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Le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° L’article L. 3611-1 est ainsi modifié :
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a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« L’usage détourné du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement, pour en obtenir des effets psychoactifs, est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. Toutefois, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. » ;
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b) Après le mot « puni », sont insérés les mots : « d’un an d’emprisonnement et » ;
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2° L’article L. 3611-2 est ainsi modifié :
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a) Les mots : « de chaque produit mentionné à l’article L. 3611-1 » sont remplacés par les mots : « de produits pouvant faire l’objet d’un usage détourné pour en obtenir des effets psychoactifs » et les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
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b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutes les unités de conditionnement de ces produits portent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un avertissement sur les dangers liés à leur usage détourné. » ;
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3° L’article L. 3611-3 est ainsi modifié :
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a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« La vente aux particuliers du protoxyde d’azote est réservée aux professionnels disposant d’un agrément délivré conjointement par le ministre de l’intérieur et le ministre en charge de la santé. Peuvent obtenir l’agrément les professionnels ayant suivi avec succès une formation adaptée sur les dangers liés à l’usage détourné du protoxyde d’azote.
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« La vente du protoxyde d’azote aux particuliers est interdite entre 22 heures et 5 heures. Le contenant est soumis à un système de consigne et présente des caractéristiques garantissant la traçabilité des ventes. » ;
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b) À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « électronique », sont insérés les mots : « titulaires de l’agrément prévu au premier alinéa » ;
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c) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est interdit à un mineur de détenir du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement. » ;
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d) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de délivrance de l’agrément prévu au premier alinéa et les caractéristiques des contenants prévues au deuxième alinéa, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
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d) Au dernier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;
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4° Il est ajouté un article L. 3611-4 ainsi rédigé :
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« Art. L. 3611-4. – Le dépôt ou l’abandon sur la voie publique de cartouches d’aluminium, bonbonnes et bouteilles contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote ou tout autre récipient sous pression contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote est puni de 1 500 € d’amende. »
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