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N° 723
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017
Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 septembre 2017 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à reconduire le Conseil de la simplification pour les entreprises et à renforcer leur sécurité juridique ,
PRÉSENTÉE
Par Mme Élisabeth LAMURE, M. Olivier CADIC, Mme Annick BILLON, MM. Gilbert BOUCHET, René DANESI, Michel FORISSIER, Jean-Marc GABOUTY, Alain JOYANDET, Antoine KARAM, Guy-Dominique KENNEL, Mmes Anne-Catherine LOISIER, Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Claude NOUGEIN, Michel VASPART et Philippe DOMINATI,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Comme l'a fait observer le rapport n°433 (2016-2017) de la délégation aux entreprises intitulé Simplifier efficacement pour les entreprises , en se fondant sur l'expérience de plusieurs pays européens, plusieurs procédures ou institutions devraient être mises en oeuvre par le législateur, afin de mieux réguler la procédure d'élaboration des normes applicables aux entreprises pour, in fine , alléger la charge administrative qui pèse sur elles et améliorer leur compétitivité.
Dans cette perspective, la présente proposition de loi prévoit :
- de reconduire le Conseil de la simplification pour les entreprises , institué par le décret n° 2014-11 du 8 janvier 2014 et prorogé jusqu'au 1 er juin 2017 par le décret n° 2016-1342 du 11 octobre 2016, mais en renouvelant ses missions et sa composition, afin qu'il assure une contre-expertise indépendante des études d'impact produites par l'administration. Ce Conseil de la simplification pour les entreprises transformé ferait l'objet d'un bilan après trois années d'activité pour, le cas échéant, être rapproché du Conseil national d'évaluation des normes compétent pour les normes applicables aux collectivités territoriales ( article 1 ) ;
- d' introduire le principe selon lequel toute disposition de nature règlementaire ne peut être modifiée à plus d'une reprise au cours d'une législature, sauf cas spécifique ( article 2 ) ;
- et de sécuriser le contrôle fiscal ( article 3 ).
De la sorte, les entreprises bénéficieraient d'un environnement juridique plus simple, plus stable et plus prévisible.
Tel est le sens de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
I. - Les dispositions préliminaires du code des relations entre le public et l'administration sont ainsi modifiées :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Règles générales » et comprenant les articles L. 100-1 à L. 100-3 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Conseil de la simplification pour les entreprises
« Art. L. 100-4. - Le Conseil de la simplification pour les entreprises est composé d'au plus dix personnalités indépendantes ayant une expérience substantielle en entreprise ou des compétences reconnues en économie, désignées par arrêté du Premier ministre pour un mandat de trois ans non renouvelable et non révocable.
« La fonction de membre du Conseil est incompatible avec toute fonction administrative et tout mandat politique.
« Le Conseil élit son président parmi ses membres.
« Art. L. 100-5. - I. - Le Conseil de la simplification pour les entreprises est chargé d'évaluer les normes applicables aux entreprises.
« Il assure les missions suivantes :
« 1° Émettre un avis sur les projets de loi, de règlement ou d'acte de l'Union européenne et les études d'impact qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, sur les propositions de loi, dès lors que ces projets ou propositions créent ou modifient des normes applicables aux entreprises ;
« 2° Émettre un avis sur les normes législatives ou réglementaires en vigueur applicables aux entreprises ;
« 3° Contribuer à la politique de simplification du Gouvernement au bénéfice des entreprises.
« II. - Quand il décide de s'en saisir, le Conseil se prononce dans un délai de six semaines à compter de la transmission d'un projet de texte mentionné au 1° du I. Ce délai peut être réduit à deux semaines sur demande motivée du Premier ministre.
« Lorsque le Conseil émet un avis défavorable sur tout ou partie d'un projet de loi ou de règlement, le Gouvernement transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d'une seconde délibération.
« Le président d'une assemblée parlementaire peut soumettre à l'avis du Conseil une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.
« III. - Le Conseil peut être saisi d'une demande d'évaluation de normes mentionnées au 2° du I par le Gouvernement, l'Assemblée nationale ou le Sénat.
« Le Conseil évalue la mise en oeuvre de ces normes et leur impact technique et financier au regard des objectifs poursuivis.
« Il peut proposer la simplification de normes présentant un impact disproportionné au regard de ces objectifs, et l'abrogation de normes devenues obsolètes.
« IV. - Pour la mise en oeuvre de sa mission mentionnée au 3° du I, le Conseil consulte les entreprises, propose des axes ou des mesures de simplification prioritaires au Gouvernement, assure un suivi et une évaluation du programme de simplification du Gouvernement, et contribue à en faire connaître les résultats auprès des entreprises.
« V. - Les avis rendus par le Conseil en application des 1°, 2° et 3° du I sont rendus publics, à l'exception de ceux relatifs aux propositions de loi, qui sont adressés au président de l'assemblée parlementaire concernée pour communication aux membres de cette assemblée.
« Lorsqu'ils concernent un projet de loi, les avis rendus par le Conseil en application du 1° du I sont présentés en conseil des ministres.
« Chaque année, le ministre compétent fait état des orientations, du calendrier et de la mise en oeuvre du programme de simplification du Gouvernement devant le Conseil.
« Art. L. 100-6. - Le Conseil de la simplification pour les entreprises s'appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.
« Il peut solliciter pour ses travaux le concours des administrations ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.
« Art. L. 100-7. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section. »
II. - Trois ans après l'entrée en vigueur du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan et les perspectives d'évolution du Conseil de la simplification pour les entreprises, ainsi que sur l'opportunité de son rapprochement avec le Conseil national d'évaluation des normes.
Article 2
Toute disposition réglementaire applicable aux entreprises ne peut faire l'objet de plus d'une modification au cours d'une législature, sauf décision spécialement motivée du Gouvernement, après avis du Conseil de la simplification pour les entreprises. Cet avis, donné dans un délai d'un mois, est rendu public.
Article 3
Le premier alinéa du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois vaut acceptation de l'interprétation faite par le redevable de bonne foi. »