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N° 397

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 4 juin 1996.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

tendant à modifier la loi organique n ° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l ' élection du président de la République,

PRÉSENTÉE

Par Mme Monique Ben GUIGA, MM. Guy PENNE et Pierre BIARNÈS,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Élections et référendums . - Élection du président de la République - Français établis hors de France.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du président de la République a facilité à nos compatriotes expatriés l'exercice de leurs droits civiques pour cette importante consultation ainsi que pour les référendums et les élections au Parlement européen.

À l'expérience, certaines modifications du dispositif retenu en 1976 sont apparues nécessaires.

I. - COMPOSITION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES CHARGÉES DE LA PRÉPARATION DES LISTES DE CENTRES

Les listes électorales de centres de vote sont préparées par des commissions administratives locales. Elles sont arrêtées par une commission électorale siégeant à Paris, au ministère des Affaires étrangères (cf. art. 5 de la loi organique du 31 janvier 1976).

Les commissions administratives du centre de vote comprennent :

- un fonctionnaire (agent diplomatique ou consulaire désigné par le chef de la mission diplomatique dans l'État concerné ou, si le centre de vote est établi dans un département frontalier, un fonctionnaire désigné par le préfet) ;

- deux personnes qui, ainsi que leurs remplaçants éventuels, sont désignées par le Conseil supérieur des Français de l'étranger (C.S.F.E.) ou par son bureau permanent, dans l'intervalle des sessions du Conseil.

Aucun texte ne fixe actuellement la durée du mandat des personnes désignées par le C.S.F.E. ou son bureau permanent.

Du silence des textes, on doit conclure que ces personnes sont désignées sans limitation de durée et qu'il n'est mis fin à leur mandat qu'en cas de décès, de démission ou de perte de leur capacité électorale.

Cette pratique n'est pas conforme à nos principes démocratiques.

Nous proposons que les personnes désignées par le C.S.F.E. ou son bureau permanent le soient après chaque renouvellement partiel du Conseil. Elles pourraient être reconduites dans leurs fonctions.

Une telle disposition existe déjà pour les membres des commissions administratives chargées d'établir les listes électorales pour les élections au C.S.F.E. (art. 2 bis de la loi du 7 juin 1982). Mais il s'agit de commissions distinctes, ayant des compétences différentes et régies par des textes différents.

Une disposition spécifique, qui serait insérée à l'article 5 de la loi organique du 31 janvier 1976, est donc nécessaire pour préciser la durée du mandat des membres des commissions administratives de centres de vote. Cette disposition serait identique à celle des deux derniers alinéas de l'article 2 bis de la loi du 7 juin 1982 modifiée ainsi conçus :

« Les membres des commissions administratives sont désignés après chaque renouvellement partiel du Conseil. Ils peuvent être reconduits dans ces fonctions.

« Lorsqu'il y a lieu à désignation de membres entre deux renouvellements partiels du Conseil, les fonctions des membres ainsi désignés expirent lors du prochain renouvellement partiel. »

II. - INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES EN DEHORS DES PÉRIODES DE RÉVISION DES LISTES

L'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 déroge au code électoral en interdisant toute inscription sur les listes de centres de vote en dehors des périodes de révision.

Le C.S.F.E. a, lors de sa quarante et unième session, demandé qu'il soit mis fin à cette interdiction en ce qui concerne les Français atteignant l'âge de la majorité civile durant l'année considérée. Il a renouvelé ce voeu lors de sa quarante-septième session, en septembre 1994.

Nous proposons donc d'étendre aux listes de centres de vote les dispositions de l'article L. 30 (3°) du code électoral. Par ailleurs, dans un souci de coordination avec l'article 9 de la loi n° 90-384 du 10 mai 1990, nous proposons que soit également autorisée l'inscription, en dehors des périodes de révision, des fonctionnaires et des agents des administrations publiques mutés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que des membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation, personnes visées à l'article L. 30 (1°) du code électoral.

*

* *

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les motifs de la présente proposition de loi organique que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article premier.

L'article 5 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du président de la République est complété par les alinéas suivants :

« Les membres des commissions administratives sont désignés après chaque renouvellement partiel du Conseil supérieur des Français de l'étranger. Ils peuvent être reconduits dans ces fonctions.

« Lorsqu'il y a lieu à désignation de membres entre deux renouvellements partiels du Conseil, les fonctions des membres ainsi désignés expirent lors du prochain renouvellement partiel. »

Art. 2.

L'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - En dehors des périodes annuelles au cours desquelles elles sont soumises à révision, les listes de centre ne peuvent recevoir d'inscriptions autres que celles :

« 1° des fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés après la clôture des délais d'inscription ainsi que des membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de mutation ;

« 2° des Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur après la clôture des délais d'inscription.

« Les demandes d'inscription sont accompagnées de pièces justificatives déposées aux postes diplomatiques ou consulaires ou à la préfecture dont dépend le centre de vote.

« Elles ne sont recevables que jusqu'au trentième jour précédant celui du scrutin.

« Les demandes d'inscription sont examinées par le juge du tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris, qui statue dans un délai de quinze jours.

« Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettres recommandées avec accusés de réception, à l'intéressé, ainsi qu'aux postes diplomatiques ou consulaires ou à la préfecture dont dépend le centre de vote.

« L'autorité consulaire ou éventuellement l'autorité préfectorale compétente inscrit l'électeur sur la liste de centre. »

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