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I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° L’article L. 1434-9 est ainsi modifié :
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a) Au 1° et au dernier alinéa, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« La délimitation des territoires de santé peut être redéfinie par les membres siégeant au sein des conseils territoriaux de santé compétents, en lien avec l’agence régionale de santé, afin d’assurer un équilibre et une solidarité entre les territoires en matière d’accès aux soins. » ;
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2° L’article L. 1434-10 est ainsi modifié :
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a) Le I A est ainsi modifié :
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– après le mot : « responsable », il est inséré le mot : « collectivement » ;
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– après le mot : « optimale », sont insérés les mots : « et de l’accès aux soins » ;
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a bis) (nouveau) Le second alinéa du I est remplacé par quinze alinéas ainsi rédigés :
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« Le conseil territorial de santé est notamment composé :
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« 1° Du représentant de l’État dans le département ;
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« 2° Du directeur de l’agence régionale de santé ;
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« 3° Des directeurs des organismes locaux d’assurance maladie compétents sur le territoire ;
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« 4° Des députés et sénateurs élus dans le territoire concerné ;
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« 5° De représentants des collectivités territoriales du territoire ;
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« 6° De représentants des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux ;
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« 7° De représentants des communautés professionnelles territoriales de santé ;
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« 8° De représentants des maisons de santé pluriprofessionnelles et des centres de santé ;
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« 9° De représentants des professionnels de santé ;
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« 10° Du guichet unique départemental d’accompagnement des professionnels de santé ;
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« 11° De représentants des usagers.
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« Le conseil territorial de santé est présidé par une personne élue parmi ses membres.
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« Il garantit en son sein la participation des usagers, notamment celle des personnes en situation de pauvreté et des personnes en situation de handicap.
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« Il veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondées sur la participation des habitants. Il comprend également une commission spécialisée en santé mentale. » ;
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b) Le II est ainsi modifié :
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– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Le conseil territorial de santé élabore le projet territorial de santé et assure le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de celui-ci, en lien avec l’agence régionale de santé. Il définit notamment les objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins. Il définit également les objectifs prioritaires en matière de prévention et d’amélioration de l’espérance de vie sans incapacité. » ;
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– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Au moins une fois par an, le directeur général de l’agence régionale de santé présente au conseil territorial de santé ses observations sur l’état de santé de la population du territoire et sur l’offre de soins disponible sur ce dernier. » ;
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c) (nouveau) Le III est ainsi modifié :
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– la dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’à toute autre zone caractérisée, au moment du diagnostic territorial partagé, par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du présent code » ;
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– la seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
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– l’avant-dernier alinéa est supprimé ;
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3° Après le même article L. 1434-10, il est inséré un article L. 1434-10-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1434-10-1. – Les professionnels de santé du territoire siégeant au sein du conseil territorial de santé s’organisent pour répondre aux objectifs prioritaires fixés à l’article L. 1434-10. Ils veillent à réduire les inégalités de densité démographique des différentes professions de santé en vue d’atteindre ces objectifs.
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« Si l’organisation proposée ou les ressources disponibles ne permettent pas de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, met en œuvre des mesures pour améliorer l’accès aux soins, en s’appuyant sur :
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« 1° Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluriprofessionnelles ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours, le cas échéant en salariant des médecins ;
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« 2° L’organisation de consultations avancées de médecins de premier ou de deuxième recours dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 ;
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« 3° La mise en place de dispositifs incitant à l’installation de professionnels de santé ou soutenant des actions d’amélioration de l’accès aux soins, en lien avec les collectivités territoriales et le guichet unique départemental d’accompagnement des professionnels de santé mentionné au 3° de l’article L. 1432-1 ;
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« 4° La mobilisation des dispositifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. » ;
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4° (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 1441-3 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
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b) À la seconde phrase, les mots : « démocratie sanitaire prévus au 1° de l’article L. 1434-9 et de l’autonomie » sont remplacés par les mots : « santé et de l’autonomie prévue à l’article L. 1441-2 » ;
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5° (nouveau) Au 4° de l’article L. 1442-1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
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6° (nouveau) Au 1° de l’article L. 1442-3, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
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7° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1442-5, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
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8° (nouveau) Au III des articles L. 1443-1, L. 1444-1 et L. 1445-1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
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9° (nouveau) Au VI de l’article L. 1446-1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
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10° (nouveau) À l’article L. 5511-2, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
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11° (nouveau) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 5511-3, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé ».
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II. – Les 1°, 2° et 4° à 11° du I s’appliquent à compter du premier jour du dixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
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