N° 477

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 29 juin 2000

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 septembre 2000

PROPOSITION DE LOI

tendant à compléter l' article 203 du Code civil ,

PRÉSENTÉE

par M. Jean BOYER,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Code civil. - Enfants

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article 203 du Code civil dispose que « les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ».

La jurisprudence a défini le champ et les modalités d'application de l'obligation d'entretien des parents à l'égard de leurs enfants qui résulte de cette disposition.

Les père et mère ont obligation de contribuer, à proportion de leurs facultés, à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants. Cette obligation survit à l'émancipation de ces derniers. Les parents ne peuvent en effet échapper à cette obligation qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.

Or, la question est de savoir à partir de quand un enfant devenu majeur doit-il pouvoir économiquement se suffire à lui-même ?

Il peut paraître normal que les contributions des parents à l'entretien de leurs enfants se poursuivent lorsque majeurs, ils poursuivent des études. Toutefois, la décision de financer ces études ou tout autre projet doit être prise en concertation au sein de la famille. Le choix de vie d'un enfant majeur ne doit pas contraindre sans leur accord les autres membres de la famille et grever profondément leur budget, et notamment lorsque les parents ont encore d'autres enfants à charge.

Or, on relève de plus en plus fréquemment une utilisation abusive de l'article 203 du Code civil par des étudiants, qui ne peuvent pas bénéficier de bourses de l'Etat. Ils assignent alors leurs parents en justice pour obtenir l'octroi d'une pension, traditionnellement établie à 10% des revenus de ceux-ci.

La presse s'est d'ailleurs fait l'écho de ce phénomène en publiant en janvier 2000 des témoignages d'étudiants affirmant avoir été invités par des fonctionnaires des Centres régionaux d'oeuvres universitaires et sociales (CROUS) à engager des poursuites judiciaires contre leurs parents sur la base de l'article 203 du Code civil. Ce qui est absolument inadmissible !

Afin d'éviter ces dérives, sans remettre en question la légitime obligation d'entretien des parents, il vous est proposé de compléter l'article 203 du Code civil.

Ainsi, tout enfant majeur qui réclamerait devant la justice une pension à ses parents devrait apporter la preuve formelle qu'il assume partiellement sa subsistance, ou qu'il cherche à le faire.

Mais, préalablement à une telle action judiciaire, une tentative de conciliation devra avoir eu lieu afin d'essayer de renouer les fils du dialogue entre l'enfant majeur et ses parents.

Tel est l'objet de la proposition de loi qu'il vous est demandé de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article 203 du Code civil est complété par les deux alinéas suivants :

« L'obligation des parents de subvenir, dans la proportion de leurs ressources, à l'entretien de leurs enfants, après l'accession de ceux-ci à la majorité, est maintenue. Toutefois, l'enfant majeur qui réclame une pension alimentaire doit prouver au juge qu'il assume partiellement sa subsistance, ou qu'il cherche à le faire. »

« Cependant, le juge ne pourra statuer sans avoir préalablement désigné un médiateur lequel devra tout mettre en oeuvre pour parvenir à un accord. L'accord, s'il est réalisé, vaudra décision passée en force de chose jugée. A défaut d'accord réalisé dans un délai de deux mois à compter de la saisine du médiateur qui aura rappelé dans un rapport la déclaration de chacune des parties, le juge convoquera celles-ci. »

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page