Règles applicables aux locations saisonnières de courte durée (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 725

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 septembre 2020

PROPOSITION DE LOI


visant à harmoniser et renforcer les règles applicables aux locations saisonnières de courte durée afin de mieux les encadrer et de mieux réguler le marché locatif sur l’ensemble du territoire,


présentée

Par MM. Max BRISSON, Cédric VIAL, Didier MANDELLI, Sébastien MEURANT, Mmes Sabine DREXLER, Catherine MORIN-DESAILLY, MM. Jacques GROSPERRIN, Alain HOUPERT, Mmes Denise SAINT-PÉ, Christine BONFANTI-DOSSAT, Françoise GATEL, MM. Jean-François RAPIN, Jean-Pierre MOGA, Mme Martine BERTHET, M. Stéphane PIEDNOIR, Mme Isabelle RAIMOND-PAVERO, MM. Jean BIZET, Vincent SEGOUIN, Mme Marie-Pierre RICHER, MM. Daniel LAURENT, Serge BABARY, Mme Chantal DESEYNE, MM. Marc-Philippe DAUBRESSE, Olivier CIGOLOTTI, Yves DÉTRAIGNE, Laurent SOMON, Bernard FOURNIER, Antoine LEFÈVRE, Mmes Catherine DUMAS, Sonia de LA PROVÔTÉ, M. Alain MILON, Mme Annick BILLON, MM. François CALVET, Michel SAVIN, Jérôme BASCHER, Mme Françoise DUMONT, M. Jean-François LONGEOT, Mme Sylviane NOËL, M. Édouard COURTIAL et Mme Brigitte MICOULEAU,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à harmoniser et renforcer les règles applicables aux locations saisonnières de courte durée afin de mieux les encadrer et de mieux réguler le marché locatif sur l’ensemble du territoire


Article 1er

I. – L’article L. 324-1-1 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et qu’il constitue ou non la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle doit également obtenir un certificat de décence portant notamment sur la conformité du logement par rapport à l’annonce et au règlement de copropriété, délivré par un certificateur agréé.

« Les conditions d’agrément du certificateur, le contenu du certificat, ses modalités d’obtention et sa durée de validité sont précisés par décret. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« L’enregistrement de la déclaration préalable obligatoire est conditionné à la délivrance du certificat de décence tel que défini au deuxième alinéa du II et, pour les meublés touristiques dont la capacité d’accueil est de quinze personnes ou plus, à l’application de la règlementation relative aux établissements recevant du public de 5e catégorie. » ;



b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce numéro de déclaration est publié par la personne qui offre à la location le meublé de tourisme sur chaque annonce de location de courte durée. » ;



3° Le IV est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, » sont supprimés ;



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme déclaré comme sa résidence secondaire ne peut le faire au-delà de deux cent quarante-quatre jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. » ;



c) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « où est situé le meublé de tourisme » ;



d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Une délibération du conseil municipal peut limiter le nombre de résidences secondaires qu’un propriétaire peut mettre à la location sur le territoire de la commune. » ;



4° Au début du premier alinéa du IV bis, les mots : « Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, » sont supprimés ;



5° Après le même IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :



« IV ter. – Par délibération du conseil municipal, la commune peut demander aux plateformes d’hébergement d’annonces de location de courte durée de mettre en place un système de blocage automatique des locations dès lors que sont atteintes les limites annuelles de location prévues au IV. »



II. – L’article L. 324-2-1 du code du tourisme est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;



b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III, » sont supprimés ;



2° Le II est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– au début de la première phrase, les mots : « Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement mentionnée au III de l’article L. 324-1-1, » sont supprimés et, après les mots : « la commune », sont insérés les mots : « où est situé le meublé de tourisme » ;



– à la deuxième phrase, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;



b) À la première phrase du deuxième alinéa, au début, les mots : « Dans ces communes, » et les mots : « déclaré comme résidence principale du loueur » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « si le meublé a été déclaré comme résidence principale du loueur et plus de deux cent quarante-quatre jours au cours d’une même année civile s’il a été déclaré comme résidence secondaire ».


Article 2


Au premier alinéa de l’article L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « par décision de l’autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts, » sont supprimés.

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