N° 076
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 novembre 1998 |
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE
instituant un Médiateur des enfants
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 1144, 1190 et T.A. 197
Enfants.
Article 1er
Il est institué un Médiateur des enfants, autorité indépendante.
Celui-ci reçoit les réclamations individuelles d'enfants mineurs ou de leurs représentants légaux qui estiment que les administrations de l'État, les collectivités publiques territoriales ou tout autre organisme investi d'une mission de service public n'ont pas respecté les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé, ayant un effet direct.
Il reçoit en outre, selon les mêmes modalités, toute réclamation individuelle concernant un organisme visé à l'alinéa précédent avec lequel l'enfant est en rapport et qui n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer.
Lorsqu'il a été saisi par l'enfant mineur lui-même, il peut, s'il le juge utile, en informer son représentant légal.
Le Médiateur des enfants est en droit de s'autosaisir sur des sujets qui lui apparaîtraient comme des atteintes aux droits des enfants tels que définis par les lois de la République et les engagements internationaux de la France comme la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
Article 2
Le Médiateur des enfants est nommé pour six ans par décret en Conseil des ministres. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de ce délai qu'en cas d'empêchement constaté dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Son mandat n'est pas renouvelable.
Article 3
Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur des enfants fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et recommande à l'organisme mis en cause toute solution permettant de régler en droit ou en équité la situation de l'enfant mineur, auteur de la réclamation.
Lorsqu'il apparaît au Médiateur des enfants qu'un organisme mentionné à l'article 1er de la présente loi n'a pas respecté les droits de l'enfant mineur, il peut proposer à l'autorité compétente toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à cette situation.
Il peut porter à la connaissance de l'autorité judiciaire les affaires susceptibles de donner lieu à une mesure d'assistance éducative telle que prévue par l'article 375 du code civil ou toutes informations qu'il aurait recueillies à l'occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours.
Lorsqu'il lui apparaît que l'application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux droits des enfants aboutit à des situations inéquitables, il peut proposer les modifications qui lui paraissent opportunes.
Article 4
Le Médiateur des enfants assure la promotion des droits de l'enfant et organise des actions d'information sur ces droits et leur respect effectif.
Il présente, à l'occasion de la journée nationale des droits de l'enfant, au Président de la République et au Parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité.
Article 5
Le Médiateur des enfants transmet au Médiateur de la République les réclamations relevant de la compétence de ce dernier.
Il informe le Médiateur de la République, tous les trimestres, des dysfonctionnements des organismes visés au deuxième alinéa de l'article 1er dont il a eu connaissance.
Article 6
Il est inséré, après l'article 7 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République, un article 7-1 ainsi rédigé :
" Art. 7-1. - Le Médiateur de la République transmet au Médiateur des enfants, institué par la loi n° du , les réclamations relevant de la compétence de ce dernier. "
Article 7
Supprimé
Article 8
La réclamation individuelle adressée au Médiateur des enfants n'interrompt pas les délais de recours devant les juridictions compétentes.
Article 9
L'article L. 194-1 du code électoral est ainsi rédigé :
" Art. L. 194-1. - Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République et le Médiateur des enfants ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller général s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination. "
Article 10
L'article L. 230-1 du code électoral est ainsi rédigé :
" Art. L. 230-1. - Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République et le Médiateur des enfants ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller municipal s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination."
Article 11
Le cinquième alinéa de l'article L. 340 du code électoral est ainsi rédigé :
"Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République et le Médiateur des enfants ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination. "
Article 12
Les dispositions du second alinéa de l'article 1er, de l'article 3, du second alinéa de l'article 9, des articles 10 à 13, de l'article 14 bis et du troisième alinéa de l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 précitée sont applicables au Médiateur des enfants.
Article 13
Trois ans après la promulgation de la présente loi, il est procédé à une évaluation de la mise en oeuvre de ses dispositions selon les modalités prévues par l'article 6 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 novembre 1998.
Le Président ,
Signé : Laurent FABIUS.