Pièces des dossiers de la procédure pénale (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 28

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 octobre 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à faciliter la reproduction des pièces des dossiers de la procédure pénale par les avocats,


présentée

Par M. Francis SZPINER,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à faciliter la reproduction des pièces des dossiers de la procédure pénale par les avocats


Article unique

Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« De l’accès des avocats au dossier de la procédure

« Art. 230-54. – Dans tous les cas où, en application des dispositions du présent code, un avocat peut demander la délivrance d’une copie du dossier de la procédure pénale, ainsi que dans les cas où, en application des articles 77-2, 80-2, 114, 388-4, 393, 394, 495-8, 627-6, 696-10, 706-105 et 803-3 du présent code, il peut consulter ce dossier, l’avocat, son associé ou son collaborateur, ou un avocat disposant d’un mandat écrit à cette fin, peut, à l’occasion de cette consultation, réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l’utilisation d’un scanner portatif ou la prise de photographies. Il en est de même lorsque l’avocat consulte le dossier dans le cadre des procédures prévues par les articles 41-1 à 41-3-1 A du présent code. Cette reproduction est réalisée pour l’usage exclusif de l’avocat, qui ne peut la remettre à son client si elle concerne un dossier d’instruction.

« Cette reproduction ne fait pas obstacle au droit de l’avocat d’obtenir, dans les cas et dans les délais prévus par le présent code, une copie du dossier auprès de la juridiction.

« Si le dossier est numérisé, l’avocat ne peut refuser d’en recevoir une copie sous forme numérisée, le cas échéant selon les modalités prévues par l’article 803-1 du présent code, sauf, dans le cas prévu par les articles 114 et R. 165 du même code, décision contraire du juge d’instruction ; en cas de numérisation partielle du dossier, la copie de la partie du dossier non numérisée est remise sur support papier. »

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