Certification de cybersécurité des plateformes numériques (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 39

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 octobre 2020

PROPOSITION DE LOI


pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Sophie Primas, présidente ; M. Alain Chatillon, Mme Dominique Estrosi Sassone, M. Patrick Chaize, Mme Viviane Artigalas, M. Franck Montaugé, Mme Anne-Catherine Loisier, MM. Jean-Pierre Moga, Bernard Buis, Fabien Gay, Henri Cabanel, Franck Menonville, Joël Labbé, vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, MM. Rémi Cardon, Pierre Louault, secrétaires ; M. Serge Babary, Mme Martine Berthet, M. Jean-Baptiste Blanc, Mme Florence Blatrix Contat, MM. Michel Bonnus, Denis Bouad, Yves Bouloux, Jean-Marc Boyer, Alain Cadec, Mme Anne Chain-Larché, M. Patrick Chauvet, Mme Marie-Christine Chauvin, M. Pierre Cuypers, Mmes Françoise Férat, Catherine Fournier, M. Daniel Gremillet, Mme Micheline Jacques, MM. Jean-Marie Janssens, Jean-Baptiste Lemoyne, Mmes Valérie Létard, Marie-Noëlle Lienemann, MM. Claude Malhuret, Serge Merillou, Jean-Jacques Michau, Sebastien Pla, Mme Guylène Pantel, M. Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Mme Patricia Schillinger, MM. Laurent Somon, Jean-Claude Tissot.


Voir les numéros :

Sénat : 629 (2019-2020) et 38 (2020-2021).






Proposition de loi pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public


Article 1er

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 111-7-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-7-3. – Les fournisseurs de services de communication au public en ligne informent les consommateurs quant à la sécurisation des données qu’ils hébergent, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers.

« À cette fin, ils fournissent un diagnostic de cybersécurité dont les indicateurs et la durée de validité sont fixés par arrêté et effectué par des organismes habilités par l’autorité administrative compétente. Les indicateurs sont réévalués à échéance régulière.

« Le diagnostic est présenté au consommateur de façon lisible, claire et compréhensible et peut être accompagné d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles.

« Le présent article ne s’applique qu’aux fournisseurs de services de communication au public en ligne dont l’activité en France dépasse un ou plusieurs seuils définis par décret »;

2° Au premier alinéa de l’article L. 131-4, les mots : « à l’article L. 111-7 et à l’article L. 111-7-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 111-7, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 ».


Article 2


L’article L. 2111-1 du code de la commande publique est complété par les mots : « , ainsi que les impératifs de cybersécurité ».

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