N°471
SENAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 juin 1999.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
tendant à améliorer le régime électoral applicable à la formation de l' Assemblée de la Polynésie française.
PRÉSENTÉE
Par M. Gaston FLOSSE et les membres du groupe du Rassemblement pour la République (1),
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
(l)Ce groupe est composé de : MM. Louis Althapé, Pierre André, Michel Barnier, Jean Bernard, Roger Besse, Jean Bizet, Paul Blanc, Mme Paulette Brisepierre, MM. Louis de Broissia, Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Auguste Cazalet, Charles Ceccaldi-Raynaud, Gérard César, Jacques Chaumont, Jean Chérioux, Gérard Cornu, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Jacques-Richard Delong, Charles Descours, Michel Doublet, Alain Dufaut, Xavier Dugoin, Michel Esneu, Hilaire Flandre, Gaston Flosse, Bernard Fournier, Philippe François, Philippe de Gaulle, Patrice Gélard, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Francis Giraud, Daniel Goulet, Alain Gournac, Adrien Gouteyron, Georges Gruillot, Hubert Haenel, Emmanuel HameL, Jean-Paul Hugot, Roger Husson, André Jourdain, Alain Joyandet, Christian de La Malène, Lucien Lanier, Gérard Larcher, Patrick Lassourd, Edmond Laurel, René-Georges Laurin, Dominique Leclerc, Jacques Legendre, Jean-François Le Grand, Guy Lemaire, Serge Lepeltier, Simon Loueckhote, Philippe Marini, Pierre Martin, Paul Masson, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jean-Luc Miraux, Bernard Murat, Paul Natali, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin, MM. Paul d'Ornano, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Charles Pasqua, Jacques Peyrat, Alain Peyreffite, Christian Poncelet, Victor Reux, Henri de Richemont, Jean-Jacques Robert, Josselin de Rohan, Michel Rufin, Jean-Pierre Schosteck, Louis Souvet, Martial Taugourdeau, René Trégouët, Maurice Ulrich, Jacques Valade, Alain Vasselle, Serge Vinçon, Guy Vissac.
Elections et référendums.
EXPOSE DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Le régime électoral applicable aux élections des conseillers à l'Assemblée de la Polynésie française a été fixé par la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952, plusieurs fois modifiée, notamment par la loi n° 85-1337 du 18 décembre 1985.
En 1952, le nombre des conseillers était fixé à 20 se répartissant de la manière suivante :
- Iles du Vent : 10
- Iles Sous le Vent : 5
- Iles Tuamotu : 2
- Iles Marquises : 2
- Iles Australes : 1
Le découpage était tel qu'en dehors des Iles du Vent toutes les circonscriptions n'élisaient qu'un seul conseiller.
La loi du 26 juillet 1957 porte à 30 le nombre des conseillers et institue les cinq circonscriptions électorales qui sont restées inchangées. Enfin, la loi du 18 décembre 1985 a porté ce nombre à 41 selon la répartition suivante :
Circonscriptions |
Loi de 1957 |
Loi de 1985 |
Iles du Vent ........................................................................................ |
16 |
22 |
Iles Sous le Vent .............................................................................. |
6 |
8 |
Iles Tuamotu-Gambier ...................................................................... |
4 |
5 |
Iles Marquises ................................................................................... |
2 |
3 |
Iles Australes ..................................................................................... |
2 |
3 |
30 |
41 |
Ce bref rappel historique démontre qu'il a toujours existé une certaine disparité démographique entre les Iles du Vent - essentiellement l'île de Tahiti - et les autres circonscriptions.
Cette disparité s'explique essentiellement par la géographie, les circonscriptions des archipels couvrant plus d'une centaine d'îles s'étendant sur une superficie maritime plus grande que la superficie de l'Europe. La dispersion des îles habitées, leur éloignement du chef-lieu justifient qu'il soit constaté des écarts de représentation qui ne sont ni manifestement injustifiés, ni manifestement excessifs.
Ces écarts peuvent et doivent cependant être réduits, non par la diminution du nombre des conseillers représentant les archipels, mais par un accroissement du nombre de ceux représentant les Iles du Vent. La présente proposition de loi améliore donc la représentation démographique en ajoutant quatre sièges à la circonscription des Iles du Vent.
Elle reste limitée, compte tenu du coût non négligeable du fonctionnement de l'Assemblée de la Polynésie française.
La jurisprudence, tant du Conseil constitutionnel que du Conseil d'Etat, en matière de découpage électoral ne censure pas, malgré les disparités qui subsistent, les actes qui n'accroissent pas les disparités démographiques existantes, lorsque celles-ci apparaissent justifiées par l'intérêt général.
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* *
La deuxième modification concerne le mode de scrutin. Il n'est en effet plus possible de se contenter d'une référence à l'ancien article 338 du code électoral applicable à l'élection des conseillers régionaux. Il vous est donc proposé de réécrire l'article 2 de la loi du 21 octobre 1952.
Enfin, la dernière partie de cette proposition de loi propose d'abaisser l'âge d'éligibilité de vingt et un à dix-huit ans révolus.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
Article 1 er
L'article 1 er de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française est ainsi rédigé :
« Art. 1 er . - L'Assemblée de la Polynésie française est composée de 45 conseillers élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.
« La Polynésie française est divisée en cinq circonscriptions électorales. Les sièges sont répartis conformément au tableau ci-après :
Désignation des circonscriptions |
Nombre de sièges |
Iles du Vent ............. |
26 |
Iles Sous le Vent ..... |
8 |
Iles Tuamotu et Gambier |
5 |
Iles Marquises ........ |
3 |
Iles Australes .......... |
3 |
Total |
45 |
Article 2
L'article 2 de la loi précitée est rédigé comme suit :
« Dans chaque circonscription électorale, les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de voix au moins égal à cinq pour cent (5 %) des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »
Article 3
A l'article 5 de la loi précitée, les mots : « vingt et un ans révolus » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans révolus ».