Fondation du Patrimoine (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 287

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 janvier 2020

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE


visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine,


TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 381 (2018-2019), 75, 76 et T.A. 13 (2019-2020).

Assemblée nationale (15e législature) : 2361, 2617 et T.A. 391.






Proposition de loi visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine


Article 1er

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 143-2 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Elle peut attribuer un label aux immeubles non protégés au titre des monuments historiques, bâtis ou non bâtis, situés dans les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 20 000 habitants, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les sites classés au titre du code de l’environnement. Les immeubles non habitables caractéristiques du patrimoine rural ne sont pas soumis à ces restrictions géographiques. Les travaux réalisés sur les immeubles visibles de la voie publique ou que le propriétaire s’engage à rendre accessibles au public ayant reçu le label mentionné à la première phrase du présent alinéa sont déductibles de l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis du code général des impôts, sous réserve que la “Fondation du patrimoine” octroie une subvention pour leur réalisation, dont le montant ne peut être inférieur, à 2 % de leur coût. Une majorité des immeubles labellisés chaque année appartient au patrimoine rural. »

II. – L’article L. 300-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la dernière occurrence du mot : « du », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « patrimoine. » ;

2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.


Article 1er bis (nouveau)


À la première phrase du I de l’article L. 143-2-1 du code du patrimoine, les mots : « monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».


Article 2

(Suppression conforme)


Article 3

L’article L. 143-6 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-6. – La “Fondation du patrimoine” est administrée par un conseil d’administration composé :

« a) De représentants des fondateurs, des mécènes et des donateurs ;

« b) De personnalités qualifiées ;

« c) De représentants des collectivités territoriales permettant d’assurer la représentation des communes rurales, des communes, des départements et des régions ;

« d) D’un représentant des associations nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine.

« Les représentants mentionnés au a disposent ensemble de la majorité des sièges du conseil d’administration.

« Les statuts déterminent le nombre de représentants et de personnalités qualifiées, les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit. »


Article 4

(Conforme)


Article 5

(Supprimé)


Article 6

(Conforme)


Article 6 bis


Le premier alinéa de l’article L. 143-12 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle transmet chaque année ce rapport d’activité aux commissions compétentes en matière de culture de l’Assemblée nationale et du Sénat et leur indique ses grandes orientations pour l’année à venir. »


Article 7

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 janvier 2020.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le