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Le code civil est ainsi modifié :
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1° La sous-section 5 de la section 5 du chapitre IV du sous-titre 1er du titre III du livre III est ainsi modifiée :
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a) L’article 1231 est ainsi rédigé :
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« Art. 1231. – La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat est soumise aux dispositions des chapitres Ier à V du sous-titre II du présent titre. » ;
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b) Les articles 1231-1 à 1231-7 sont abrogés ;
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2° Le sous-titre II du même titre III est ainsi modifié :
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a) L’intitulé du sous-titre II est ainsi rédigé : « La responsabilité civile » ;
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b) Le chapitre Ier est ainsi rédigé :
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« Dispositions liminaires
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« Art. 1232. – Les dispositions des chapitres Ier à V du présent sous-titre s’appliquent sous réserve des dispositions propres aux régimes spéciaux.
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« Art. 1233. – En cas d’inexécution du contrat, ni le débiteur ni le créancier ne peuvent se soustraire à l’application des dispositions propres à la responsabilité contractuelle pour opter en faveur des règles spécifiques à la responsabilité extracontractuelle.
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« Toutefois, lorsque cette inexécution provoque un dommage corporel, le cocontractant qui en est victime peut également obtenir réparation du préjudice résultant de ce dommage sur le fondement des règles spécifiques à la responsabilité extracontractuelle.
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« Art. 1234. – Lorsque l’inexécution du contrat cause un dommage à un tiers, celui-ci ne peut demander réparation de ses conséquences au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs mentionnés à la section 2 du chapitre II du présent sous-titre.
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« Toutefois, le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat et ne disposant d’aucune autre action en réparation pour le préjudice subi du fait de sa mauvaise exécution, peut également invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage. Les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants lui sont opposables. » ;
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c) Le chapitre II devient le chapitre VI et les articles 1245 à 1245-17 deviennent respectivement les articles 1288 à 1288-17 ;
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d) Le chapitre II est ainsi rétabli :
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« Les conditions de la responsabilité
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« Dispositions communes aux responsabilités extracontractuelle et contractuelle
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« Art. 1235. – Est réparable tout préjudice certain résultant d’un dommage et consistant en la lésion d’un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimonial.
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« Art. 1236. – Le préjudice futur est réparable lorsqu’il est la prolongation certaine et directe d’un état de choses actuel.
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« Art. 1237. – La perte de chance constitue un préjudice réparable dès lors qu’elle consiste en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
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« Ce préjudice doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
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« Art. 1238. – Les dépenses engagées et les coûts et pertes supportés par le demandeur pour prévenir, au moyen de mesures raisonnables, la réalisation imminente d’un dommage, éviter son aggravation ou en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable.
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« Art. 1239. – La responsabilité suppose l’existence d’un lien de causalité entre le fait imputé au défendeur et le dommage.
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« Dispositions propres à la responsabilité extracontractuelle
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« Art. 1240. – Chacun est responsable du dommage causé par sa faute.
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« Art. 1241. – Constituent une faute la violation d’une prescription légale ou réglementaire, ainsi que le manquement au devoir général de prudence ou de diligence.
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« Art. 1242. – Chacun est responsable de plein droit du dommage causé par le fait des choses corporelles qu’il a sous sa garde.
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« Le fait de la chose est présumé dès lors que celle-ci, en mouvement, est entrée en contact avec le siège du dommage.
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« Dans les autres cas, il appartient à la victime de prouver le fait de la chose, en établissant soit le vice de celle-ci, soit l’anormalité de sa position, de son état ou de son comportement.
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« Le gardien est celui qui a l’usage, le contrôle et la direction de la chose au moment du fait dommageable. Le propriétaire est présumé gardien.
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« Les dispositions du présent article sont applicables au fait des animaux.
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« Art. 1243. – On est responsable du dommage causé par autrui dans les cas et aux conditions posés par les articles 1244 à 1248.
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« Art. 1244. – La responsabilité du dommage causé par autrui suppose la preuve d’un fait de nature à engager la responsabilité de l’auteur direct du dommage avec laquelle, sauf disposition contraire, elle peut se cumuler.
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« Art. 1245. – Sont responsables de plein droit du dommage causé par un mineur :
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« 1° Ses parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale ;
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« 2° Son ou ses tuteurs, en tant qu’ils prennent soin de sa personne ;
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« 3° La personne chargée, par décision judiciaire ou administrative, d’organiser et contrôler à titre permanent le mode de vie du mineur. Dans cette hypothèse, la responsabilité des parents ou tuteurs ne peut être engagée.
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« Art. 1246. – Est responsable de plein droit du dommage causé par un majeur placé sous sa surveillance, la personne chargée, par décision judiciaire ou administrative, d’organiser et de contrôler à titre permanent son mode de vie.
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« Art. 1247. – Les autres personnes qui, par contrat, assument à titre professionnel une mission de surveillance d’autrui ou d’organisation et de contrôle de l’activité d’autrui, sont responsables du dommage causé par le mineur ou le majeur surveillé ou dont l’activité est organisée et contrôlée, à moins qu’elles ne démontrent qu’elles n’ont pas commis de faute dans l’exercice de leur mission.
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« Art. 1248. – Le commettant est responsable de plein droit du dommage causé par son préposé. Est commettant celui qui a le pouvoir de donner au préposé des ordres ou des instructions en relation avec l’accomplissement de ses fonctions.
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« En cas de transfert du lien de préposition, cette responsabilité pèse sur le bénéficiaire du transfert à raison des actes commis par le préposé pendant la durée de celui-ci.
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« Le commettant ou le bénéficiaire du transfert n’est pas responsable s’il prouve que le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Il ne l’est pas davantage s’il établit que la victime ne pouvait légitimement croire que le préposé agissait pour le compte du commettant.
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« Le préposé n’engage sa responsabilité personnelle qu’en cas de faute intentionnelle, ou lorsque, sans autorisation, il a agi à des fins étrangères à ses attributions.
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« Les troubles anormaux de voisinage
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« Art. 1249. – Le propriétaire, le locataire, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, répond de plein droit du dommage résultant de ce trouble.
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« Lorsqu’une activité dommageable a été autorisée par voie administrative, le juge peut cependant accorder des dommages et intérêts ou ordonner les mesures raisonnables permettant de faire cesser le trouble.
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« Dispositions propres à la responsabilité contractuelle
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« Art. 1250. – Toute inexécution du contrat, y compris le retard dans l’exécution, ayant causé un dommage au créancier oblige le débiteur à en répondre.
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« Art. 1251. – Sauf faute lourde ou dolosive, le débiteur n’est tenu de réparer que les conséquences de l’inexécution raisonnablement prévisibles lors de la formation du contrat.
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« Art. 1252. – La réparation du préjudice résultant du retard dans l’exécution suppose la mise en demeure préalable du débiteur. La mise en demeure n’est requise pour la réparation de tout autre préjudice que lorsqu’elle est nécessaire pour caractériser l’inexécution. » ;
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e) Le chapitre III devient le chapitre VII et les articles 1246 à 1252 deviennent respectivement les articles 1289 à 1295 ;
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f) Le chapitre III est ainsi rétabli :
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« Les causes d’exonération ou d’exclusion de la responsabilité
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« Les causes d’exonération de responsabilité
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« Art. 1253. – Le fait du tiers ou de la victime sont totalement exonératoires s’ils revêtent les caractères de la force majeure.
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« En matière extracontractuelle, la force majeure est l’événement échappant au contrôle du défendeur ou de la personne dont il doit répondre, et dont ceux-ci ne pouvaient éviter ni la réalisation ni les conséquences par des mesures appropriées.
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« En matière contractuelle, la force majeure est définie à l’article 1218.
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« Art. 1254. – Le manquement de la victime à ses obligations contractuelles ou sa faute sont partiellement exonératoires lorsqu’ils ont contribué à la réalisation du dommage.
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« Seule une faute lourde peut réduire la réparation du dommage corporel.
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« Art. 1255. – Sauf si elle revêt les caractères de la force majeure, la faute de la victime privée de discernement n’a pas d’effet exonératoire.
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« Art. 1256. – La faute ou l’inexécution contractuelle opposable à la victime directe l’est également aux victimes d’un préjudice par ricochet.
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« Les causes d’exclusion de responsabilité
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« Art. 1257. – Le fait dommageable ne donne pas lieu à responsabilité lorsqu’il était prescrit par des dispositions législatives ou réglementaires, commandé ou permis par l’autorité légitime, ou rendu nécessaire par la légitime défense ou par la sauvegarde de la personne ou d’un bien, dès lors que les moyens employés étaient proportionnés à la gravité du dommage.
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« Néanmoins, lorsque le fait dommageable était justifié par la sauvegarde d’un intérêt autre que celui de la victime, celle-ci a droit à réparation. » ;
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7° Sont ajoutés des chapitres IV et V ainsi rédigés :
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« Les effets de la responsabilité
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« La réparation intégrale
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« Art. 1258. – La réparation du préjudice est intégrale. Elle a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
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« Art. 1259. – La réparation peut être en nature, sous forme de dommages et intérêts, ou une combinaison des deux afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice.
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« La réparation en nature
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« Art. 1260. – La réparation en nature a pour objet de supprimer, réduire ou compenser le dommage.
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« Art. 1261. – La réparation en nature ne peut être imposée à la victime.
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« Elle ne peut non plus être ordonnée en cas d’impossibilité ou de disproportion manifeste entre son coût pour le responsable et son intérêt pour la victime.
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« Sous les mêmes réserves, le juge peut également autoriser la victime à prendre elle-même les mesures de réparation en nature aux frais du responsable. Celui-ci peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires.
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« Les dommages et intérêts
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« Art. 1262. – Les dommages et intérêts sont évalués au jour du jugement, en tenant compte de toutes les circonstances qui ont pu affecter la consistance et la valeur du préjudice depuis le jour de la manifestation du dommage, ainsi que de son évolution raisonnablement prévisible.
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« En cas d’aggravation du dommage postérieurement au jugement, la victime peut demander un complément d’indemnité pour le préjudice qui en résulte.
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« En cas de dommage corporel, elle peut également réclamer une indemnisation complémentaire pour tout chef de préjudice résultant de ce même dommage non inclus dans la demande initiale.
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« Chacun des chefs de préjudices est évalué distinctement. Le rejet d’une demande relative à un chef de préjudice est spécialement motivé.
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« Art. 1263. – Les dommages et intérêts peuvent être alloués sous forme de capital ou d’une rente, sous réserve des dispositions de l’article 1274.
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« Lorsqu’ils sont versés sous forme d’une rente, celle-ci est indexée sur un indice fixé par voie réglementaire et mis à jour chaque année.
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« Lorsqu’une telle rente a été allouée, conventionnellement ou judiciairement, le crédirentier peut, si sa situation personnelle le justifie, demander que les arrérages à échoir soient remplacés en tout ou partie par un capital, suivant une table de conversion indexée sur un indice fixé par voie réglementaire et mis à jour chaque année. La conversion est accordée si l’autre partie en est d’accord ou sur décision du juge.
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« Art. 1264. – Les dommages et intérêts peuvent être réduits lorsque la victime n’a pas pris les mesures sûres, raisonnables et proportionnées, notamment au regard de ses facultés contributives, propres à éviter l’aggravation de son préjudice.
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« Une telle réduction ne peut s’appliquer à l’indemnisation du préjudice résultant d’un dommage corporel.
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« Art. 1265. – La victime est libre de disposer des sommes allouées.
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« Art. 1266. – En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition législative contraire, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
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« En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation du préjudice, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
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« L’incidence de la pluralité de responsables
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« Art. 1267. – Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles sont solidairement tenues à réparation envers la victime.
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« Si toutes ou certaines d’entre elles ont commis une faute, elles contribuent entre elles à proportion de la gravité de leur faute respective et du rôle causal du fait générateur qui leur est imputable. Si aucune d’elles n’a commis de faute, elles contribuent à proportion du rôle causal du fait générateur qui leur est imputable, ou à défaut par parts égales.
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« La prévention du dommage et la cessation de l’illicite
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« Art. 1268. – En matière extracontractuelle, indépendamment de la réparation du préjudice éventuellement subi, le juge peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir le dommage ou faire cesser le trouble illicite auquel est exposé le demandeur.
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« Règles particulières à la réparation des préjudices résultant de certaines catégories de dommages
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« Règles particulières à la réparation des préjudices résultant d’un dommage corporel
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« Art. 1269. – Toute atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne est un dommage corporel.
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« Art. 1270. – La réparation des préjudices résultant d’un dommage corporel est régie par la présente sous-section. Ses dispositions sont applicables aux décisions des juridictions judiciaires et administratives, ainsi qu’aux transactions conclues entre la victime et le débiteur de l’indemnisation.
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« Toute stipulation contraire auxdites dispositions est réputée non écrite à moins qu’elle ne soit plus favorable à la victime.
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« L’évaluation des préjudices
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« Art. 1271. – Les préjudices doivent être appréciés sans qu’il soit tenu compte d’éventuelles prédispositions pathologiques de la victime lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
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« Art. 1272. – Chacun des chefs de préjudices résultant d’un dommage corporel est déterminé distinctement suivant une nomenclature non limitative des chefs de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, fixée par décret.
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« Art. 1273. – Le déficit fonctionnel après consolidation est mesuré selon un barème médical unique, indicatif, dont les modalités d’élaboration, de révision et de publication sont déterminées par décret.
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« Le versement des dommages et intérêts
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« Art. 1274. – L’indemnisation due au titre de la perte de gains professionnels, de la perte de revenus des proches ou de l’assistance d’une tierce personne a lieu sous forme d’une rente. Celle-ci est indexée sur un indice fixé par voie réglementaire et mis à jour chaque année.
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« Par dérogation au premier alinéa, l’indemnisation peut être versée en capital sur accord des parties ou sur décision du juge spécialement motivée.
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« La rente peut être convertie en capital dans les conditions du dernier alinéa de l’article 1263.
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« Les recours des tiers payeurs
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« Art. 1275. – Les sommes versées à la victime à des fins indemnitaires par les tiers payeurs ne donnent lieu à recours subrogatoire contre le responsable ou son assureur que dans les cas prévus par la loi.
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« Art. 1276. – Lorsqu’elles ont été versées à la victime d’un dommage corporel, seules les prestations énumérées au présent article ouvrent droit à recours subrogatoire contre le responsable ou son assureur :
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« 1° Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
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« 2° Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ;
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« 3° Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
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« 4° Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
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« 5° Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et de la pêche maritime et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
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« Art. 1277. – Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l’État par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques.
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« Art. 1278. – Les prestations donnant lieu à recours subrogatoire s’imputent poste par poste sur les seules indemnités dues par le responsable pour les chefs de préjudices pris en charge par le tiers payeur, à l’exclusion des préjudices extrapatrimoniaux.
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« Lorsque l’insolvabilité du responsable empêche l’indemnisation intégrale de la victime, celle-ci est préférée au tiers payeur pour ce qui lui reste dû par le responsable.
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« La faute de la victime ne peut réduire son droit à indemnisation que sur la part de son préjudice qui n’a pas été réparée par les prestations du tiers payeur. Celui-ci a droit au reliquat de la dette mise à la charge du responsable.
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« Art. 1279. – Hormis les prestations mentionnées aux articles 1276 et 1277, aucun versement effectué au profit d’une victime en vertu d’une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n’ouvre droit à une action contre le responsable du dommage ou son assureur.
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« Toutefois lorsqu’il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l’accident peut être exercé contre l’assureur du responsable dans la limite du solde subsistant après les paiements aux tiers mentionnés à l’article 1276. Il doit être exercé, s’il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.
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« Art. 1280. – L’organisme de sécurité sociale chargé du remboursement des soins représente les organismes de sécurité sociale chargés de la couverture des autres risques et du versement de prestations familiales auprès du responsable ou de son assureur, y compris pour la conclusion d’une transaction.
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« Règles particulières à la réparation des préjudices résultant d’un dommage matériel
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« Art. 1281. – En cas d’atteinte à un bien corporel, l’indemnité est égale à la plus faible des deux sommes représentant le coût de la remise en état et celui du remplacement du bien, sans qu’il soit tenu compte de sa vétusté ni de la plus-value éventuellement inhérente à la réparation.
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« Lorsque le bien ne peut être ni remis en état, ni remplacé, l’indemnité représente la valeur qu’aurait eue le bien au jour de la décision, dans son état antérieur au dommage.
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« Si, à la demande de la victime, le bien endommagé n’est pas remis au responsable dans son état actuel, sa valeur résiduelle est déduite de l’indemnité.
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« Art. 1282. – Le cas échéant, l’indemnité compense également la privation de jouissance du bien endommagé, les pertes d’exploitation ou tout autre préjudice.
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« Règles particulières à la réparation des préjudices résultant du retard dans le paiement d’une somme d’argent
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« Art. 1283. – Le préjudice résultant du retard dans le paiement d’une somme d’argent est réparé par les intérêts au taux légal.
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« Ces intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la mise en demeure, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
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« Le créancier auquel son débiteur en retard a causé un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
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« LES CLAUSES PORTANT SUR LA RESPONSABILITÉ
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« Les clauses excluant ou limitant la responsabilité
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« Art. 1284. – Sauf disposition législative contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure ou de limiter la responsabilité sont valables.
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« Toutefois, nul ne peut limiter ou exclure sa responsabilité à raison d’un dommage corporel.
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« Art. 1285. – En matière contractuelle, les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité n’ont pas d’effet en cas de faute lourde ou dolosive.
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« Art. 1286. – En matière extracontractuelle, nul ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour faute.
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« Art. 1287. – Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine pénalité à titre de réparation, il ne peut être alloué à l’autre partie une pénalité plus forte, ni moindre.
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« Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
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« Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application du deuxième alinéa.
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« Toute stipulation contraire aux deuxième et troisième alinéas est réputée non écrite.
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« Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
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