N° 460

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 2006

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 juillet 2006

PROPOSITION DE

RÉSOLUTION

PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 73 BIS DU RÈGLEMENT,

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (E 2948).

Par M. Robert BRET, Mmes Éliane ASSASSI, Nicole BORVO COHEN-SEAT, Josiane MATHON-POINAT, Marie-France BEAUFILS, MM. Michel BILLOUT, Yves COQUELLE, Mmes Annie DAVID, Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, MM. Guy FISCHER, Thierry FOUCAUD, Mme Gélita HOARAU, MM. Robert HUE, Gérard LE CAM, Mme Hélène LUC, MM. Roland MUZEAU, Jack RALITE, Ivan RENAR, Bernard VERA, Jean-François VOGUET, François AUTAIN et Pierre BIARNÈS,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Union européenne.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 1 er septembre 2005, la Commission européenne a déposé une proposition de directive relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Cette proposition de directive fondée sur la volonté de mettre en place « une politique efficace d'éloignement » relègue au second plan les droits humains des personnes en instance d'éloignement.

Le contexte dans lequel ce texte est proposé (négociation d'accords de réadmission par l'UE avec des pays tiers, création d'un fonds pour le retour, mise en place de la politique d'externalisation et notamment de la notion de pays tiers sûr) mérite d'être souligné.

La politique d'immigration européenne se dote d'instruments visant à favoriser la répression des migrants en situation irrégulière avant même d'avoir défini des normes pour l'entrée régulière dans l'Union européenne.

L'esprit répressif qui anime ce texte suscite de grandes inquiétudes alors que de graves atteintes aux droits de l'homme sont commises lors du processus de rétention et d'expulsion.

Comme pour beaucoup d'autres textes relatifs à l'harmonisation des politiques en matière d'immigration et d'asile, l'Union européenne opte pour une harmonisation « par le bas », qui ne retient que le plus petit dénominateur.

Ce projet de directive n'est pas acceptable en l'état.

Il soulève trois problèmes majeurs :

- D'abord, concernant la protection des catégories vulnérables, ce projet de directive ne contient pas de protection suffisante.

Or, les catégories vulnérables que sont les mineurs, les mineurs isolés, les personnes gravement malades, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes âgées et les femmes enceintes, les victimes de violations des droits de l'homme telles que l'exploitation par le travail, les abus sexuels ou autres atteintes, ne devraient jamais être éloignées de force ni détenues et devraient pouvoir obtenir des garanties de compensation avant que toute mesure d'éloignement ou décision d'exécution de l'éloignement ne soit mise en oeuvre.

- Ensuite, le projet de directive prévoit que la rétention est possible pour le ressortissant d'un pays tiers qui « fait ou fera l'objet d'une décision d'éloignement ou de retour ».

D'une part, le recours à la rétention des étrangers en situation irrégulière ne doit pas être utilisé lorsqu'ils n'ont pas commis de crime ou autres délits.

La rétention doit être une exception absolue et n'intervenir qu'en dernier recours, conformément à ce qui est permis par le droit international des réfugiés et les droits de l'homme.

D'autre part, le projet de directive introduit un délai maximal de six mois pour le placement en rétention.

Si ce délai constituerait un progrès pour les étrangers en situation irrégulière dans certains États membres - tels que l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas - il constituerait en revanche un délai trop long par rapport à la législation française actuelle qui prévoit un délai maximum de 32 jours et contreviendrait à la jurisprudence constitutionnelle qui prévoit que « l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ » (décision n°2003-484 DC du 20 novembre 2003).

De plus, il a été démontré que le délai de rétention pour une reconduite effective s'élevait à quelques jours 1 ( * ) et que l'augmentation du temps maximal de rétention en France (de 12 à 32 jours en 2003) n'a pas eu l'efficacité escomptée. En effet, l'efficacité des reconduites n'est pas une question de temps de rétention mais une question de relations diplomatiques avec les pays d'origine qui délivrent ou non des laissez-passer à leurs ressortissants en situation irrégulière dans le pays d'accueil.

En outre, une rétention longue est génératrice d'angoisses profondes, de tensions et renforce un sentiment d'injustice légitime qui a des conséquences parfois très graves (grèves de la faim, révoltes collectives, tentatives de suicide, automutilation...).

Un délai maximal de six mois érigé en norme européenne est donc inadmissible.

- Enfin, l' « interdiction de réadmission » empêchant toute réadmission sur le territoire de l'Union européenne accompagnera les décisions d'éloignement.

Cela équivaudrait à une double peine et pourrait avoir de graves conséquences sur le respect du principe de non-refoulement.

À cet égard, le Conseil constitutionnel français, dans sa décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 au sujet de la loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, a estimé que tout arrêté de reconduite à la frontière entraînant automatiquement une sanction d'interdiction du territoire pour une durée d'un an sans égard à la gravité du comportement ayant motivé cet arrêté, sans possibilité d'en dispenser l'intéressé ni même d'en faire varier la durée, était contraire à la Constitution française et à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 2 ( * ) .

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (E 2948),

- Estime que les catégories vulnérables ne devraient jamais être éloignées de force ni détenues ;

- Considère que la rétention doit demeurer l'exception et, le cas échéant, qu'elle ne doit pas excéder la durée strictement nécessaire à l'éloignement, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003) ;

- Demande au Gouvernement de saisir le Conseil d'Etat pour avis sur la constitutionnalité de la proposition de directive ;

- Demande que les décisions d'éloignement ne puissent pas être suivies d'une interdiction de réadmission du territoire, et/ou d'un enregistrement dans le Système d'Information Schengen ;

- En conséquence, demande que la Commission retire la proposition de directive sur les normes et procédures communes applicables au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

* 1 « La Cimade contre l'allongement de la durée de rétention » , Publication Cimade, 2003.

* 2 Article 8 - La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

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