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Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre IX ainsi rédigé :
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« Conditions sociales applicables à certaines dessertes internationales
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« Art. L. 5591-1. – Le présent titre est applicable aux navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières internationales touchant un port français. Ces lignes sont déterminées selon des critères d’exploitation, notamment la fréquence de touchée d’un port français par un navire, fixés par un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de la marine marchande.
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« Art. L. 5591-2. – Le présent titre s’applique aux contrats de travail des salariés mentionnés à l’article L. 5592-1, quelle que soit la loi applicable à ces contrats.
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« Art. L. 5592-1. – Pour la détermination du salaire minimum horaire, les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591-1 sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France.
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« Le premier alinéa du présent article s’applique également aux salariés mis à disposition par les services privés de recrutement et de placement de gens de mer mentionnés à l’article L. 5546-1-1.
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« Le présent article ne s’applique que pour les périodes au cours desquelles les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales mentionnées à l’article L. 5591-1.
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« Art. L. 5592-2 (nouveau). – Dans l’intérêt de la sécurité de la navigation et de la lutte contre les pollutions marines, l’organisation du travail applicable aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591-1 est fondée sur une durée de repos à terre au moins équivalente à la durée de leur embarquement.
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« Un décret en Conseil d’État détermine la durée maximale de l’embarquement, en prenant en compte les critères d’exploitation des lignes concernées.
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« Art. L. 5593-1. – La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l’équipage et affichés dans les locaux réservés à l’équipage ainsi que les langues dans lesquelles ces documents doivent être disponibles sont fixées par décret.
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« Art. L. 5593-2. – La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés à l’article L. 5595-1 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixée par décret.
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« Art. L. 5594-1. – Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d’une amende de 7 500 euros le fait pour l’employeur de verser un salaire minimum horaire inférieur à celui résultant de l’article L. 5592-1. La même peine est applicable à l’armateur du navire à bord duquel est employé le salarié.
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« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
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« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés.
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« À la troisième infraction constatée, une interdiction d’accoster dans un port français est prononcée à l’encontre des navires appartenant à la compagnie maritime en infraction. Un décret en Conseil d’État précise la durée de l’interdiction.
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« Art. L. 5594-2 (nouveau). – Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d’une amende de 7 500 euros le fait pour l’employeur de ne pas respecter les obligations en matière de durée de repos à terre résultant de l’article L. 5592-2. La même peine est applicable à l’armateur du navire à bord duquel est employé le salarié.
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« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
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« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés.
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« Constatation des infractions
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« Art. L. 5595-1. – Les infractions au présent titre sont constatées par :
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« 1° Les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
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« 2° Les personnes mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1.
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« Art. L. 5595-2. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 5595-1, les personnes mentionnées au même article L. 5595-1 sont habilitées à demander à l’employeur, à l’armateur ou à la personne faisant fonction ainsi qu’à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de salarié à bord du navire.
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« Sanctions administratives (Division nouvelle)
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« Art. L. 5596-1 (nouveau). – Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut, sur le rapport des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail, des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 du présent code, sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer à l’encontre de l’armateur une amende en cas de manquement :
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« 1° Au versement du salaire minimum horaire prévu à l’article L. 5592-1 ;
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« 2° À l’organisation du travail prévue à l’article L. 5592-2.
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« Art. L. 5596-2 (nouveau). – Lorsqu’une amende est prononcée en application de l’article L. 5596-1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés au même article L. 5596-1.
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« Art. L. 5596-3 (nouveau). – Le montant maximal de l’amende prononcée en application de l’article L. 5596-1 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de salariés concernés.
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« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature.
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« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.
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« Art. L. 5596-4 (nouveau). – Pour fixer le montant de l’amende prévue à l’article L. 5596-1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de celui-ci.
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« Art. L. 5596-5 (nouveau). – Avant toute décision, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi informe par écrit l’armateur de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter ses observations dans un délai d’un mois.
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« À l’expiration de ce délai, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut, par décision motivée, prononcer l’amende prévue à l’article L. 5596-1 et émettre le titre de perception correspondant.
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« Art. L. 5596-6 (nouveau). – La décision d’infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans après le jour où le manquement a été commis.
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« Art. L. 5596-7 (nouveau). – La décision d’infliger une amende administrative ne peut pas faire l’objet d’un recours hiérarchique.
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« Art. L. 5596-8 (nouveau). – L’amende prononcée en application de l’article L. 5596-1 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »
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