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N° 352

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 mai 1996.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier le 3° de l 'article 1464 A

du code général des impôts,

PRÉSENTÉE

Par MM. Alain DUFAUT, Michel ALLONCLE, Louis ALTHAPÉ, Jean BERNARD, Roger BESSE, Paul BLANC, Jacques BRACONNIER, Désiré DEBAVELAERE, Luc DEJOIE, Jean-Paul DELEVOYE, Jacques DELONG, Christian DEMUYNCK, Michel DOUBLET, Daniel ECKENSPIELLER, Patrice GÉLARD, Alain GÉRARD, Alain GOURNAC, Adrien GOUTEYRON, Georges GRUILLOT, Emmanuel HAMEL, Bernard HUGO, Jean-Paul HUGOT, Roger HUSSON, André JOURDAIN, Jean-François LE GRAND, Guy LEMAIRE, Paul MASSON, Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Alain PLUCHET et Louis SOUVET,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Impôts et taxes. - Cinéma - Taxe professionnelle - Code général des impôts.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Les établissements de spectacles cinématographiques peuvent, en application de l'article 1464 A du code général des impôts, bénéficier d'une exonération partielle de la taxe professionnelle.

Cette mesure est subordonnée à une délibération des collectivités territoriales. Il s'agit :

- des conseils municipaux pour les impositions au profit des communes ;

- des organes délibérants des groupements dotés d'une fiscalité propre pour la part qui leur revient : districts et communautés urbaines ;

- des conseils régionaux et généraux pour la part leur revenant.

L'article 82 de la loi de finances pour 1988 a modifié les conditions de cette exonération.

Le dispositif qui s'est appliqué pour les impositions établies au titre de 1989 et des années suivantes est donc le suivant :

1° L'exonération de taxe professionnelle pourra être accordée dans la limite de 66 % pour les établissements situés dans des communes de moins de 100 000 habitants et qui réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 000 entrées, quel que soit le nombre de leurs salles ;

2° L'exonération est fixée dans la limite de 33 % pour tous les autres établissements, quelle que soit l'importance de la population des communes de situation et indépendamment du nombre d'entrées ou du montant de recettes réalisées.

En définitive, l'exonération de 33 % vaut pour toutes les communes et tous les cinémas.

Cette législation, qui constituait un apport du Sénat par rapport aux dispositions antérieures, lesquelles ne concernaient que peu d'établissements, avait pour but d'apporter une solution à la grave crise traversée par l'exploitation des films en France.

Si les difficultés dans ce secteur d'activité persistent aujourd'hui, il apparaît néanmoins que la législation en vigueur n'est plus adaptée à l'évolution constatée ces dernières années.

En effet, l'implantation de complexes multisalles de grandes dimensions gérés par de puissants groupes de communication à la périphérie ou au centre des villes a bouleversé le paysage traditionnel des cinémas français, conduisant nombre d'exploitants indépendants à la fermeture ou tout au moins entraînant une baisse sensible de la fréquentation.

Il convient par conséquent d'adapter les dispositions actuelles car les nouvelles formes d'exploitation ne répondent ni aux objectifs poursuivis ni à l'esprit des dispositions de l'article 1464 A 3 e du code général des impôts.

La condition tenant au nombre d'entrées (inférieur à 2 000) en moyenne hebdomadaire devant être appréciée au niveau de l'établissement et non de l'entreprise, et l'administration précisant qu'un complexe cinématographique constitue au sens de la taxe professionnelle un seul établissement quel que soit le nombre de salles, il est alors nécessaire d'ajouter une condition supplémentaire pour l'octroi de l'exonération en cause.

Aussi, il serait particulièrement souhaitable de limiter les possibilités d'exonération aux exploitants de moins de dix salles.

Tel est l'objectif de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique.

Le sixième alinéa (3°) l'article 1464 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3° Dans la limite de 66 %, les établissements de spectacles cinématographiques de moins de dix salles situés dans les communes de moins de 100 000 habitants qui réalisent en moyenne hebdomadaire moins, de 2 000 entrées ; dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles cinématographiques de moins de dix salles. »

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