Document "pastillé" au format PDF (30 Koctets)

N° 516

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 avril 2017

PROPOSITION DE LOI

tendant à porter à trente ans le délai de prescription applicable aux crimes sexuels sur mineurs ,

PRÉSENTÉE

Par M. Roland COURTEAU,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il y a trois ans, le Sénat s'est prononcé en faveur de l'allongement à trente ans du délai de prescription des crimes sexuels commis sur mineurs, en adoptant une proposition de loi portée notamment par Mmes Muguette DINI et Chantal JOUANNO. Cette proposition a été cependant repoussée par l'Assemblée nationale.

Le débat ne s'est pas éteint et a rebondi lors de la discussion de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, mais toujours sans aboutir à une évolution sur ce point.

Dans ce contexte, le ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes a créé une « mission de consensus » présidée par Mme Flavie FLAMENT et M. Jacques CALMETTE, qui a très récemment rendu ses conclusions.

Celles-ci suggèrent, d'une part, de porter à trente ans le délai de prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs et, d'autre part, d'améliorer l'accompagnement des victimes avant et après la prescription.

Les raisons qui militent en faveur de cet allongement sont clairement dégagées par la « mission de consensus » :

- les obstacles à la libération de la parole de l'enfant victime (incompréhension, conflits de loyauté, relation d'emprise, peur, renversement du sentiment de culpabilité, honte, troubles psychiques induits) ;

- l'amnésie traumatique et les troubles dissociatifs chez certaines victimes ;

- les conséquences de long terme des crimes sexuels (voir l'ouvrage du Dr Violaine GUÉRIN, Comment guérir après des violences sexuelles ? éd.Tanemirt, 2014).

De ce fait, l'actuel délai de prescription de 20 ans à compter de la majorité de la victime empêche nombre de victimes de porter plainte : ainsi, dans un cas récent, sur une vingtaine de victimes présumées, deux seulement ne se sont pas vu opposer la prescription.

Par ailleurs, compte tenu des progrès rapides des techniques d'enquête, l'objection à un allongement tirée du risque de dépérissement des preuves est appelée à être de moins en moins convaincante (au demeurant, ce risque existe déjà avec l'actuel délai de prescription).

Tout ce qui peut aider à combattre les crimes sexuels sur les mineurs doit être entrepris, tant ces crimes odieux ont des effets destructeurs sur ces personnes vulnérables. Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Au deuxième alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, après la référence : « 221-12 » est insérée la référence : « et au 2° de l'article 222-24 ».

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page