Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 373

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 février 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente ; MM. Alain Chatillon, Daniel Gremillet, Mme Viviane Artigalas, MM. Franck Montaugé, Franck Menonville, Bernard Buis, Fabien Gay, Pierre Médevielle, Mme Antoinette Guhl, M. Philippe Grosvalet, vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, M. Rémi Cardon, Mme Anne-Catherine Loisier, secrétaires ; Mme Martine Berthet, MM. Yves Bleunven, Michel Bonnus, Denis Bouad, Jean-Marc Boyer, Jean-Luc Brault, Frédéric Buval, Henri Cabanel, Alain Cadec, Guislain Cambier, Mme Anne Chain-Larché, MM. Patrick Chaize, Patrick Chauvet, Pierre Cuypers, Éric Dumoulin, Daniel Fargeot, Gilbert Favreau, Mmes Amel Gacquerre, Marie-Lise Housseau, Brigitte Hybert, Annick Jacquemet, Micheline Jacques, MM. Yannick Jadot, Gérard Lahellec, Vincent Louault, Mme Marianne Margaté, MM. Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Sebastien Pla, Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Lucien Stanzione, Jean-Claude Tissot.


Voir les numéros :

Sénat : 124, 372 et 350 (2024-2025).






Proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux


Article 1er

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les neuvième à dernier alinéas de l’article L. 101-2-1 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’artificialisation des sols est définie comme la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est définie comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés.

« La notion d’espace urbanisé s’apprécie au regard de la quantité, de la densité et de la continuité de l’urbanisation, de la structuration par des voies de circulation, des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets et de la présence d’équipements ou de lieux collectifs publics et privés, ainsi que des types d’urbanisation et d’habitat locaux.

« La création ou l’extension effective d’espaces urbanisés au sein de l’enveloppe urbaine n’est pas considérée comme une consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers. N’est pas non plus considérée comme consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés en bordure de l’enveloppe urbaine, dès lors que l’espace concerné est majoritairement entouré d’espaces bâtis ou que son sol est imperméabilisé. Une commune peut comporter plusieurs enveloppes urbaines.

« La création ou l’extension effective d’espaces urbanisés s’apprécie à l’échelle de la parcelle cadastrale.

« La renaturation, ou désartificialisation, est définie comme la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 123-1, après le mot : « sols », sont insérés les mots : « , au sens de l’article L. 101-2-1, » ;

2° bis (nouveau) Après le 2° de l’article L. 132-2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :



« 3° Le bilan détaillé et chiffré de leur consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers au cours des dix années précédant l’entrée en vigueur de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;



3° Au 6° de l’article L. 141-8, les mots : « la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ou » sont supprimés.



II. – La loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :



1° L’article 191 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Au sens du présent chapitre III, l’artificialisation et la renaturation s’entendent telles que définies à l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme. » ;



2° L’article 194 est ainsi modifié :



a) Au début du 5° du III, la phrase et les mots : « Au sens du présent article, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné. Sur ce même territoire » sont remplacés par les mots : « Dans le périmètre couvert par un document d’urbanisme » ;



b) Au III quater, les mots : « ou la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers » sont supprimés ;



c) Le IV est ainsi modifié :



– à la fin du premier alinéa, les mots : « et de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers » sont supprimés ;



– au troisième alinéa du 14°, les mots : « , au sens du 5° du III, » sont supprimés ;



3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 207, les mots : « l’artificialisation des sols » sont remplacés par les mots : « la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers observée ».



III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111-9-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Au sens du présent article, l’artificialisation s’entend telle que définie à l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme. » ;



2° Au début du chapitre unique du titre III du livre II de la deuxième partie, il est ajouté un article L. 2231-1 A ainsi rédigé :



« Art. L. 2231-1 A. – Au sens du présent titre, l’artificialisation s’entend telle que définie à l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme. » ;



3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1, après le mot : « sols », sont insérés les mots : « , au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme » ;



4° (Supprimé)



5° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 est complétée par les mots : « , au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme ».



IV. – Au f du 2° du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, les mots : « et la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers » sont remplacés par les mots : « , au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, ».


Article 2

I. – La loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :

1° L’article 191 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Afin d’atteindre un objectif national d’absence de toute consommation nette d’espaces agricoles, naturels et forestiers en 2050, la trajectoire nationale de sobriété foncière se traduit par une diminution tendancielle de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers. » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– au début, le mot : « Ces » est remplacé par le mot : « Les » ;

– après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « intermédiaires de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers » ;

– après le mot : « sont », sont insérés les mots : « définis à l’échelle régionale et » ;

2° L’article 194 est ainsi modifié :



a) Les 1° à 3° du III sont abrogés ;



b) Le IV est ainsi modifié :



– après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :



« 4° bis Lorsque les documents mentionnés aux 1° à 4° du présent IV sont entrés en vigueur avant l’entrée en vigueur de la loi        du       visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux, les trajectoires et objectifs relatifs à la réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers qui y figurent sont réputés conformes, selon les cas, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1, du quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 ou du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, ou du dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux ; »



– à la fin du premier alinéa du 14°, les mots : « , durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III » sont supprimés.



II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 est ainsi modifié :



a) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que les objectifs relatifs aux installations de production de biogaz » ;



b) La deuxième phrase est supprimée ;



c) La troisième phrase est ainsi rédigée : « En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, les objectifs se traduisent par une trajectoire tendancielle et des objectifs intermédiaires de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers compatibles avec l’objectif national fixé à l’article 191 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;



2° La première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 est ainsi rédigée : « Il fixe une trajectoire tendancielle de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers ainsi que des objectifs intermédiaires compatibles avec l’objectif national fixé à l’article 191 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;



3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433-7 est ainsi modifié :



a) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il fixe une trajectoire tendancielle de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers ainsi que des objectifs intermédiaires compatibles avec l’objectif national fixé à l’article 191 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;



b) À la dernière phrase, le mot : « terme » est remplacé par le mot : « termes ».



III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :



1° Le dernier alinéa de l’article L. 123-1 est ainsi rédigé : « Il fixe une trajectoire tendancielle de réduction de l’artificialisation ainsi que des objectifs intermédiaires compatibles avec l’objectif national fixé à l’article 191 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;



2° (Supprimé)


Article 3

I. – Le IV de l’article 194 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase des 1°, 2°, 3° et 4°, les mots : « trente-neuf mois » sont remplacés par les mots : « six ans » ;

2° Le 5° est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent 5° n’est pas applicable lorsque la conférence mentionnée à l’article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales a statué en faveur de la modification des objectifs de réduction de l’artificialisation fixés dans le document mentionné, selon le cas, aux 1°, 2°, 3° ou 4° du présent IV, et de leur territorialisation, ou lorsque la région a engagé la modification du même document en application du II de l’article 3 de la loi        du       visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux. » ;

3° Au 6°, les mots : « cinq ans et six mois » sont remplacés par les mots : « sept ans » ;

4° Au premier alinéa du 7° et au 8°, les mots : « six ans et six mois » sont remplacés par les mots : « huit ans » ;

5° Au deuxième alinéa du 7°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;



5° bis (nouveau) Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les délais fixés aux 6° à 8° du présent IV peuvent être prorogés, dans la limite de deux ans, par le représentant de l’État dans le département, lorsque, selon les cas, l’établissement public élaborant le schéma mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme, la commune compétente en matière de document d’urbanisme ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme justifie dûment le dépassement desdits délais. » ;



6° Le 10° est abrogé ;



7° Au 11°, les mots : « , 9° et 10° » sont remplacés par les mots : « et 9° ».



II (nouveau). – Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans les régions dans lesquelles les documents mentionnés aux 1° à 4° du IV de l’article 194 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont entrés en vigueur avant la promulgation de la loi        du       visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux, la région peut engager la modification des seules dispositions desdits documents relatives à la trajectoire et aux objectifs de réduction de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers.



La procédure prévue, selon les cas, au I de l’article L. 4251-9, au I de l’article L. 4424-14 ou à l’article L. 4433-10-9 du code général des collectivités territoriales ou aux articles L. 123-14 à L. 123-17 du code de l’urbanisme est applicable.


Article 4

L’article 194 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le 6° est supprimé ;

b) À la première phrase du premier alinéa du 8°, les mots : « est prise en compte au niveau national au sens du III bis du présent article » sont remplacés par les mots : « n’est pas prise en compte pour l’atteinte de l’objectif de réduction de l’artificialisation mentionné à l’article 191, ni pour le respect des objectifs fixés par les documents de planification régionale et les documents d’urbanisme » ;

2° Le III bis est ainsi modifié :

III bis (nouveau). – En vue d’atteindre l’objectif national mentionné à l’article 191, l’État établit une stratégie de sobriété foncière pour les projets d’envergure nationale ou européenne dont il assure la maîtrise d’ouvrage, directement ou par le biais de l’un de ses établissements publics, assortie d’objectifs de réduction tendancielle de l’artificialisation, traduits à la fois par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols à l’échéance fixée au même article 191 ainsi que par des objectifs intermédiaires de réduction du rythme de l’artificialisation.

3° (nouveau) Le III quater est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pendant une période de quinze années suivant la promulgation de la présente loi, n’est pas comptabilisée pour l’atteinte de l’objectif de réduction de l’artificialisation mentionné à l’article 191, ni pour le respect des objectifs fixés par les documents de planification régionale et les documents d’urbanisme, la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant :

« – d’implantations industrielles ;



« – des constructions ou des aménagements nécessaires pour atteindre les objectifs en matière de réalisation de logements locatifs sociaux fixés par le représentant de l’État dans le département, conformément, selon les cas, au I de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation ou au quatrième alinéa du I de l’article L. 302-8-1 du même code ;



« – d’installations de production d’énergie renouvelable mentionnée à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, indépendamment de la puissance installée, ou d’installations de récupération de chaleur fatale, ainsi que de leurs infrastructures de transport, de stockage et des aménagements et équipements directement liés à ces installations. »


Article 5

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 1111-9-2 est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, aux premier, dixième et douzième alinéas du I, au premier alinéa du II, aux première et deuxième phrase du III, à la première phrase du IV et du premier alinéa du V et au VI, les mots : « gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols » sont remplacés par les mots : « sobriété foncière » ;

2° Le I est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : «  2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux » sont remplacés par les mots : «        du       visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux » et les mots : «  2023-630 du 20 juillet 2023 » par les mots : «        du       » ;

a bis) Les alinéas 2° à 7° sont remplacés par des 2° à 4° ainsi rédigés :

« 2° Cinq représentants de l’État ;

« 3° Soixante représentants des établissements publics mentionnés à l’article L. 143-6 du code de l’urbanisme, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d’urbanisme, des communes compétentes en matière de document d’urbanisme et des communes non couvertes par un document d’urbanisme, couverts et non couverts par un établissement public mentionné au même article L. 143-6, dans des proportions représentatives de la répartition de ces différents types de collectivités territoriales et d’établissements publics parmi l’ensemble des communes du ressort régional, ainsi que de leur répartition entre les différents départements du ressort régional ;

« 4° Un représentant de chaque département, siégeant à titre consultatif. » ;



b et c) (Supprimés)



3° (Supprimé)



4° Le II est ainsi modifié :



a) (Supprimé)



b) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « est également consultée dans le cadre de la qualification des » sont remplacés par les mots : « rend un avis conforme sur la liste des projets qualifiés de » ;



– à la seconde phrase, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 2° » ;



5° à 7° (Supprimés)



B. – (nouveau) L’article L. 4251-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation, la trajectoire et les objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés à l’article L. 4251-1 s’appliquent aux schémas de cohérence territoriale et, à défaut, aux plans locaux d’urbanisme, aux cartes communales ou aux documents en tenant lieu dans un rapport de prise en compte. » ;



C. – (nouveau) Le III de l’article L. 4424-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation, la trajectoire et les objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés au quatrième alinéa du I s’appliquent aux schémas de cohérence territoriale et, à défaut, aux plans locaux d’urbanisme, aux cartes communales ou aux documents en tenant lieu dans un rapport de prise en compte. » ;



D. – (nouveau) L’article L. 4433-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation, la trajectoire et les objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433-7 s’appliquent aux schémas de cohérence territoriale et, à défaut, aux plans locaux d’urbanisme, aux cartes communales ou aux documents en tenant lieu dans un rapport de prise en compte. »



II (nouveau). – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :



1° L’article L. 131-1 est ainsi modifié :



a) Le 2° est complété par les mots : « , à l’exclusion des règles relatives à la trajectoire et aux objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du même code » ;



b) Le 3° est complété par les mots : « du présent code, à l’exclusion de la trajectoire et des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au dernier alinéa du même article L. 123-1 » ;



c) Le 4° est complété par les mots : « , à l’exclusion de la trajectoire et des objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés au troisième alinéa du même article L. 4433-7 » ;



d) Le 5° est complété par les mots : « , à l’exclusion de la trajectoire et des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au quatrième alinéa du I du même article L. 4424-9 » ;



2° L’article L. 131-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :



« 3° La trajectoire et les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1, au troisième alinéa de l’article L. 4433-7 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du présent code. »



III (nouveau). – Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans les régions dont le document de planification a déterminé la trajectoire et les objectifs mentionnés, selon les cas, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, au troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, la conférence régionale de gouvernance de la politique de sobriété foncière mentionnée à l’article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales peut adopter, par délibération, et transmettre à l’autorité compétente pour l’élaboration dudit document, un avis sur ladite trajectoire et lesdits objectifs. Lorsque l’avis est défavorable, l’autorité compétente pour l’élaboration du document de planification élabore un projet de modification de la trajectoire et des objectifs mentionnés à la première phrase du présent III.



La procédure prévue, selon les cas, au I de l’article L. 4251-9, au I de l’article L. 4424-14 ou à l’article L. 4433-10-9 du code général des collectivités territoriales ou aux articles L. 123-14 à L. 123-17 du code de l’urbanisme est applicable.



IV (nouveau). – Dans un délai de trois mois après l’arrêt du projet de modification du document mentionné, selon les cas, aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 et L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales, ou à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, pour y intégrer la trajectoire et les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols prévus aux mêmes articles, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d’urbanisme peuvent se prononcer sur la trajectoire et les objectifs fixés au niveau régional. L’avis est transmis, selon les cas, au président du conseil régional, au président de l’Assemblée de Guyane, au président du conseil exécutif de Martinique ou au président du conseil départemental de Mayotte. À défaut de délibération dans le délai de trois mois, l’avis est réputé favorable.


Article 6 (nouveau)

Le 3° bis du III de l’article 194 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Cette surface minimale est attribuée pour chaque tranche de dix années à compter de la promulgation de la présente loi. Pour la première tranche, elle est fixée à un hectare. Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 1er janvier 2011, une majoration de la surface minimale de 0,5 hectare est appliquée pour chaque commune déléguée. Cette majoration est plafonnée à deux hectares. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase :

– au début, sont ajoutés les mots : « À tout moment, » ;

– après le mot : « mutualiser », sont insérés les mots : « , en totalité ou partiellement, » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « À la demande du maire, une commune disposant de cette surface minimale peut également choisir à tout moment de la mutualiser, en totalité ou partiellement, à l’échelle du schéma de cohérence territoriale dont elle est membre, avec l’accord de l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme compétent, ou à l’échelle régionale, avec l’accord de la région. Cette mutualisation peut faire l’objet de mesures compensatoires accordées par l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public mentionné au même article L. 143-16 ou la région. » ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une commune disposant de cette surface minimale ne peut en bénéficier en raison de dispositions contraires prévues par le plan local d’urbanisme ou le schéma de cohérence territoriale qui s’applique sur son territoire, il peut être recouru, à sa demande, aux procédures de modification simplifiées, prévues aux articles L. 153-31 à L. 153-48 et L. 143-29 à L. 143-56 du code de l’urbanisme, pour ouvrir la surface correspondante à l’urbanisation.



« Il peut également être recouru aux mêmes procédures, lorsque la commune disposant de cette surface minimale choisit de la mutualiser en application du deuxième alinéa du présent 3° bis, pour fermer la surface correspondante à l’urbanisation, ainsi que pour ouvrir la surface correspondante à l’urbanisation dans les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires ou les communes bénéficiaires de la mutualisation.



« Les plans locaux d’urbanisme des communes ou des établissements publics intercommunaux susceptibles de bénéficier de la mutualisation mentionnée au même deuxième alinéa peuvent également prévoir que certaines zones identifiées dans le document d’urbanisme ne seront ouvertes à l’urbanisation qu’en cas de mutualisation de la surface minimale de consommation mentionnée au premier alinéa du présent 3° bis, après l’entrée en vigueur dudit document.



« Les plans locaux d’urbanisme couvrant les communes disposant de cette surface minimale peuvent en outre prévoir que les zones ouvertes à l’urbanisation, afin d’en permettre la mise en application, sont fermées à l’urbanisation dès lors que la commune a mutualisé cette surface minimale en application du deuxième alinéa du présent 3° bis. »

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