Bénéfices des concessions autoroutières (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 376

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 février 2021

PROPOSITION DE LOI


tendant à assurer un partage équilibré des bénéfices imprévus générés par les concessions d’autoroutes entre les usagers, les autorités concédantes et les concessionnaires,


présentée

Par MM. Bruno RETAILLEAU, Pascal ALLIZARD, Jean BACCI, Philippe BAS, Jérôme BASCHER, Arnaud BAZIN, Bruno BELIN, Mmes Catherine BELRHITI, Martine BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, François BONHOMME, Bernard BONNE, Michel BONNUS, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, M. Gilbert BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. Max BRISSON, Laurent BURGOA, Alain CADEC, François CALVET, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, M. Jean-Noël CARDOUX, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Patrick CHAIZE, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Mme Marie-Christine CHAUVIN, MM. Guillaume CHEVROLLIER, Édouard COURTIAL, Pierre CUYPERS, Mmes Laure DARCOS, Annie DELMONT-KOROPOULIS, Patricia DEMAS, Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Chantal DESEYNE, Catherine DUMAS, Françoise DUMONT, M. Laurent DUPLOMB, Mmes Dominique ESTROSI SASSONE, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, MM. Gilbert FAVREAU, Bernard FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Mmes Laurence GARNIER, Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Daniel GREMILLET, Jacques GROSPERRIN, Mme Pascale GRUNY, MM. Daniel GUERET, Alain HOUPERT, Jean-Raymond HUGONET, Mmes Corinne IMBERT, Micheline JACQUES, Else JOSEPH, MM. Alain JOYANDET, Christian KLINGER, Marc LAMÉNIE, Mme Florence LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme Christine LAVARDE, MM. Antoine LEFÈVRE, Dominique de LEGGE, Ronan LE GLEUT, Henri LEROY, Mmes Brigitte LHERBIER, Vivette LOPEZ, Viviane MALET, M. Didier MANDELLI, Mmes Marie MERCIER, Brigitte MICOULEAU, MM. Alain MILON, Philippe MOUILLER, Mme Sylviane NOËL, MM. Claude NOUGEIN, Jean-Jacques PANUNZI, Cédric PERRIN, Stéphane PIEDNOIR, Mme Kristina PLUCHET, M. Rémy POINTEREAU, Mmes Frédérique PUISSAT, Isabelle RAIMOND-PAVERO, MM. Damien REGNARD, André REICHARDT, Mme Marie-Pierre RICHER, MM. Olivier RIETMANN, Hugues SAURY, Stéphane SAUTAREL, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Mme Elsa SCHALCK, MM. Bruno SIDO, Laurent SOMON, Mme Claudine THOMAS, MM. Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL,

Sénateurs


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à assurer un partage équilibré des bénéfices imprévus générés par les concessions d’autoroutes entre les usagers, les autorités concédantes et les concessionnaires


Article 1er

Après l’article L. 122-4-2 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122-4-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-4-2-1. – Lorsque le contrat de concession a donné lieu à exécution pendant au moins le quart de la durée convenue, tout dépassement d’au moins 20 % du taux de rentabilité interne moyen constaté depuis le début de la concession par rapport au taux de rentabilité prévisionnel moyen sur la même période donne lieu, au plus tard trois mois après ce constat, à une diminution des tarifs des péages résultant des paramètres d’évolution fixés par la convention de concession.

« Le pourcentage de cette diminution est fixé à la moitié de la différence en points entre, d’une part, le taux de rentabilité interne constaté et, d’autre part, le taux de rentabilité interne prévisionnel majoré de 20 %.

« Le contrat de concession peut stipuler que la diminution prévue au présent article s’applique avant l’expiration de la durée d’exécution ou à compter d’un pourcentage de dépassement inférieur au seuil de 20 % mentionné au premier alinéa ou que son taux est supérieur à celui prévu au deuxième alinéa.

« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Autorité de régulation des transports mentionnée à l’article L. 2131-1 du code des transports, fixe les modalités d’application du présent article. »


Article 2

I. – Après l’article L. 122-4-2 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122-4-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-4-2-2. – L’autorité concédante peut résilier sans indemnité un contrat de concession, dans le respect d’un préavis de six mois, dès lors que le chiffre d’affaires en euros constants procuré par les péages depuis le début de la concession, le cas échéant diminué des sommes versées au titre d’un partage d’une partie des résultats financiers effectué en application du cinquième alinéa de l’article L. 122-4, atteint le chiffre d’affaires estimé sur toute la durée de la concession mentionné dans la convention. »

II. – Le I s’applique à toute nouvelle concession conclue à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Les concessions en cours à cette date y sont soumises à compter du premier jour de la troisième année suivant ladite publication, sauf si les parties sont entre-temps convenues, le cas échéant par confirmation ou modification de clauses stipulées avant le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, de clauses régissant les conséquences sur les tarifs des péages et la durée de la concession d’une rentabilité de celle-ci supérieure à celle envisagée.

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