Limiter l'engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 314

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 janvier 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Sophie Primas, présidente ; M. Alain Chatillon, Mme Dominique Estrosi Sassone, M. Patrick Chaize, Mme Viviane Artigalas, M. Franck Montaugé, Mme Anne-Catherine Loisier, MM. Jean-Pierre Moga, Bernard Buis, Fabien Gay, Henri Cabanel, Franck Menonville, Joël Labbé, vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, MM. Rémi Cardon, Pierre Louault, secrétaires ; MM. Serge Babary, Jean-Pierre Bansard, Mmes Martine Berthet, Florence Blatrix Contat, MM. Michel Bonnus, Denis Bouad, Yves Bouloux, Jean-Marc Boyer, Alain Cadec, Mme Anne Chain-Larché, M. Patrick Chauvet, Mme Marie-Christine Chauvin, M. Pierre Cuypers, Mmes Marie Evrard, Françoise Férat, M. Daniel Gremillet, Mmes Amel Gacquerre, Micheline Jacques, M. Jean-Marie Janssens, Mmes Valérie Létard, Marie-Noëlle Lienemann, MM. Claude Malhuret, Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Mme Guylène Pantel, MM. Sebastien Pla, Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Mme Patricia Schillinger, MM. Laurent Somon, Jean-Claude Tissot.


Voir les numéros :

Sénat : 43 rect. bis et 313 (2021-2022).






Proposition de loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée


Article 1er

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 2° du II de l’article L. 371-1 est complété par six phrases ainsi rédigées : « Hors celles posées autour des parcelles agricoles ou nécessaires à la protection des régénérations forestières ou d’intérêt public, les clôtures implantées dans ces espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent être ni vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels tels que définis par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse prévu aux articles L. 4424-9 à L. 4424-15-1 du même code, ou du schéma d’aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévu à l’article L. 4433-7 dudit code ou du schéma directeur de la région Île-de-France prévu à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme. Les clôtures existantes au 1er janvier 2021 sont mises en conformité au cours des sept années suivant la publication de la loi        du       visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux clôtures réalisées avant la date de publication de la loi  2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Il appartient au propriétaire d’apporter par tous moyens la preuve de l’antériorité de la construction de la clôture avant la date de publication de la même loi, y compris par une attestation administrative ; »

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 371-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À l’exception des clôtures posées autour des parcelles agricoles ou nécessaires à la protection des régénérations forestières ou d’intérêt public et afin d’assurer le maintien, ou la remise en bon état, des continuités écologiques, l’implantation des clôtures dans le milieu naturel est soumise à déclaration, sous réserve que leur hauteur soit inférieure ou égale à 1,20 mètre, qu’elles soient posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol et qu’elles ne soient ni vulnérantes ni qu’elles constituent des pièges pour la faune. Ces clôtures sont édifiées avec des matériaux naturels ou traditionnels tels que prévus par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

« Par ailleurs, les habitations situées en milieu naturel peuvent être entourées d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation. » ;

3° L’article L. 371-3 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la limitation de l’implantation de clôtures portant atteinte au bon état des continuités écologiques, à l’exception de celles posées autour des parcelles agricoles ou nécessaires à la protection des régénérations forestières ou d’intérêt public. » ;

b) Le d du III est complété par les mots : « notamment par la limitation de l’implantation de clôtures dans le milieu naturel » ;

4° (Supprimé)


Article 1er bis (nouveau)

L’article L. 424-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Un terrain attenant à une habitation entouré d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l’homme et antérieure au 23 février 2005 fait l’objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ;

2° La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou clôturés dans les conditions prévues aux articles L. 371-1 à L. 371-3 du même code ».


Article 1er ter (nouveau)


À la première phrase du 1° du I de l’article L. 171-1 du code de l’environnement, les mots : « Aux espaces clos et » et les mots : « des domiciles ou de la partie » sont supprimés.


Article 1er quater (nouveau)


Au 1° bis du I de l’article L. 424-8 du code de l’environnement, les mots : « en terrain clos, mentionnés au II de l’article » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l’article L. 424-3 en terrain clos défini au I du même article ».


Article 1er quinquies (nouveau)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 415-3, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le fait d’implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces naturels en violation des articles L. 371-1 à L. 371-3. » ;

2° Après l’article L. 428-15, il est inséré un article L. 428-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 428-15-1. – Le permis de chasser ou l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 du titulaire du droit de chasser peut être suspendu par l’autorité judiciaire lorsqu’a été constatée l’une des infractions suivantes :

« 1° La non-conformité des clôtures implantées dans les espaces naturels ;

« 2° Le non-respect des règles d’agrainage et d’affouragement prévues à l’article L. 425-5. »


Article 1er sexies (nouveau)


Au dernier alinéa de l’article L. 428-21 du code de l’environnement, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « à la conformité des clôtures implantées dans les espaces naturels, au plan de gestion annuel des enclos, ».


Article 2

Après l’article 226-4-2 du code pénal, il est inséré un article 226-4-3 ainsi rédigé :

« Art. 226-4-3. – Hors les mesures prévues pour la violation du domicile, pénétrer dans la propriété privée rurale ou forestière d’autrui sans autorisation, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 5e classe, compte non tenu du remboursement des dommages causés à cette propriété par cette intrusion. »


Article 3

(Supprimé)


Article 4


Le troisième alinéa de l’article L. 421-14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces actions peuvent contribuer à remplacer par des haies les clôtures non conformes aux articles L. 371-1 à L. 371-3 et celles antérieures au 23 février 2005. »

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