mesures de prévention des risques de pollutions maritimes par les hydrocarbures

N° 158

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 décembre 1999

Enregistré à la Présidence le 30 décembre 1999

PROPOSITION DE LOI

portant sur certaines mesures de prévention des risques de pollutions maritimes par les hydrocarbures ,

PRÉSENTÉE

Par M. Daniel GOULET,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Environnement - Mer et littoral. Pollution.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les événements tragiques de ces dernières semaines et la marée noire provoquée par le naufrage du navire ERIKA appellent de la part des responsables autre chose que des commissions d'enquête et des discours incantatoires.

Il est de la responsabilité du législateur d'intervenir sans tarder pour tenter de prévenir des risques dont chacun sait bien qu'ils ne pourront pas être totalement maîtrisés, de même qu'aucun Parlement au monde ne peut légiférer pour enrayer les catastrophes naturelles ou les accidents de la route.

Il relève de l'Etat et du pouvoir législatif d'élaborer une police des mers de façon à protéger le littoral et à prévenir les pollutions pour les populations et les générations futures.

La mer constitue un patrimoine commun de l'humanité.

Chacun a encore en mémoire les difficultés qu'ont connu les élus et les associations françaises, notamment celles en charge de la défense de l'environnement, lors du naufrage de l'AMOCO CADIX dont les conséquences sur l'écosystème perdurent.

Une telle situation kafkaïenne engendrée par des procédures internationales interminables est indécente et inacceptable.

La mise en place de mécanismes d'indemnisations internationales de l'industrie pétrolière (Fipol), qui peut intervenir jusqu'à hauteur de 1,2 milliard de francs, pour la lutte contre la pollution et le paiement des indemnisations économiques a détourné le législateur de sa vraie mission de prévention.

Ainsi on s'occupe des effets, et cela fait oublier qu'il faut soigner les causes.

Il est urgent de prendre des dispositions législatives en vue d'interdire et de réglementer certaines pratiques.

En effet, il est pour le moins surprenant de constater à l'occasion d'un accident que telle ou telle compagnie pétrolière fait transporter ses cargaisons par des navires battant pavillon communautaire mais dont les certificats relèvent d'une législation d'un Etat étranger à l'Union européenne, quand le navire ne présente pas de pavillon dit « de complaisance ».

Dans ce dernier cas, l'identification des responsables est quasiment impossible et les réparations utopiques...

Ainsi dans le cas de l'ERIKA, si l'armateur est grec, le certificat, lui, est monténégrin et l'équipage indien.

A l'heure où la responsabilité des élus locaux est en butte à des interrogations, le naufrage de l'ERIKA donne à ce débat purement interne une autre dimension.

La chaîne des responsabilités doit être clairement identifiée de façon à établir une traçabilité identique à celle requise en matière de sécurité alimentaire.

La prévention est non seulement nécessaire en matière de pollution par les hydrocarbures, mais aussi possible.

Les mesures sont urgentes et doivent être contraignantes à l'instar des bénéfices réalisés par ces sociétés et des effets des pollutions parfois difficilement réparables sur les écosystèmes.

Dans le cadre des travaux préparatoires à venir, il faudra entendre les autorités portuaires et les associations professionnelles, de même que les chambres consulaires en charge d'arbitrage maritime.

Mais d'ores et déjà il est indispensable que le législateur montre enfin une détermination sans faille.

Le Sénat, Chambre des collectivités territoriales, est très attentif à la protection des communes et cherche toujours à soutenir les élus locaux et territoriaux dans les charges et obligations liées à leurs fonctions.

La présente proposition de loi poursuit ces objectifs.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le recours à des affreteurs, sous-affreteurs, armateurs ne relevant pas d'un pays appartenant à l'Union européenne est interdit aux sociétés pétrolières exerçant directement ou indirectement une activité sur le territoire national.

Article 2

Les certificats délivrés par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'ayant pas ratifié de conventions internationales ayant pour objet la prévention de la pollution par les hydrocarbures et l'indemnisation des victimes de pollution, doivent être délivrés par une société dont le siège est établi dans l'un des pays de l'Union européenne.

Les certificats établis par un autre pays que ceux visés à l'alinéa précédent ne pourront être validés que par la commission instaurée à l'article 7 et sous réserve du versement d'une garantie bancaire d'un montant au moins équivalent à celui de la valeur marchande de la cargaison.

Article 3

Les infractions aux dispositions des articles 1 er et 2 sont punies de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 francs.

Les tentatives d'infraction sont punies de la même peine.

Le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux procédures nationales ou internationales d'établissement des faits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la loi encourent également les peines complémentaires prévues par le code pénal.

Article 4

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par le code pénal.

Les peines encourues par les personnes morales sont, outre l'amende et les autres peines mentionnées par le même code, des interdictions d'exercice.

Article 5

Peuvent constater les infractions aux prescriptions de la présente loi, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des ministères de l'environnement, des transports et de la mer habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et les agents des douanes, à l'occasion des contrôles effectués en application du code des douanes ou de la présente loi, les autorités portuaires.

Les agents des ministères précités et les agents des douanes mentionnés à l'alinéa ci-dessus adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.

Les associations de défense de l'environnement et celles habilitées aux termes de la loi à se porter partie civile devant les tribunaux peuvent alerter les personnes visées à l'alinéa précédent et déclencher les mécanismes de contrôles prévus par la loi.

Article 6

Lorsque les infractions aux dispositions de l'article 2 sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi pénale française est applicable.

Article 7

Il est créé une Commission nationale chargée du suivi de la présente loi et chargée en particulier de la vérification des certificats délivrés par les sociétés visées au 2 ème alinéa de l'article 2 ainsi que du suivi et de l'application des conventions internationales relevant de ce domaine ou d'un domaine connexe.

Cette commission est composée de représentants du Gouvernement, de deux députés et deux sénateurs, de représentants d'associations de défense de l'environnement, de représentants des autorités portuaires, des représentants des professions de la mer, des représentants de la Chambre d'Arbitrage Maritime Internationale, de représentants des compagnies d'assurance, de représentants des sociétés pétrolières, de personnalités qualifiées, y compris européennes et d'élus locaux.

La répartition des membres de cette commission, les modalités de leur désignation, son organisation et son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Article 8

La Commission nationale assure le suivi de l'application de la présente loi et de l'action internationale de la France en matière de prévention, de contrôle, de police et d'assistance aux victimes de pollution par les hydrocarbures.

Elle participe aux actions du programme Fipol.

Elle a pour mission de tenir à jour un site internet regroupant toutes les informations en liaison avec les problèmes relevant de sa compétence.

Ce site, établi dans les langues des pays de la Communauté européenne, est destiné à recueillir les informations techniques ou autres ainsi que celles en provenance de personnes du monde entier concernant outre des informations, des incidents liés à la pollution et l'identité des responsables.

Elle publie chaque année un rapport sur l'application de la présente loi ; ce rapport est adressé par le Gouvernement au Parlement.

Article 9

Les visites et la procédure de contrôle, y compris à bord des navires, se font conformément aux règles de procédure applicables en France et conformément aux principes édictés par les conventions internationales.

Article 10

La présente loi est rétroactive et s'appliquera à tous les transports en cours même si les contrats qui les ont fait naître sont antérieurs à sa promulgation.

Article 11

La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

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