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N° 192
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 31 janvier 1996.
PROPOSITION DE LOI
tendant à l'ouverture du droit à l 'indemnité compensatrice de précarité aux salariés en contrats à durée déterminée dits d'usage,
PRÉSENTÉE
Par Mme Maryse BERGÉ-LAVIGNE, M. Charles METZINGER, Mme Marie-Madeleine DIEULANGARD, MM. Gilbert CHABROUX, André VEZINHET, Mme Monique BEN GUIGA, MM. Marcel BONY, Robert CASTAING, Roland COURTEAU, Mme Josette DURRIEU, MM. Bernard DUSSAUT, Gérard MIQUEL, Paul RAOULT
et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2) ,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Affaires sociales,
sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
(1) Ce groupe est composé de : MM. Guy Allouche, François Autain, Germain Authié, Robert Badinter, Mmes Monique Ben Guiga, Maryse Bergé-Lavigne, MM. Jean Besson, Jacques Bialski, Pierre Biarnès, Marcel Bony, Jean-Louis Carrère, Robert Castaing, Francis Cavalier-Benezet, Gilbert Chabroux, Michel Charasse, Marcel Charmant, Michel Charzat, William Chervy, Raymond Courrière, Roland Courteau, Marcel Debarge, Bertrand Delanoë, Gérard Delfau, Jean-Pierre Demerliat, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, M. Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Claude Estier, Léon Fatous, Aubert Garcia, Gérard Gaud, Claude Haut, Roland Huguet, Philippe Labeyrie, Guy Lèguevaques, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, Michel Manet, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion. Pierre Mauroy, Georges Mazars, Jean-Luc Mélenchon, Charles Metzinger, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Guy Penne, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Jean-Claude Peyronnet, Louis Philibert, Mme Danièle Pourtaud, MM. Claude Pradille, Roger Quilliot, Paul Raoult, René Régnault, Alain Richard, Roger Rinchet, Michel Rocard, Gérard Roujas, René Rouquet, André Rouvière, Claude Saunier, Michel Sergent, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé, Fernand Tardy, André Vézinhet, Marcel Vidal, Henri Weber.
(2) Apparentés : MM. Rodolphe Désiré, Dominique Larifla, Claude Lise.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Le développement de la précarité de l'emploi est une constante du paysage social français. Ainsi, il y avait, en mars 1995, 752 000 personnes travaillant sous contrat à durée déterminée contre 256 000 en mars 1984, soit une augmentation de près de 300 %.
Cependant, le législateur, au travers du code du travail, a posé un certain nombre de jalons pour éviter que les contrats à durée déterminée, plus souples pour l'employeur, en particulier en ce qui concerne la fin du contrat, ne viennent suppléer les contrats à durée indéterminée, qui restent la norme du droit social français.
C'est ainsi que l'article L. 122-3-4 du code du travail prévoit que « Lorsque à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation».
Le taux de l'indemnité de fin de contrat a été fixé à 6 % de la rémunération totale brute par l'accord du 24 mars 1990.
Cependant, l'article L. 122-3-4 du code du travail précise également que cette indemnité n'est pas due dans plusieurs cas :
« a) dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 ou de l'article L. 122-2, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
« b) dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus avec des jeunes pour une période comprise dans leurs vacances scolaires ou universitaires ;
« c) en cas de refus par le salarié d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
« d) en cas de rupture anticipé du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. »
Si les trois dernières hypothèses envisagées peuvent justifier que l'indemnité de fin de contrat n'ait pas à être versée au salarié, le premier point pose un problème de nature différente : en effet, la référence au 3° de l'article 122-1-1 renvoie aux « emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».
S'agissant des secteurs d'activité où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, la liste en est établie par l'article D. 121-2 du code du travail et comprend vingt secteurs d'activité, essentiellement dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la communication et du tourisme, mais aussi la réparation navale, le déménagement, les exploitations forestières et le stockage de la viande.
Cette distinction engendre une inégalité de traitement entre les salariés au terme du contrat à durée déterminée, puisque selon le secteur où ils auront été employés, ils bénéficieront ou non de l'indemnité de fin de contrat. Cela se justifie d'autant moins que l'ensemble des salariés en contrat à durée déterminée est victime de la même précarité.
Par ailleurs, il n'est pas rare, dans certains secteurs visés par l'article D. 121-2, que des contrats à durée déterminée soient renouvelés plusieurs fois, conférant ainsi aux salariés concernés une ancienneté de fait dans l'entreprise, qu'aucune disposition juridique ne reconnaît. Au terme de leur contrat, ces salariés ne bénéficieront donc d'aucune indemnité.
Afin de remédier à cette injustice, nous vous demandons de bien vouloir adopter la présente proposition de loi qui tend à supprimer du cinquième alinéa a) de l'article L. 122-3-4 du code du travail la référence aux contrats de travail à durée déterminée conclus au titre de l'article L. 122-1-1.
PROPOSITION DE LOI
Article unique.
Le cinquième alinéa a) de l'article L. 122-3-4 du code du travail est rédigé comme suit :
« a) dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus au titre de l'article L. 122-2, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; »