Concilier une activité professionnelle avec la fonction d'assistant familial (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 522

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 avril 2024

PROPOSITION DE LOI

(procédure accélérée)


ouvrant la possibilité de concilier une activité professionnelle avec la fonction d’assistant familial,


présentée

Par MM. Xavier IACOVELLI, François PATRIAT, Mme Solanges NADILLE, M. Dominique THÉOPHILE, Mme Nadège HAVET, MM. Olivier BITZ, Bernard BUIS, Frédéric BUVAL, Mmes Samantha CAZEBONNE, Nicole DURANTON, MM. Stéphane FOUASSIN, Ludovic HAYE, Mikaele KULIMOETOKE, Jean-Baptiste LEMOYNE, Martin LÉVRIER, Thani MOHAMED SOILIHI, Saïd OMAR OILI, Georges PATIENT, Mme Marie-Laure PHINERA-HORTH, MM. Didier RAMBAUD, Teva ROHFRITSCH, Mmes Patricia SCHILLINGER, Nathalie DELATTRE, Laure DARCOS, M. Cédric CHEVALIER, Mmes Marie MERCIER, Nadia SOLLOGOUB, M. Dany WATTEBLED, Mmes Anne-Sophie ROMAGNY, Brigitte DEVÉSA, M. Daniel CHASSEING et Mme Annick JACQUEMET,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi ouvrant la possibilité de concilier une activité professionnelle avec la fonction d’assistant familial


Article 1er

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut exercer l’activité d’assistant familial au service d’une personne morale de droit privé ou de droit public. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 123-7 est complété par les mots : « ou comme assistant familial ».


Article 2

L’article L. 421-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’assistant familial exerce une activité en tant qu’agent public en application des articles L. 123-5 et L. 123-7 du code général de la fonction publique, l’agrément autorise l’accueil d’un seul mineur âgé d’au moins trois ans et relevant de la protection de l’enfance. L’assistant familial bénéficie d’une formation dont la durée ne peut être inférieure à soixante heures, dans une période de six mois après obtention de l’agrément. »

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