Usages dangereux du protoxyde d'azote (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 170

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 décembre 2019

PROPOSITION DE LOI


tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d’azote,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES SOCIALES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Alain Milon, président ; M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général ; MM. René-Paul Savary, Gérard Dériot, Mme Colette Giudicelli, M. Yves Daudigny, Mmes Michelle Meunier, Élisabeth Doineau, MM. Michel Amiel, Guillaume Arnell, Mme Laurence Cohen, M. Daniel Chasseing, vice-présidents ; M. Michel Forissier, Mmes Pascale Gruny, Corinne Imbert, Corinne Féret, M. Olivier Henno, secrétaires ; Mme Cathy Apourceau-Poly, M. Stéphane Artano, Mmes Martine Berthet, Christine Bonfanti-Dossat, MM. Bernard Bonne, Jean-Noël Cardoux, Mmes Annie Delmont-Koropoulis, Catherine Deroche, Chantal Deseyne, Nassimah Dindar, Catherine Fournier, Frédérique Gerbaud, M. Bruno Gilles, Mmes Michelle Gréaume, Nadine Grelet-Certenais, Jocelyne Guidez, Véronique Guillotin, Victoire Jasmin, M. Bernard Jomier, Mme Florence Lassarade, M. Martin Lévrier, Mmes Monique Lubin, Viviane Malet, Brigitte Micouleau, MM. Jean-Marie Morisset, Philippe Mouiller, Mmes Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Laurence Rossignol, Patricia Schillinger, MM. Jean Sol, Dominique Théophile, Jean-Louis Tourenne, Mme Sabine Van Heghe.


Voir les numéros :

Sénat : 438 (2018-2019) et 169 (2019-2020).






Proposition de loi tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d’azote


Article 1er

(Supprimé)


Article 2

La troisième partie du code de la santé publique est complétée par un livre VI ainsi rétabli :

« Livre VI

« Lutte contre les usages détournés dangereux de produits de consommation courante

« Titre Ier

« Lutte contre les usages détournés dangereux

« Chapitre unique

« Art. L. 3611-1. – Le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs, même non suivi d’effet, est puni de 15 000 euros d’amende.

« Art. L. 3611-2. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement à un mineur, dans tous commerces ou lieux publics, du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement. La personne qui délivre un tel produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3611-3. – La vente de protoxyde d’azote aux mineurs par des sites de commerce électronique est interdite. Ces sites doivent spécifier l’interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de procéder à un achat en ligne de ce gaz, quel que soit son contenant.



« Titre II



« Prévention des usages détournés dangereux



« Chapitre unique



« Art. L. 3621-1. – Une mention indiquant la dangerosité du protoxyde d’azote est, selon des modalités fixées par décret, apposée sur chaque contenant incluant ce produit, qui ne peut être vendu sans celui-ci.



« Titre III



« Contrôles



« Art. L. 3631-1. – Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 veillent au respect des articles L. 3611-1 à L. 3611-3 et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions.



« Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues par l’article L. 1312-1 et par les textes pris pour son application.



« Art. L. 3631-2. – Ces agents peuvent, pour constater une infraction prévue aux articles L. 3611-1 à L. 3611-3, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie. »


Article 2 bis (nouveau)

Le 7 du I de l’article 6 de la loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées aux 1 et 2 informent leurs abonnés des interdictions de procéder en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer à des opérations de vente à distance de produits ou services à des mineurs, ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes. » ;

2° Au même dernier alinéa, après le mot : « cinquième », il est inséré le mot : « , sixième ».


Article 2 ter (nouveau)

La section 10 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et les addictions. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 312-18, les mots : « les conséquences de la consommation de drogues sur la santé » sont remplacés par les mots : « les addictions et leurs risques ».


Article 3

Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le chapitre III du titre II, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Lutte contre les usages détournés dangereux de produits de consommation courante

« Art. L. 3823-4. – Le livre VI de la présente partie, à l’exception de l’article 3631-2, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. » ;

2° Après le chapitre II du titre IV, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Lutte contre les usages détournés dangereux de produits de consommation courante

« Art. L. 3842-5. – Le livre VI de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. »


Article 4

(Supprimé)

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le