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Après le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
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« Aide universelle d’urgence pour les personnes victimes de violences conjugales
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« Art. L. 214-8 A (nouveau). – Toute personne victime de violences conjugales, entendues au sens de l’article 132-80 du code pénal, peut bénéficier d’un accompagnement adapté à ses besoins.
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« Art. L. 214-8. – La personne mentionnée à l’article L. 214-8 A bénéficie, à sa demande, d’une aide financière d’urgence sous réserve d’être victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, par un dépôt de plainte ou par un signalement adressé au procureur de la République, notamment en application du premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal.
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« Au moment du dépôt de la plainte ou du signalement adressé au procureur de la République, après information de la victime et avec son accord, un formulaire simplifié de demande peut être transmis à l’organisme débiteur des prestations familiales compétent. Dès réception de la demande, celle-ci est transmise au président du conseil départemental par l’organisme débiteur des prestations familiales saisi, avec l’accord exprès du demandeur.
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« Art. L. 214-8-1 (nouveau). – L’aide financière mentionnée à l’article L. 214-8 prend la forme d’un prêt sans intérêt ou d’une aide non remboursable, selon la situation financière et sociale de la personne, en tenant compte, le cas échéant, de la présence d’enfants à charge.
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« Son montant peut être modulé selon l’évaluation des besoins de la personne, notamment sa situation financière et sociale ainsi que, le cas échéant, la présence d’enfants à charge, dans la limite de plafonds.
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« Le versement de l’aide ou d’une partie de l’aide intervient dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la demande. Par dérogation, ce délai peut être porté à cinq jours ouvrés si le demandeur n’est pas allocataire.
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« Pendant six mois à compter du premier versement de l’aide mentionnée à l’article L. 214-8, la victime recevant l’aide financière peut bénéficier des droits et aides accessoires au revenu de solidarité active accessoires à cette allocation, y compris l’accompagnement social et professionnel mentionné à l’article L. 262-27.
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« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.
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« Art. L. 214-8-2 (nouveau). – L’aide mentionnée à l’article L. 214-8 est attribuée, servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de l’État, contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes.
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« Art. L. 214-8-3 (nouveau). – Dans le cas où l’aide a été consentie sous la forme d’un prêt et lorsque les faits prévus au premier alinéa de l’article L. 214-8 ont donné lieu à une procédure pénale, son remboursement ne peut être demandé au bénéficiaire tant que cette procédure est en cours. Ce remboursement est demandé à l’auteur des violences lorsque celui-ci a été définitivement condamné à la peine prévue à l’article 222-44-1 du code pénal ou a fait l’objet de la mesure de composition pénale prévue au 20° de l’article 41-2 du code de procédure pénale ou de la mesure de classement sous condition de versement pécuniaire prévue au 4° de l’article 41-1 du même code. Cette demande est possible même si la créance correspondante n’est pas encore exigible auprès du bénéficiaire.
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« Dans le cas où le remboursement du prêt incombe au bénéficiaire, des remises ou des réductions de créance peuvent lui être consenties en fonction de sa situation financière.
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« Art. L. 214-8-4 (nouveau). – L’action en paiement de l’aide mentionnée à l’article L. 214-8 par le bénéficiaire et l’action en recouvrement par l’organisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
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« Art. L. 214-9. – Tout paiement indu de l’aide mentionnée à l’article L. 214-8 est récupéré par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. À défaut, sous réserve que l’allocataire ne conteste pas le caractère indu et n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, l’organisme payeur peut procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du même code, du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du présent code ou des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces retenues sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
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« Lorsque l’indu notifié ne peut être récupéré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous les réserves indiquées au même premier alinéa, si l’allocataire n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au même avant-dernier alinéa.
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« Les dix derniers alinéas de l’article L. 133-4-1 du même code sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.
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« Art. L. 214-9-1 (nouveau). – Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l’aide mentionnée à l’article L. 214-8 prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale.
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« Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
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« Le bénéficiaire de l’aide est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas.
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« Art. L. 214-9-2 (nouveau). – Les dispositions relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude prévues aux articles L. 114-9 à L. 114-10-2, L. 114-11 à L. 114-17, L. 114-19, L. 114-20 à L. 114-22 et L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l’aide mentionnée à l’article L. 214-8 du présent code.
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« Art. L. 214-10. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »
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