« Art. 230-54. – Dans tous les cas où, en application des dispositions du présent code, un avocat peut demander la délivrance d’une copie du dossier de la procédure pénale, ainsi que dans les cas où, en application des articles 77-2, 80-2, 114, 388-4, 393, 394, 495-8, 627-6, 696-10, 706-105 et 803-3 du présent code, il peut consulter ce dossier, l’avocat, son associé ou son collaborateur, ou un avocat disposant d’un mandat écrit à cette fin, peut, à l’occasion de cette consultation, réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l’utilisation d’un scanner portatif ou la prise de photographies. Il en est de même lorsque l’avocat consulte le dossier dans le cadre des procédures prévues par les articles 41-1 à 41-3-1 A du présent code. Cette reproduction est réalisée pour l’usage exclusif de l’avocat, qui ne peut la remettre à son client si elle concerne un dossier d’instruction.