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N° 704
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 juin 2016 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à modifier le mode de scrutin pour l' élection du Conseil général de Mayotte ,
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)
(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto . |
Voir les numéros :
Sénat : |
489 et 703 (2015-2016) |
PROPOSITION DE LOI TENDANT À MODIFIER
LE MODE
DE SCRUTIN POUR L'ÉLECTION
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE
MAYOTTE
Article unique
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Le titre I er du livre VI est ainsi modifié :
a) L'intitulé du chapitre I er est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;
b) La division et l'intitulé des chapitre II et IV sont supprimés ;
c) Le chapitre III est abrogé ;
d) À la fin du 2° de l'article L. 475, le mot : « généraux » est remplacé par les mots : « à l'assemblée de Mayotte » ;
2° Le livre VI bis est ainsi modifié :
a) À la fin de l'intitulé, les mots : « et des conseillers à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , des conseillers à l'assemblée de Martinique et des conseillers à l'assemblée de Mayotte » ;
b) Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« Titre II bis
« Élection des conseillers à l'assemblée de Mayotte
« Chapitre I er
« Composition de l'assemblée de Mayotte et durée du mandat
« Art. L. 558-9-1 . - Les conseillers à l'assemblée de Mayotte sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.
« Art. L. 558-9-2 . - Les conseillers à l'assemblée de Mayotte sont élus dans les conditions fixées au titre I er du livre I er du présent code et au présent livre.
« Art. L. 558-9-3 . - L'assemblée de Mayotte est composée de trente-neuf membres.
« Chapitre II
« Mode de scrutin
« Art. L. 558-9-4 . - Mayotte forme une circonscription électorale unique, composée de treize sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :
« |
Section |
Composition
|
Nombre
|
Section de Bandraboua |
Villages de Bandraboua, Dzoumogne et Bouyouni de la commune de
Bandraboua
|
3 |
|
Section de
|
Communes Bouéni et de Kani-Kéli et villages de
Bambo Est, M'tsamoudou et de Dapani
|
3 |
|
Section de Dembeni |
Communes de Dembeni et villages de Bandrele, Hamouro et
Nyambadao de la commune
|
3 |
|
Section de Dzaoudzi |
Communes de Dzaoudzi |
3 |
|
Section de Koungou |
Villages de Koungou, Majicavo-Koropa et Majicavo-Lamir
|
3 |
|
Section de Mamoudzou-1 |
Villages de Passamainty, Tsoundzou 1, Tsoundzou 2
|
3 |
|
Section de Mamoudzou-2 |
Villages de Mtsapere et Kavani
|
3 |
|
Section de Mamoudzou-3 |
Villages de Mamoudzou et Kaweni de la commune
|
3 |
|
Section de Mtsamboro |
Commune d'Acoua et de Mtsamboro et villages de Handrema et
Mtsangamboua
|
3 |
|
Section d'Ouangani |
Communes de Chiconi
|
3 |
|
Section de Pamandzi |
Commune de Pamandzi |
3 |
|
Section de Sada |
Commune de Chirongui et Sada |
3 |
|
Section de Tsingoni |
Communes de M'Tsangamouji
|
3 |
« Art. L. 558-9-5 . - Les conseillers à l'assemblée de Mayotte sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée de treize sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément au tableau figurant à l'article L. 558-9-4 augmenté de deux par section.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau ci-après :
« |
Section de Bandraboua |
1 |
Section de Bouéni |
1 |
|
Section de Dembeni |
1 |
|
Section de Dzaoudzi |
1 |
|
Section de Koungou |
1 |
|
Section de Mamoudzou-1 |
1 |
|
Section de Mamoudzou-2 |
1 |
|
Section de Mamoudzou-3 |
1 |
|
Section de Mtsamboro |
1 |
|
Section d'Ouangani |
1 |
|
Section de Pamandzi |
1 |
|
Section de Sada |
1 |
|
Section de Tsingoni |
1 |
« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.
« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau du présent article. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.
c) Le titre III est ainsi modifié :
- à la fin du dernier alinéa de l'article L. 558-11 et à la première et à la seconde phrase de l'article L. 558-13, les mots : « ou de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;
- à l'article L. 558-15, au premier alinéa de l'article L. 558-16, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 558-17, au deuxième alinéa de l'article L. 558-18, au premier alinéa de l'article L. 558-32, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 558-33 et à l'article L. 558-34, les mots : « ou à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l'assemblée de Martinique ou à l'assemblée de Mayotte » ;
- à la fin du premier alinéa de l'article L. 558-18, les mots : « et conseiller à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , conseiller à l'assemblée de Martinique et conseiller à l'assemblée de Mayotte » ;
- à la fin de l'article L. 558-28 et à l'intitulé du chapitre VII, les mots : « et des conseillers à l'assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , des conseillers à l'assemblée de Martinique et des conseillers à l'assemblée de Mayotte » ;
3° Les 1° et 2° du présent article s'appliquent à compter du prochain renouvellement général du conseil départemental de Mayotte suivant la promulgation de la présente loi.