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N° 622

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 juillet 2018

PROPOSITION DE LOI

relative à l' interdiction des signes prosélytes ou contraires à l' égale dignité entre les hommes et les femmes à l' Université ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jérôme BASCHER, François BONHOMME, Mme Pascale BORIES, MM. Jean-Marc BOYER, Édouard COURTIAL, Mme Catherine DEROCHE, M. Laurent DUPLOMB, Mmes Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Florence LASSARADE, MM. Antoine LEFÈVRE, Henri LEROY, Didier MANDELLI, Sébastien MEURANT, Olivier PACCAUD, Stéphane PIEDNOIR, Jean SOL et Mme Claudine THOMAS,

Sénateurs

(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre société est de plus en plus confrontée à des revendications communautaires et religieuses.

L'Université n'échappe pas à cette pression.

Dans les établissements publics d'enseignement supérieur, le principe de laïcité s'applique aux personnels, en application de l'article L. 141-6 du code de l'éducation.

Contrairement à l'enseignement primaire et secondaire, les usagers ne sont pas concernés. En vertu de l'article L. 811-1 du code de l'éducation, « [ les usagers du service public de l'enseignement supérieur] disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels ».

La liberté religieuse dans l'enseignement supérieur n'est toutefois pas absolue.

Elle s'exerce « dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public ».

Ces limites posées à la liberté de manifester sa religion à l'Université ne suffisent plus pour encadrer des pratiques prosélytes et contraires à certaines de nos valeurs essentielles, comme l'égalité entre les hommes et les femmes, ou à certaines des valeurs essentielles transmises par l'Université, comme l'ouverture sur le monde.

Au sein de l'enseignement public supérieur, des étudiants manifestent, de façon ostentatoire ou prosélyte par des signes, des tenues ou des comportements leur adhésion à des courants de pensée radicalement opposés à l'égalité entre les hommes et les femmes ou à des opinions qui revendiquent aujourd'hui la destruction de ce que nous sommes et représentons, comme le salafisme.

Ainsi, dans certains établissements, des étudiants arborent non pas seulement le voile qui couvre une partie ou la totalité des cheveux, mais le hijab, qui cache une partie du visage ainsi que le cou et les épaules. Le port du hijab manifeste l'adhésion à une conception radicalement inégalitaire de la société entre les hommes et les femmes et porte atteinte à l'égale dignité des êtres humains sans distinction de sexe. Cacher une femme parce qu'elle est femme, ou se cacher en tant que femme parce que femme, viole en effet notre conception de l'égale dignité entre les sexes.

Il est avéré que de nombreuses étudiantes portent le hijab sous la pression communautaire ou familiale.

Le principe d'égale dignité entre l'homme et la femme est au fondement de notre société et nous ne pouvons accepter qu'il soit remis en question par des opinions politiques, religieuses ou philosophiques.

Le principe de dignité de la personne humaine, de son égale dignité est un principe absolu et immanent, et en vertu duquel nous ne pouvons, en droit, violer notre propre dignité 1 ( * ) .

D'autres étudiantes portent, par exemple, en plus du hijab, des gants salafistes. Or, le salafisme dont se revendique les djihadistes et terroristes islamistes ne peut trouver son mode d'expression à l'Université, creuset des valeurs fondamentales de notre société et lieu où se forment les consciences citoyennes de demain.

Ces signes et ces actes, ouvertement contraires à nos droits et libertés fondamentaux, ne peuvent être tolérés sous couvert de la liberté d'expression et de religion à l'Université.

L'article R. 645-1 du code pénal qui prévoit l'interdiction d'« insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 » n'est par ailleurs pas adaptée aux nouvelles formes d'idéologies totalitaires.

Le port de signes ou de tenues ostentatoires manifestant une appartenance religieuse peut en outre constituer un moyen de pression sur le corps enseignant, sur la liberté de conscience des autres étudiants, en contradiction avec l'article L. 141-6 du code de l'éducation : « le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ».

Les établissements publics d'enseignement supérieur doivent pouvoir assurer, à l'abri de tout prosélytisme religieux abusif, le respect des valeurs universitaires, au nombre desquelles l'égale dignité, l'ouverture sur les autres, le primat de la rationalité.

C'est la raison pour laquelle la présente proposition de loi vise à interdire à l'Université le port de signes qui manifestent de façon prosélyte l'adhésion à une opinion religieuse, politique ou philosophique ouvertement contraire à l'égale dignité entre les hommes et les femmes ou incitant à la haine ou au meurtre contre autrui.

Proposition de loi relative à l'interdiction des signes prosélytes

ou contraires à l'égale dignité entre les hommes et les femmes

à l'Université

Article 1 er

Le chapitre unique du titre IV du livre I er de la première partie du code de l'éducation est complété par un article L. 141-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-6-1 - Dans les salles de cours, lieux et situations d'enseignement et de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur, sont interdits les signes, tenues ou actes qui, par leur caractère ostentatoire ou prosélyte, caractérisent l'adhésion à une opinion politique, religieuse ou philosophique ouvertement contraire à l'égalité entre les hommes et les femmes et portent ainsi atteinte à l'égale dignité entre les femmes et les hommes.

« Sont également interdits les signes, tenues ou actes qui, par leur caractère ostentatoire ou prosélyte, manifestent l'adhésion à une opinion politique, religieuse ou philosophique qui incite ouvertement à la haine et au meurtre contre autrui.

« Sont également interdits les signes, tenues ou actes qui constitueraient des actes de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, perturberaient le déroulement des activités d'enseignement de recherche ou troubleraient le fonctionnement normal du service public ».

Article 2

Après le deuxième alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils exercent cette liberté dans le respect des dispositions de l'article L. 141-6-1. »


* 1 En ce sens, Conseil d'État, Morsang-sur-Orge, 27 octobre 1995.

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