Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 612

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 mai 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à assurer l’équilibre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles,


présentée

Par Mme Christine LAVARDE, MM. Bruno RETAILLEAU, Hervé MARSEILLE, François PATRIAT, Mme Maryse CARRÈRE, MM. Claude RAYNAL, Jean-François HUSSON, Mme Marie-Do AESCHLIMANN, MM. Pascal ALLIZARD, Jean-Claude ANGLARS, Mme Jocelyne ANTOINE, MM. Jean-Michel ARNAUD, Jean BACCI, Philippe BAS, Arnaud BAZIN, Bruno BELIN, Mmes Marie-Jeanne BELLAMY, Nadine BELLUROT, Catherine BELRHITI, Martine BERTHET, M. Christian BILHAC, Mme Annick BILLON, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, Mme Florence BLATRIX CONTAT, MM. François BONHOMME, François BONNEAU, Philippe BONNECARRÈRE, Mme Nicole BONNEFOY, M. Michel BONNUS, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, M. Gilbert BOUCHET, Mme Valérie BOYER, M. Jean-Luc BRAULT, Mme Isabelle BRIQUET, MM. Max BRISSON, Christian BRUYEN, Bernard BUIS, Laurent BURGOA, Frédéric BUVAL, Henri CABANEL, Alain CADEC, Christian CAMBON, Michel CANÉVET, Vincent CAPO-CANELLAS, Emmanuel CAPUS, Alain CAZABONNE, Mmes Samantha CAZEBONNE, Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Patrick CHAIZE, Daniel CHASSEING, Alain CHATILLON, Patrick CHAUVET, Guillaume CHEVROLLIER, Édouard COURTIAL, Thierry COZIC, Pierre CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. Mathieu DARNAUD, Raphaël DAUBET, Marc-Philippe DAUBRESSE, Mmes Marta de CIDRAC, Sonia de LA PROVÔTÉ, MM. Dominique de LEGGE, Louis-Jean de NICOLAŸ, Vincent DELAHAYE, Mmes Nathalie DELATTRE, Patricia DEMAS, M. Stéphane DEMILLY, Mme Chantal DESEYNE, M. Franck DHERSIN, Mmes Catherine DI FOLCO, Élisabeth DOINEAU, Sabine DREXLER, M. Alain DUFFOURG, Mmes Catherine DUMAS, Françoise DUMONT, Nicole DURANTON, M. Vincent ÉBLÉ, Mmes Frédérique ESPAGNAC, Dominique ESTROSI SASSONE, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Agnès EVREN, MM. Gilbert FAVREAU, Rémi FÉRAUD, Bernard FIALAIRE, Mme Isabelle FLORENNES, MM. Stéphane FOUASSIN, Christophe-André FRASSA, Mmes Amel GACQUERRE, Laurence GARNIER, Françoise GATEL, M. Fabien GENET, Mme Frédérique GERBAUD, M. Éric GOLD, Mme Béatrice GOSSELIN, MM. Daniel GREMILLET, Jacques GROSPERRIN, Mmes Pascale GRUNY, Jocelyne GUIDEZ, Véronique GUILLOTIN, M. André GUIOL, Mme Nadège HAVET, MM. Olivier HENNO, Loïc HERVÉ, Jean-Raymond HUGONET, Xavier IACOVELLI, Mmes Corinne IMBERT, Annick JACQUEMET, Micheline JACQUES, M. Éric JEANSANNETAS, Mmes Lauriane JOSENDE, Else JOSEPH, Mireille JOUVE, MM. Claude KERN, Khalifé KHALIFÉ, Christian KLINGER, Mikaele KULIMOETOKE, Marc LAMÉNIE, Ahmed LAOUEDJ, Mme Florence LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, Ronan LE GLEUT, Stéphane LE RUDULIER, Antoine LEFÈVRE, Mme Marie-Claude LERMYTTE, MM. Henri LEROY, Pierre-Antoine LEVI, Martin LÉVRIER, Jean-François LONGEOT, Vincent LOUAULT, Mme Viviane MALET, MM. Didier MANDELLI, Alain MARC, Mme Pauline MARTIN, MM. Pascal MARTIN, Michel MASSET, Hervé MAUREY, Thierry MEIGNEN, Franck MENONVILLE, Mme Marie MERCIER, M. Damien MICHALLET, Mme Brigitte MICOULEAU, MM. Alain MILON, Philippe MOUILLER, Mmes Laurence MULLER-BRONN, Solanges NADILLE, M. Georges NATUREL, Mmes Anne-Marie NÉDÉLEC, Sylviane NOËL, MM. Claude NOUGEIN, Jean-Baptiste OLIVIER, Saïd OMAR OILI, Olivier PACCAUD, Mme Guylène PANTEL, M. Jean-Jacques PANUNZI, Mme Vanina PAOLI-GAGIN, MM. Paul Toussaint PARIGI, Georges PATIENT, Philippe PAUL, Jean-Gérard PAUMIER, Cyril PELLEVAT, Cédric PERRIN, Maurice PERRION, Mme Marie-Laure PHINERA-HORTH, MM. Stéphane PIEDNOIR, Bernard PILLEFER, Mme Kristina PLUCHET, M. Rémy POINTEREAU, Mmes Sophie PRIMAS, Frédérique PUISSAT, M. Didier RAMBAUD, Mme Salama RAMIA, MM. Jean-François RAPIN, André REICHARDT, Hervé REYNAUD, Mme Marie-Pierre RICHER, MM. Olivier RIETMANN, Teva ROHFRITSCH, Bruno ROJOUAN, Jean-Yves ROUX, Mme Denise SAINT-PÉ, MM. Hugues SAURY, Stéphane SAUTAREL, Michel SAVIN, Mmes Elsa SCHALCK, Patricia SCHILLINGER, MM. Bruno SIDO, Jean SOL, Mme Nadia SOLLOGOUB, MM. Laurent SOMON, Philippe TABAROT, Mme Lana TETUANUI, M. Dominique THÉOPHILE, Mmes Sylvie VALENTE LE HIR, Anne VENTALON, Sylvie VERMEILLET, MM. Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL et Dany WATTEBLED,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à assurer l’équilibre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles


Chapitre Ier

Améliorer le financement du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles et mieux protéger les assurés lors de la procédure d’indemnisation


Article 1er


La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , et il est revalorisé le 1er janvier de chaque année par application d’un coefficient. Avant le 1er janvier 2026, puis tous les cinq ans, un décret définit le coefficient applicable. »


Article 2


Après la huitième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les franchises ne s’appliquent qu’une seule fois lors de la succession d’un aléa de même nature sur une période courte, selon des modalités définies par décret. »


Article 3


Après la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 125-6 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bien mentionné au premier alinéa du même article L. 125-1 est situé dans une zone exposée au risque de catastrophes naturelles, telle que définie par décret, le bureau central de tarification impose à l’entreprise d’assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes, sauf à ce que l’entreprise d’assurance concernée prouve que son refus n’est pas motivé par l’importance du risque de catastrophes naturelles. »


Article 4

Après l’article L. 125-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-2-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 125-2-1 A. – I. – Les sociétés d’expertise désignées par l’assureur pour évaluer un sinistre à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle doivent remplir les conditions suivantes :

« 1° Elles sont dépourvues de lien capitalistique avec l’assureur ;

« 2° Elles ne réalisent pas auprès du même assureur une proportion de leur chiffre d’affaires supérieure à un seuil défini par décret.

« II. – Les contrats passés entre l’assureur et les sociétés d’expertise qu’il désigne à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peuvent pas contenir de clause liant le montant de la rémunération globale de la société d’expertise au résultat de l’expertise menée. »

« III. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »


Article 5

L’article L. 125-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Les quinzième et seizième phrases du quatrième alinéa sont supprimées ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est établi que des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont la cause déterminante d’un sinistre, l’assureur notifie l’information au maire de la commune concernée dans un délai de 3 mois. »


Chapitre II

Renforcer la politique de prévention des risques naturels majeurs


Article 6

Le quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après la septième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où l’assuré a mis en œuvre des mesures de prévention adaptées au regard de l’exposition au risque, le montant de la franchise est diminué au prorata de l’ampleur des mesures mises en œuvre selon des modalités déterminées par décret. » ;

2° À la neuvième phrase, après le mot : « franchises », sont insérés les mots : « ainsi que les conditions de leur modulation en fonction de la mise en œuvre de mesures de prévention » et le mot : « également » est supprimé.


Article 7

I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale » sont remplacés par le signe : « : » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale ;

« 2° Des travaux de prévention des risques naturels majeurs. » ;

2° Le seizième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du présent 2 et au 2° du 1 » ;

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « du présent 2 ».



II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.



III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.


Article 8

I. – Le deuxième alinéa du II de l’article 15 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complétée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une étude de diagnostic de vulnérabilité aux risques naturels majeurs a établi que le logement se situe dans une zone d’exposition élevée à un ou plusieurs risques naturels majeurs, la prime de transition énergétique ne peut être versée que sous la condition de la réalisation de travaux de prévention adaptés. Le niveau d’exposition au risque empêchant le versement de la prime et les travaux de prévention requis sont définis par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.


Article 9

Le III de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut contribuer au financement d’études et de dispositifs expérimentaux de prévention des dommages provoqués par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ainsi que par le recul du trait de côte. »

Page mise à jour le

Partager cette page