Création de Points d'accueil pour soins immédiats (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 317

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 janvier 2021

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE


visant à répondre à la demande des patients par la création de points d’accueil pour soins immédiats,


TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 1re lecture : 2226, 2428 et T.A. 358.
2e lecture : 3063, 3779 et T.A. 555.

Sénat : 164, 461, 462 et T.A. 95 (2019-2020).






Proposition de loi visant à répondre à la demande des patients par la création de points d’accueil pour soins immédiats


Article 1er

Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, après le mot : « sanitaires, », sont insérés les mots : « accueil pour soins immédiats, » ;

2° À l’intitulé du titre Ier, après le mot : « soins, », sont insérés les mots : « accueil pour soins immédiats, » ;

3° Le même titre Ier est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Accueil pour soins immédiats

« Art. L. 6317-1. – L’accueil pour soins immédiats a pour objet :

« 1° D’assurer, en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci, des soins non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé, le cas échéant dans le cadre des protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 4011-1 ;

« 2° Éventuellement, de caractériser l’état de santé physique et psychique du patient par un avis obtenu auprès d’un médecin spécialiste, le cas échéant en recourant à la pratique de la télémédecine mentionnée à l’article L. 6316-1 ;



« 3° Si l’état du patient révélé par l’examen le nécessite, de l’orienter vers une structure des urgences d’un établissement de santé ou un service spécialisé, y compris un service psychiatrique ou un service d’accompagnement psychosocial, pouvant délivrer les soins appropriés.



« Art. L. 6317-2. – Les structures dénommées “Point d’accueil pour soins immédiats” sont labellisées pour cinq ans par le directeur général de l’agence régionale de santé, sous réserve :



« 1° A (nouveau) Que les consultations médicales soient assurées par des médecins spécialistes en médecine générale exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire sur le territoire ;



« 1° Du respect d’un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé, qui prévoit notamment qu’elles disposent de ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité et qui précise les modalités d’information du médecin traitant lorsque celui-ci est extérieur à la structure ;



« 2° Que leur création et leur fonctionnement soient prévus par le projet territorial de santé mentionné au III de l’article L. 1434-10 ou par le projet de santé d’une ou de plusieurs communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434-12. Jusqu’à la constitution d’une communauté professionnelle territoriale de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prendre l’initiative de labelliser une telle structure, qui peut ultérieurement être intégrée à son projet de santé ;



« 3° Qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160-10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du même code. En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique ou non, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant.



« Les points d’accueil pour soins immédiats font l’objet d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. »


Article 2

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 janvier 2021.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

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