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N° 271
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1996 -1997
Annexe au procès-verbal de la séance du 19 mars 1997.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
visant à instaurer un système de remplaçants provisoires en cas de vacance de siège d'un député ou d'un sénateur, ainsi qu'une parité hommes-femmes entre les candidats et leurs remplaçants,
PRÉSENTÉE
Par M. Nicolas ABOUT,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Parlement.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La présente proposition de loi vient compléter une proposition de loi constitutionnelle qui vise à rendre incompatible la fonction de membre du gouvernement avec l'exercice de tout mandat électoral. Plutôt que d'interdire les cumuls, cette dernière prévoit une suspension temporaire des autres mandats - locaux ou nationaux - lorsque l'on accède à la fonction gouvernementale.
L'actuel code électoral oblige un parlementaire nommé au gouvernement à renoncer immédiatement à son mandat et à laisser son siège de député ou de sénateur à son remplaçant (élu en même temps que lui à cet effet, pour les scrutins majoritaires, ou second de liste, pour les scrutins à la proportionnelle). Le remplacement est définitif, c'est-à-dire qu'il dure jusqu'au prochain renouvellement des assemblées.
Cependant, la durée du mandat gouvernemental est bien souvent inférieure à la durée du mandat parlementaire qui reste à accomplir. La plupart du temps, l'ancien parlementaire et son remplaçant se mettent d'accord pour qu'au moment où prennent fin les fonctions gouvernementales du premier, le second démissionne afin de lui rendre son siège. Ainsi, alors que le but initial du code électoral était d'assurer une certaine stabilité à la durée du mandat parlementaire, malgré les remplacements éventuels, il donne lieu, en réalité, à une multiplication des élections partielles dont les enjeux politiques sont plus que douteux. Ces scrutins purement formels entraînent des coûts supplémentaires à la collectivité, alors qu'ils s'apparentent à de simples régularisations.
La présente proposition de loi vise à mettre en place un système de remplaçants provisoires lors des élections législatives et sénatoriales, de façon à limiter la durée du remplacement des députés et des sénateurs au temps réel de la vacance de siège (art. 2, 4 et 7). Sauf en cas de décès ou de privation des droits civiques sur décision judiciaire, le titulaire initial retrouve donc automatiquement ses fonctions de parlementaire dès que prennent fin ses fonctions au gouvernement, sans passer par de nouvelles élections.
Dans le cadre du débat sur la modernisation de la vie politique, le texte prévoit en outre d'instaurer un système de parité hommes-femmes entre les candidats et leurs remplaçants (art. 1, 3, 5 et 6).
Tel est l'objet, Mesdames, Messieurs, de la présente proposition de loi organique que nous vous prions de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
Article premier
Au début de la seconde phrase de l'article L.0.176 du code électoral, après les mots : « Les candidats » sont insérés les mots : « de sexe opposé ».
Article 2
Dans la seconde phrase de l'article L.O. 176 du code électoral, les mots : « jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale » sont remplacés par les mots : « jusqu'à la date où prennent fin les fonctions ou la mission pour lesquelles le titulaire initial avait laissé son siège vacant, ou, s'il est privé de ses droits civiques ou décédé, jusqu'à la date où il aurait lui-même été soumis à renouvellement ».
Article 3
Dans l'article L.O. 176-1 du même code, après les mots : « les personnes » sont insérés les mots : « de sexe opposé ».
Article 4
Dans l'article L.O. 176-1 du code électoral, les mots : « jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale » sont remplacés par les mots : « jusqu'à la date où prennent fin les fonctions ou la mission pour lesquelles le titulaire initial avait laissé son siège vacant, ou, s'il est privé de ses droits civiques ou décédé, jusqu'à la date où il aurait lui-même été soumis à renouvellement ».
Article 5
Dans l'article L.O. 319 du code électoral, après les mots : « les personnes » sont insérés les mots : « de sexe opposé ».
Article 6
Dans l'article L.O. 320 du code électoral, après les mots : « les candidats » sont insérés les mots : « de sexe opposé ».
Article 7
À la fin de l'article L.O. 323 du code électoral, les mots : « où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement. » sont remplacés par les mots : « où prennent fin les fonctions ou la mission pour lesquelles le titulaire initial avait laissé son siège vacant, ou, s'il est privé de ses droits civiques ou décédé, à la date où il aurait lui- même été soumis à renouvellement ».