Désertification bancaire dans les territoires ruraux (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 124

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 novembre 2018

PROPOSITION DE LOI


visant à lutter contre la désertification bancaire dans les territoires ruraux,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES FINANCES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Vincent Éblé, président ; M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général ; MM. Éric Bocquet, Emmanuel Capus, Yvon Collin, Bernard Delcros, Mme Fabienne Keller, MM. Philippe Dominati, Charles Guené, Jean-François Husson, Georges Patient, Claude Raynal, vice-présidents ; M. Thierry Carcenac, Mme Nathalie Goulet, MM. Alain Joyandet, Marc Laménie, secrétaires ; MM. Philippe Adnot, Julien Bargeton, Jérôme Bascher, Arnaud Bazin, Yannick Botrel, Michel Canevet, Vincent Capo-Canellas, Philippe Dallier, Vincent Delahaye, Mme Frédérique Espagnac, MM. Rémi Féraud, Jean-Marc Gabouty, Jacques Genest, Alain Houpert, Éric Jeansannetas, Patrice Joly, Roger Karoutchi, Bernard Lalande, Nuihau Laurey, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Gérard Longuet, Victorin Lurel, Sébastien Meurant, Claude Nougein, Didier Rambaud, Jean-François Rapin, Jean-Claude Requier, Pascal Savoldelli, Mmes Sophie Taillé-Polian, Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.


Voir les numéros :

Sénat : 730 (2017-2018) et 123 (2018-2019).






Proposition de loi visant à lutter contre la désertification bancaire dans les territoires ruraux


Article 1er

I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Fonds de maintien et de création des distributeurs automatiques de billets dans les communes rurales

« Art. L. 2335-17. – I. – Il est institué un fonds dédié au maintien et à la création des distributeurs automatiques de billets dans les communes rurales. Ce fonds est financé par :

« 1° L’affectation d’une fraction du produit de la taxe prévue à l’article 235 ter ZE bis du code général des impôts ;

« 2° Des dons de personnes physiques ou morales ;

« 3° Une participation de la Caisse des dépôts et consignations.

« II. – Le fonds dédié au maintien et à la création des distributeurs automatiques de billets dans les communes rurales est géré par la Caisse des dépôts et consignations. Le fonds est administré par un conseil de gestion.

« III. – Bénéficient de ce fonds les communes qui ont passé avec une banque une convention, répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pour la maintenance et l’approvisionnement du dernier distributeur automatique de billets ou pour l’implantation, la maintenance et l’approvisionnement de l’unique distributeur automatique de billets sur leur territoire. Des communes ayant conjointement passé une telle convention applicable sur l’ensemble du territoire, d’un seul tenant, qu’elles forment peuvent bénéficier de ce fonds dans des conditions fixées par le même décret.

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« La liste des communes bénéficiaires de ce fonds est arrêtée conjointement par les ministres en charge de l’économie et des collectivités territoriales.

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« Le décret mentionné au présent III précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article et notamment la composition du conseil de gestion du fonds et les modalités de calcul des subventions versées aux communes bénéficiaires. »

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II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.


Article 2

Le I de l’article 6 de la loi  90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « offrant un distributeur de billet » ;

2° Le septième alinéa est complété par les mots : « offrant un distributeur de billet ».


Article 3

I. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de l’article 1er sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les conséquences financières résultant pour l’État de l’article 1er et du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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