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N° 437

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 juin 1996.

PROPOSITION DE LOI

tendant à autoriser la vente et la distribution des boissons

du deuxième groupe à l'occasion de manifestations sportives amateurs,

PRÉSENTÉE

Par MM. Philippe DARNICHE, Michel ALLONCLE René BALLAYER, Daniel BERNARDET, Jean BERNARD, Roger BESSE, Jean-Claude CARLE, Marcel-Pierre CLÉACH, Charles-Henri de COSSÉ-BRISSAC, Jacques-Richard DELONG, Michel DOUBLET, André ÉGU, Paul GIROD, Jacques HABERT, Philippe LABEYRIE, Jean-Pierre LAFOND, Édouard LE JEUNE, Dominique LECLERC, Roland du LUART, André MAMAN, Serge MATHIEU, Louis MERCIER, Louis MOINARD, Joseph OSTERMANN, Jean PÉPIN, Jean POURCHET, Henri de RAINCOURT, Philippe RICHERT, Guy ROBERT, Jean-Pierre SCHOSTECK, Alex TÜRK et Alain VASSELLE.

Sénateurs.

(Renvoyé à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle

d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Santé publique. - Alcoolisme - Associations sportives - Boissons alcoolisées - Clubs sportifs.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Les mesures prises par la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, dite « loi Évin », relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme sont devenues trop contraignantes pour nos petits clubs sportifs locaux. En interdisant la vente de boissons alcoolisées visées à l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons, elle prive, très concrètement, les associations sportives des petites communes de France de leurs principales recettes : celles qui participent en réalité à leur existence économique, voire, tout simplement, à leur survie.

Or, les clubs sportifs en France ont une véritable mission de service public, notamment auprès des jeunes.

A l'échelle locale, les spectateurs de ces manifestations et rencontres sportives qui animent la vie de nos villages, souvent en phase de dépeuplement et de « dévitalisation », ne paient généralement pas de droit d'accès (participation aux frais). Ce sont par conséquent les consommations qui contribuent à l'existence économique et financière des petits clubs organisateurs. En effet, on peut évaluer les recettes de ces buvettes à près de 35 % des recettes globales d'un club sportif amateur. Enfin, ne perdons pas à l'esprit la tradition bien ancrée dans nos villages du « pot de l'amitié » avant ou après l'événement sportif.

Il n'est pas question ici de remettre en cause les principes fondateurs de la loi Évin mais d'en assouplir certaines dispositions qui, parce qu'elles sont trop contraignantes, seront fatalement contournées et nuisent dans les faits au maintien des activités sportives locales de nos petites communes.

Le récent rejet de ce que l'on a appelé « l'amendement buvette » témoigne ainsi d'une méconnaissance profonde de la vie de nos petits clubs sportifs et ruraux. Il est inadmissible d'en faire des soi-disant « propagateurs » de l'alcoolisme dans notre pays. Or, nous le savons tous, la prohibition n'a jamais rien réglé. On risque plutôt de voir se généraliser, sur les parkings de nos stades, des coffres de voitures bien approvisionnés et la vente à la sauvette d'alcool. A moins que certains clubs plus chanceux ou plus fortunés ne puissent obtenir des licences de débits de boissons et vendre en toute légalité des boissons alcoolisées.

Enfin, il est choquant de consacrer l'iniquité entre un public privilégié qui, dans des grands clubs, continuera à se désaltérer autour de vins d'honneur pétillants et, de l'autre côté, le grand public qui accompagne et soutient les petites manifestations sportives de nos clubs ruraux à qui on interdira toute consommation alcoolisée.

Telles sont les dispositions de la proposition de loi que nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique.

Après l'article L. 49-1 du code des débits de boissons, il est inséré un article L. 49-1 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 49-1 bis. - Les associations sportives amateurs peuvent, sur leur demande auprès du préfet de leur département, être autorisées à vendre dans l'enceinte des boissons de groupe 2, dans les conditions suivantes :

« - l'autorisation n'est accordée que pour vingt week-ends (ou journées) par an au maximum à l'occasion des rencontres sportives ;

« - les buvettes du stade ne sont autorisées que trente minutes au plus tôt avant le début de la compétition sportive et doivent être fermées au plus tard quatre-vingt-dix minutes après la fin de la compétition. »

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