N°273
SENAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 5 février 1998.
PROPOSITION DE LOI
visant à accorder aux collectivités territoriales le remboursement de la TVA sur leurs dépenses de fonctionnement,
PRÉSENTÉE
Par MM. André ÉGU, Jean-Paul AMOUDRY, Philippe ARNAUD, René BALLAYER, Bernard BARRAUX, Jacques BAUDOT, Michel BÉCOT, Marcel DAUNAY, Marcel DENEUX, André DILIGENT, Jean FAURE, Serge FRANCHIS, Francis GRIGNON, Rémi HERMENT, Jean HUCHON, Henri LE BRETON, Edouard LE JEUNE, Marcel LESBROS, Jean-Louis LORRAIN, Jean MADELAIN, Kléber MALÉCOT, Louis MERCIER, Louis MOINARD, Jean POURCHET, Philippe RICHERT et Michel SOUPLET,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Impôts et taxes. - Finances locales.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Créé à l'initiative du Sénat, le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée permet aux collectivités territoriales de bénéficier du remboursement de la TVA sur leurs «dépenses réelles d'investissements » limitativement énumérées.
Ce remboursement partiel à l'origine est devenu total à partir de 1981 : la loi de finances pour 1998 prévoit ainsi 20,720 milliards de francs à ce titre.
Même si le FCTVA a apporté satisfaction aux élus des collectivités territoriales, le dispositif en vigueur souffre d'un certain nombre d'imperfections et de lacunes.
En premier lieu, le remboursement s'effectue avec un retard de deux ans.
En deuxième lieu, certaines subventions spécifiques versées par l'Etat sont exclues de l'assiette des attributions du FCTVA, sous le prétexte qu'elles sont calculées TVA incluse, alors que d'autres présentant pourtant les mêmes caractéristiques sont éligibles.
En troisième lieu, certaines mises à disposition de tiers non éligibles ne donnent pas lieu à remboursement de TVA : gendarmeries, perceptions, bureaux de poste, maisons de retraite, les équipements sportifs mis à disposition à usage exclusif d'un club.
En quatrième lieu, le caractère par trop limitatif des dépenses «réelles d'investissement» nous paraît tout à fait critiquable.
Ainsi, si les grosses réparations sont généralement éligibles, il n'en va pas de même des dépenses d'entretien et de réparation.
Cela pose notamment le problème des travaux de voirie : par une simple circulaire ministérielle portant sur les procédures budgétaires et comptables, il a été décidé que le renouvellement des couches de surface de la chaussée des voies constituait des dépenses de fonctionnement ne donnant pas lieu à récupération de TVA. Cela est particulièrement pénalisant pour les communes rurales qui se trouvent dans l'obligation d'entretenir une voirie communale souvent importante alors que leurs ressources sont faibles, voire inexistantes.
En règle plus générale, les collectivités territoriales ne peuvent récupérer la TVA comprise dans le prix des biens et services qu'elles achètent sur leur budget de fonctionnement ni sur les travaux et services extérieurs.
De même, toute acquisition financée au moyen du crédit-bail est pénalisée car les loyers figurant en section de fonctionnement ne peuvent donner lieu à récupération de TVA.
Enfin, l'absence de remboursement de TVA sur les dépenses de fonctionnement peut entraîner une discrimination entre différents modes de gestion des services publics locaux, l'option de la TVA étant, en effet, limitée à des services bien définis. La gestion d'un service par un prestataire privé coûtera ainsi plus cher que l'exécution des mêmes tâches en régie.
Pour toutes ces raisons, il conviendrait de prévoir l'extension du remboursement de la TVA aux dépenses de fonctionnement qui ont effectivement supporté cette taxe : celui-là pourrait s'effectuer sans délai, en adoptant la même procédure que celle qui était mise en oeuvre pour le versement de la DGE ; première part, aujourd'hui disparue, à savoir la présentation par la collectivité d'un état récapitulatif trimestriel des dépenses de fonctionnement ayant supporté la TVA et ouvrant droit à remboursement au titre du FCTVA.
Cette réforme irait dans le sens de la clarté et de la saine gestion des collectivités locales. Elle paraît notamment indispensable dans la perspective des gestions communes de services dans le cadre des groupements de communes.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous prions de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
A compter du 1 er janvier 1998, les dépenses des collectivités territoriales, de leurs groupements, de leurs régies, des organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, des services départementaux d'incendie et de secours, des centres communaux d'action sociale, des caisses des écoles, des centres de formation des personnels communaux, du centre national et des centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale, comptabilisées à leur section de fonctionnement, qui ont été imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, ouvrent droit à compensation du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2
Les collectivités territoriales et organismes visés à l'article premier bénéficient du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs dépenses de fonctionnement, sur présentation d'un état récapitulatif trimestriel des dépenses de fonctionnement ayant supporté la TVA.
Article 3
Les dépenses entraînées par l'application des dispositions de la présente loi sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.