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N° 521
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 mars 2016 |
PROPOSITION DE LOI
relative aux entreprises ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Alain CHATILLON, Bruno RETAILLEAU, Pascal ALLIZARD, Gérard BAILLY, Philippe BAS, Jérôme BIGNON, Jean BIZET, Gilbert BOUCHET, François-Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, M. Jean-Claude CARLE, Mme Caroline CAYEUX, MM. Gérard CÉSAR, Patrick CHAIZE, Daniel CHASSEING, Gérard CORNU, Philippe DALLIER, Serge DASSAULT, Mme Isabelle DEBRÉ, M. Francis DELATTRE, Mmes Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Marie-Hélène DES ESGAULX, Chantal DESEYNE, Catherine DI FOLCO, Marie-Annick DUCHÊNE, M. Alain DUFAUT, Mme Nicole DURANTON, M. Jean-Paul EMORINE, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Hubert FALCO, Michel FONTAINE, Bernard FOURNIER, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jacques GENEST, Bruno GILLES, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Alain GOURNAC, Jean-Pierre GRAND, Daniel GREMILLET, François GROSDIDIER, Jacques GROSPERRIN, Mme Pascale GRUNY, MM. Charles GUENÉ, Michel HOUEL, Alain HOUPERT, Jean-François HUSSON, Mme Corinne IMBERT, MM. Roger KAROUTCHI, Guy-Dominique KENNEL, Marc LAMÉNIE, Mme Élisabeth LAMURE, MM. Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Jacques LEGENDRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Jean-Claude LENOIR, Philippe LEROY, Gérard LONGUET, Mme Vivette LOPEZ, MM. Michel MAGRAS, Didier MANDELLI, Alain MARC, Patrick MASCLET, Jean-François MAYET, Mmes Marie MERCIER, Brigitte MICOULEAU, M. Alain MILON, Mme Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Jean-Marie MORISSET, Philippe MOUILLER, Louis NÈGRE, Louis-Jean de NICOLAY, Cyril PELLEVAT, Cédric PERRIN, Jackie PIERRE, Rémy POINTEREAU, Ladislas PONIATOWSKI, Mme Sophie PRIMAS, MM. Henri de RAINCOURT, Charles REVET, Bernard SAUGEY, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Mme Catherine TROENDLÉ, MM. Michel VASPART, Alain VASSELLE, Jean-Pierre VIAL, Claude MALHURET, Philippe DOMINATI et Michel RAISON,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Notre pays traverse une crise durable : le nombre des chômeurs atteint un niveau inégalé, la croissance est faible, l'excédent de la balance commerciale est un lointain souvenir, la dégradation des finances publiques est sans précédent en temps de paix.
La source principale de cet affaiblissement est la perte de compétitivité de nos entreprises qui ont dû supporter la réduction du temps de travail, les relèvements du salaire minimum, l'aggravation des prélèvements de toute sorte, la complexité et la rigidité croissantes du droit du travail.
Un point de rupture a été atteint avec les mesures accumulées depuis 2012 : augmentation massive des prélèvements tant sur les entreprises que sur les ménages, instauration du « compte pénibilité » , fixation du temps partiel à 24 heures hebdomadaires minimum, information préalable des représentants des salariés en cas de cession de l'entreprise, majoration de la part patronale à la contribution d'assurance chômage pour les CDD, règlementation de l'apprentissage dissuasive...Témoignant d'une méconnaissance des réalités des entreprises et d'une sourde hostilité aux conditions d'une économie de marché efficace et créative, l'accumulation de ces mesures a, pour la première fois, provoqué une fuite des talents vers le mode anglo-saxon. Les remords tardifs du Gouvernement n'ont débouché jusqu'à présent que sur des contre-mesures limitées et précaires (comme l'a montré le report de trois mois du CICE) et sur des annonces sans conséquences concrètes.
Le résultat est que notre pays est le seul en Europe où le chômage n'a cessé de s'aggraver malgré une conjoncture extrêmement favorable, avec la baisse conjuguée de l'euro et du prix du pétrole dans un contexte de taux d'intérêt historiquement bas. Depuis mai 2012, le nombre de chômeurs, toutes catégories confondues, est passé de 4,9 millions à 6,1 millions de personnes, soit une augmentation de plus de 24 % (une augmentation qui atteint plus de 37 % pour les seuls chômeurs de catégorie A).
Dans le même temps, les principaux partenaires européens de la France, sous des formes et à des degrés divers, se sont tous attachés à réduire les entraves au développement des entreprises. La comparaison est sans équivoque : l'Allemagne et le Royaume-Uni connaissent un taux de chômage de moitié inférieur à celui de la France ; entre 2013 et 2015, les créations nettes d'emplois dans le secteur marchand ont été de 57 000 en France, contre 288 000 en Italie et 651 000 en Espagne.
Ainsi que l'a observé le 8 mars dernier, le commissaire européen aux affaires économiques, M. Pierre Moscovici, en présentant le rapport 2016 de la Commission européenne sur les déséquilibres macroéconomiques affectant la France : « Aujourd'hui, nous voyons clairement que les pays qui sont parvenus à réformer leur économie rapidement et en profondeur recueillent les fruits de leurs efforts. D'autres doivent passer à la vitesse supérieure pour pouvoir offrir plus de croissance et d'emplois à leurs citoyens ».
La leçon est manifeste : dès lors que l'affaiblissement de notre pays résulte de mesures minant la compétitivité de ses entreprises, il est clair que son redressement passe au contraire par une politique cohérente destinée à créer un environnement plus favorable pour les entreprises et à encourager l'innovation, l'investissement et l'emploi.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi, qui retient pour cela cinq axes principaux :
- la simplification de la vie des entreprises, en particulier par l' assouplissement du code du travail (articles 1 er à 29) ;
- la réduction des prélèvements sur les entreprises (articles 30 à 34) ;
- l' orientation de l'épargne vers les entreprises (articles 35 à 40) ;
- l'encouragement à l'innovation , à la création et à la transmission des entreprises (articles 41 à 44);
- l'adaptation de l' apprentissage et de la formation professionnelle (articles 45 à 54).
PROPOSITION DE LOI
TITRE I ER
SIMPLIFIER LA VIE DES ENTREPRISES
CHAPITRE 1 ER
Assouplir le code du travail
Article 1 er
Licenciements économiques
I. - Le premier alinéa de l'article L. 1233-3 du code du travail est ainsi rédigé:
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. Ce licenciement est effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, à une nécessaire réorganisation de l'entreprise, à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ainsi qu'à la cessation définitive d'activité de l'entreprise. »
II. - Après le même article L. 1233-3, il est inséré un article L. 1233-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L.1233-3-1. - La réalité des difficultés économiques, des mutations technologiques, de la nécessité de réorganisation ou du besoin de sauvegarde de la compétitivité s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, s'il celle-ci appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité commun aux entreprises implantées sur le territoire national du groupe. »
Article 2
Contrat unifié de travail
La section 1 du chapitre VI du titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi rétablie:
« Section 1
« Contrat unifié de travail
« Art. L. 1236-1. - Les parties au contrat de travail à durée indéterminée peuvent convenir des situations susceptibles de justifier une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, parmi ceux fondés sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service.
« Art. 1236-2. - Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut un accord de branche détermine les situations qui peuvent fonder un licenciement motivé par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service.
« Art. L. 1236-3. - Les situations prévues aux articles L. 1236-1 et L. 1236-2 peuvent être celles visées au 1° ou au 2° de l'article L. 1242-2, ainsi que la fin d'un projet précisément défini.
« Art. L. 1236-4. - La rupture du contrat de travail en application d'une des clauses prévues aux articles L. 1236-1 et L. 1236-2 entraîne le versement d'une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à celle prévue à l'article L. 1243-8.
« Art. L. 1236-5. - Les parties au contrat ou les signataires de l'accord collectif ont la possibilité de solliciter de l'autorité administrative une homologation des clauses prévues aux articles L. 1236-1 et L. 1236-2 dans des conditions déterminées par décret. Cette homologation atteste que la clause a été élaborée dans des conditions garantissant l'information des parties et la liberté de leur consentement.
« Art. L. 1236-6. - En cas de contestation du licenciement, le juge tient compte des circonstances de l'acceptation de la clause et de la preuve d'un consentement libre et éclairé. »
Article 3
Indemnités de licenciement
I. - Le chapitre V du titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa de l'article L. 1235-1, les mots : «, de l'âge et de la situation du demandeur par rapport à l'emploi » sont remplacés par les mots : « du salarié » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 1235-3 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés:
« Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut dépasser :
« - si l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est inférieure à deux ans: trois mois de salaire ;
« - si l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est d'au moins deux ans et de moins de cinq ans : six mois de salaire;
« - si l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est d'au moins cinq ans et de moins de dix ans : neuf mois de salaire;
« - si l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est d'au moins dix ans et de moins de vingt ans : douze mois de salaire ;
« - si l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est d'au moins vingt ans : quinze mois de salaire.
« L'indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles.
« Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximum prévus au présent article. » ;
3° Après l'article L. 1235-3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 1235-3-1. Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge judiciaire ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 1451-1, le montant de l'indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l'article L. 1235-3. »
« Art. L. 1235-3-2. - L'article L. 1235-3 s'applique sans préjudice de la faculté pour le juge de fixer une indemnité d'un montant supérieur en cas de faute de l'employeur d'une particulière gravité, caractérisée par des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, par un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues à l'article L. 1134-4 ou consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 ou en matière de corruption dans les conditions prévues à l'article L. 1161-1, par la violation de l'exercice du droit de grève dans les conditions mentionnées à l'article L. 2511-1 ou à l'exercice d'un mandat par un salarié protégé dans les conditions mentionnées à l'article L. 2422-1, par la violation de la protection dont bénéficient certains salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1225-71, L. 1226-13 et L. 1226-15 ou par l'atteinte à une liberté fondamentale.
« Il s'applique sans préjudice des règles applicables aux cas de nullité du licenciement économique mentionnées aux articles L. 1235-10 et L. 1235-11, ainsi qu'aux cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 1235-16 et au septième alinéa du II de l'article L. 1233-58. » ;
4° L'article L. 1235-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les dispositions relatives », sont insérés les mots : « au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 123- 5-4 » ;
b) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ;
5° Au second alinéa de l'article L. 1235-11, le mot : « douze » est remplacé par le mot: « six » ;
6° L'article L. 1235-12 est complété par les mots : « dans la limite des montants fixés à l'article L. 1235-3 » ;
7° À l'article L. 1235-13, les mots : « qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire » sont remplacés par les mots : « calculée en fonction du préjudice subi dans la limite des montants fixés à l'article L. 1235-3 » ;
8° L'article L. 1235-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-14. - Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise les dispositions relatives à la sanction de la nullité du licenciement prévue à l'article L. 1235-11.
« Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi dans la limite des montants fixés à l'article L. 1235-3.»;
9° À l'article L. 1235-15, les mots : « qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut » sont remplacés par les mots : « calculée en fonction du préjudice subi dans la limite des montants fixés à l'article L. 1235-3 » ;
II. - Au troisième alinéa de l'article L. 1226-15 du même code, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six ».
Article 4
Contrats à durée déterminée
et contrats de mission
Les articles L. 1242-8 et L. 1251-12 du même code sont ainsi modifiés:
1° Au premier alinéa, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « six ans» ;
2° Les troisièmes à sixième alinéas sont supprimés.
Article 5
Délégués du
personnel
I. - Aux articles L. 2312-1 à L. 2312-4 du même code, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt ».
II. - L'article L. 2312-5 du même code est abrogé.
Article 6
Franchissement de certains seuils
I. L'article L. 2312-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer à cette obligation de mise en place. »
II. - L'article L. 2322-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé:
« L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer à cette obligation de mise en place. »
III. - Aux articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2322-1 à L. 2322-4, L. 2313-7, L. 2313-7-1, L. 2313-8, L. 4611-1 à L. 4611-6 dudit code, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 2313-13 du même code est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de cinquante salariés et plus et dans les entreprises dépourvues de comité d'entreprise par suite d'une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la section 1 du Chapitre III du titre II, sont exercés par les délégués du personnel ».
Article 7
Délégation du personnel
Au début du premier alinéa de l'article L. 2326-1 du même code, les mots : « Dans les entreprises de moins de trois cent salariés,» sont supprimés.
Article 8
Suppression des commissions paritaires
régionales
L'article 1 er de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi est abrogé.
Article 9
Choix des experts
Le deuxième alinéa de l'article L. 2325-38 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne peut être choisi qu'à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, dans des conditions fixées par décret. »
Article 10
Manquements au respect de la
confidentialité
L'article L. 2325-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de ces obligations, le président du tribunal d'instance, saisi dans les quinze jours suivant la connaissance des faits, peut prononcer la caducité du mandat de la délégation du personnel. »
Article 11
Condition de l'invalidation d'un accord
L'article L. 2232-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.2232-15. - L'opposition mentionnée aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 ne peut rendre invalide l'accord conclu que si elle émane d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli au moins 20 % des suffrages des électeurs inscrits lors des élections prévues, selon le cas, aux articles L. 2232-12 ou L. 2232-13. »
Article 12
Liberté de candidature aux
élections
Les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du même code sont ainsi modifiés:
1°Au premier alinéa, les mots : « deux tours » sont remplacés par les mots : « un tour» ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Article 13
Référendum d'entreprise ou
d'établissement
La section III du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du même code est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Recours au référendum
« Art. L. 2232-29-1. - Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut également être conclu à la suite de la ratification d'un projet d'accord par la majorité du personnel sur proposition du chef d'entreprise. »
Article 14
Modification du contrat de travail en cas d'accord
d'entreprise ou d'établissement
I. - A l'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du même code, les mots : « de réduction du temps de travail » sont supprimés.
II. - À l'article L. 1222-8 du même code, les mots: « de réduction de la durée du travail » sont remplacés par les mots : « collectif d'entreprise ou d'établissement ».
Article 15
Présomption de conformité des
dispositions conventionnelles
Le titre VI du livre II de la deuxième partie du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Présomption de conformité des dispositions conventionnelles
« Art. L. 2264. - Lorsqu'est en cause dans une affaire soumise au juge, l'application d'une disposition conventionnelle, celle-ci est présumée conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables. Il appartient à la partie qui en conteste la légalité de prouver que les dispositions conventionnelles sont contraires aux prescriptions légales ou réglementaires qui leur sont applicables. »
Article 16
Durée du travail de
référence
Le premier alinéa de l'article L. 3121-10 du même code est ainsi rédigé :
« La durée du travail de référence est fixée par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par un accord de branche. À défaut de fixation conventionnelle, cette durée est fixée à trente-neuf heures par semaine civile au plus. Elle peut également être fixée à mille-sept-cent quatre-vingt-dix heures par année civile au plus. »
Article 17
Utilisation du compte
épargne-temps
L'article L. 3153-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « trente jours» sont remplacés par les mots : « vingt-quatre jours ouvrables au sein de celle » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise, peut, en accord avec l'employeur et dans la limite de cinq jours, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises en application d'un accord collectif visé à l'article L. 3122-2 du code du travail ou à une partie des jours de congés payés. Les demi-journées ou journées ainsi travaillées donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l'entreprise. Les heures correspondantes ne s'imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires. »
Article 18
Durée minimale du travail à temps
partiel
Les articles L. 3123-14-10 à L. 3123-14-6 du même code sont abrogés.
Article 19
Travail à temps partiel
I - L'article L. 3123-14 du même code est ainsi modifié :
1°Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, les semaines du mois ou les mois de l'année avec, le cas échéant, la définition, sur l'année, des périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. La rémunération mensuelle peut, lorsque le salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle, être indépendante de la durée réelle travaillée durant ce mois pour être lissée sur la période annuelle selon des modalités fixées par le contrat ; »
2° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la durée du travail est fixée dans le cadre de l'année, les heures complémentaires ainsi que, le cas échéant, les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que dans les périodes travaillées prévues par le contrat de travail ».
II - À l'article L. 3123-15 du même code, après les mots : « si elle est supérieure », sont insérés les mots : « ou sur la période annuelle lorsque la durée du travail est fixée dans le cadre de l'année ».
III - À l'article L. 3123-17 du même code, après les mots : « L. 3122-2», sont insérés les mots : « ou sur la période annuelle lorsque la durée du travail est fixée dans le cadre de l'année ».
IV - À l'article L. 3123-19 du même code, après les mots : « L. 3122-2 », sont insérés les mots : « ou sur la période annuelle lorsque la durée du travail est fixée dans le cadre de l'année ».
Article 20
Responsabilité de l'employeur
L'article L. 4121-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation de la responsabilité pénale et civile de l'employeur, il est tenu compte des mesures prises par lui en application du présent article. »
Article 21
Pénibilité
I - L'article L. 4161-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4161-1. - Pour chaque travailleur exposé, au-delà de certains seuils déterminés par accord collectif de branche ou dans l'entreprise après consultation des représentants du personnel s'il en existe, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche les conditions de pénibilité résultant de ces facteurs auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en oeuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire l'exposition à ces facteurs durant cette période. Les facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition, ainsi que les modalités et la périodicité selon lesquelles la fiche individuelle est renseignée par l'employeur, sont déterminés par décret. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
« Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l'établissement, en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Elle est tenue à sa disposition à tout moment. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie.
« Les entreprises utilisatrices mentionnées à l'article L. 1251-1 transmettent à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la fiche individuelle. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l'entreprise de travail temporaire établit la fiche de prévention des expositions sont définies par décret. »
II - Le chapitre II du titre VI du livre premier de la quatrième partie du même code est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
Compensation de la pénibilité
« Art. L. 4162-1. - Pour les travailleurs exposés à des facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4161-1 et déterminés par décret, une convention ou un accord de branche étendu détermine les compensations applicables.
« À défaut d'accord de branche, cette compensation est déterminée par décret. »
Article 22
Abrogation des dispositions destinées à
favoriser le rachat d'entreprises par les salariés en cas de
cession
Les articles 18 à 22 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire sont abrogés.
Article 23
Champ de l'inspection du travail
Au premier alinéa de l'article L. 8112-1 du même code, après le mot : « veiller », sont insérés les mots : «, dans les domaines de la protection de la santé et de la sécurité au travail et de la lutte contre le travail illégal,».
Article 24
Autorités de contrôle
Aux articles L. 1237-15, L. 2314-20, L. 2324-28, L. 2411-1, L. 2411-2, L. 2412-1, L. 2413-1, L. 2414-1, L. 4623-5, L. 4623-5-1, L. 4623-5-2, L. 4623-5-3 du même code, les mots : « l'inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative ».
Article 25
Rescrit
Le même code est complété par une neuvième partie ainsi rédigée :
« Neuvième partie : Rescrit
« Art. L. 9111. - Une autorité administrative, au sens de l'article 1 er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, peut :
« 1°Accorder, à une personne qui le demande, une garantie consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application de dispositions du présent code à sa situation de fait ou à son projet. Cette garantie a pour objet de prémunir le demandeur d'un changement d'interprétation ou d'appréciation de l'administration qui serait de nature à faire naître une créance de l'administration à son encontre, à l'exposer à des sanctions administratives ou à compromettre l'obtention d'une décision administrative postérieure nécessaire à la réalisation de son projet ;
« 2°Garantir, à une personne qui le demande et pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder dix-huit mois, que lui seront appliquées, pour la délivrance d'une décision administrative nécessaire à la réalisation de son projet, certaines dispositions du présent code dans leur rédaction en vigueur à la date d'octroi de la garantie ;
« 3°Prendre un engagement sur les délais dans lesquels les décisions administratives nécessaires à la réalisation du projet en cause pourront intervenir ainsi que d'informations sur les procédures d'instruction des demandes correspondantes, notamment la description des procédures applicables et les conditions de régularité du dossier. Cet engagement et ces informations sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'autorité administrative.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de publication et d'opposabilité aux tiers des actes octroyant les garanties mentionnées aux 1°et 2°. »
CHAPITRE II
AUTRES MESURES DE SIMPLIFICATION
Article 26
Diminution du volume normatif ; entrée en
vigueur groupée des normes règlementaires
Avant la section 1 du chapitre III du livre 1 er du code du commerce, il est inséré un article L. 122 ainsi rédigé :
« Art. L. 122. - À l'exception des actes européens et des règles fiscales, l'entrée en vigueur de toute norme règlementaire nouvelle applicable aux entreprises s'effectue à l'une des deux échéances annuelles fixées par voie règlementaire.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles l'entrée en vigueur de toute mesure règlementaire nouvelle applicable aux entreprises entraîne une simplification administrative comprenant la suppression d'au moins deux mesures règlementaires en vigueur. »
Article 27
Déclaration fiscale unique
I. - Toute entreprise adresse à un organisme désigné par décret une déclaration fiscale unique incluant la liasse fiscale, la contribution des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévue au 2° de l'article L. 6331-2 du code du travail, la déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article L. 5212-5 du code du travail ainsi que la contribution au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionnée à l'article L. 5212-9, le versement prévu aux articles L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 716-3 du code rural et de la pêche maritime pour le financement d'actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1447 du code général des impôts, le versement destiné au financement des transports en commun prévu à l'article L. 2333-64 du code général des collectivité territoriales, la déclaration des revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 242 ter du code général des impôts, le calcul de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 219 du code général des impôts.
Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des finances et du budget.
II. - Les données de cette déclaration servent au recouvrement des contributions et impôts mentionnés au premier alinéa du I du présent article.
III. - Les modalités d'application du présent article et la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue sont précisées par décret en Conseil d'État.
Article 28
Délais de paiement
Le neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié:
1° A la première phase, les mots : « soixante jours » sont remplacés par les mots : « trente jours fin de mois » ;
2° A la deuxième phase, les mots : « quarante-cinq jours » sont remplacés par les mots : « trente jours » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dates d'émission mentionnées au présent alinéa sont celles de l'envoi électronique de la facture. »
Article 29
Insaisissabilité d'une résidence
principale en SCI
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-1 du code de commerce est complétée par les mots : «, y compris lorsque la résidence principale est possédée par une société civile immobilière ».
TITRE II
ALLÉGER LES PRÉLÉVEMENTS
Article 30
Remplacement du CICE par la suppression des cotisations
« famille »
I. - L'article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 241-6 est abrogé ;
2° L'article L. 241-6-1 est abrogé ;
3° Au I et au VIII de l'article L. 241-13, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés.
III. - L'article 7 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est abrogé.
Article 31
Allègements de charges jusqu'à 2,5
SMIC
L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, la contribution mentionnée à l'article L. 831-1 du présent code, et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations supérieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % et inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 150 % font l'objet d'une réduction dégressive dans des conditions fixées par décret.
La perte globale de recettes pour les organismes de sécurité sociale imputable à cette réduction ne peut excéder 2 % du montant total des cotisations sociales nettes qui leur sont affectées. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Cette réduction est appliquée » sont remplacés par les mots : « Les réductions prévues aux I et I bis du présent article sont appliquées » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Cette réduction n'est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Les réductions prévues aux I et I bis du présent article ne sont pas applicables » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « des réductions prévues aux I et I bis du présent article » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, après la référence : « au I », est insérée la référence : « ou au I bis » ;
- la seconde phrase est complétée par les mots : « pour le calcul du montant de la réduction prévue au I du présent article, ou lorsque ce rapport est égal à 2,5 pour le calcul du montant de la réduction prévue au I bis » ;
4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Pour le calcul du montant de la réduction prévue au I bis du présent article, le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par un décret, d'un facteur permettant le respect du plafond prévu au deuxième alinéa du I bis du présent article. »
Article 32
Réduction de l'IS
L'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, le taux : « 33,1/3 % » est remplacé par le taux: « 25 % ».
2° Les quatrième à huitième alinéas du a du I sont supprimés.
3° Les deuxième à quatrième alinéas du III sont supprimés.
Article 33
Suppression de l'ISF
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé.
II. - Le c) de l'article 155 B, le a) du 2° du III de l'article 990 J, l'article 1413 bis , le c du 3° de l'article 1605 bis , le b) du 2 de l'article 1649-0 A, le c) du 2 du II de l'article 1691 bis , l'article 1723 ter-00 A, le c du 2 de l'article 1730 et le 2 de l'article 1731 bis sont abrogés.
III. - Le deuxième alinéa du I de l'article 1391 B ter , le deuxième alinéa du 2 de l'article 1681 sexies et le troisième alinéa du 1 du IV de l'article 1727 sont supprimés.
III. - L'article 150 U est ainsi modifié :
1° Au 1° ter du II, les mots : « n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune et » sont supprimés ;
2° Au III, les mots : « qui, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et » sont supprimés.
IV. - Au premier alinéa du III de l'article 199 terdecies -0 B, les mots : « ou à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis » sont supprimés.
V. - Au b) du 2° du III de l'article 990 J, les mots : « dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n'est pas redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés.
VI. - Au quatrième alinéa du 1 de l'article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés.
VII. - Au d) du II de l'article 1691 bis , les mots : « et au c pour l'impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés.
VIII. Au 1 de l'article 1730, les mots : « et de l'impôt sur la fortune » sont supprimés.
Article 34
Réduction de taxes sur la
production
I. - 1° Au premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, le taux : « 0,45% » est remplacé par le taux : « 0,3 % » ;
2° À l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,3 % » ;
3° À l'article L. 716-3 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
II. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 6331-2, le taux : « 0,55% » est remplacée par le taux : « 0,40 % » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 6331-9, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 6331-9, le taux : « 1,3 % » est remplacée par le taux : « 1 % » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 6331-10, le taux : « 0,8 % » est remplacée par le taux : « 0,6 % ».
TITRE III
ORIENTER L'ÉPARGNE VERS LES ENTREPRISES, RENFORCER L'INTÉRESSEMENT ET LA PARTICIPATION
Article 35
Fiscalité du capital (dividendes et produits de
placements à revenus fixes, gains de cession de valeur mobilière
et de droits sociaux des particuliers, gains de levée d'options sur
actions et d'attribution d'actions gratuites)
Le chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par une section VIII ainsi rédigée :
« Section VIII
« Prélèvement libératoire forfaitaire
« Article 204-0 ter. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus assujettis aux prélèvements prévus aux articles 117 quater , 125 A et 150-0A à 150-0F peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux forfaitaire de 22 % qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.
« L'option est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus perçus au titre de l'année.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Article 36
Exonération des plus-values sur actions de
PME
Le même code est ainsi modifié :
1° Le III de l'article 150-0A du code général est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Aux cessions d'actions détenues depuis au moins cinq ans à la date de cession dans une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité pour les gains réalisés. » ;
2° Le 1 quater de l'article 150-0 D est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Les 2° et 3° sont abrogés.
Article 37
Orientation de l'assurance-vie : renforcement du
dispositif « vie-génération »
L'article 990 I du même code est ainsi modifié:
1° A la première phase du premier alinéa du I, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2° Au premier alinéa du 1 et au premier alinéa du 2 du I bis , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
Article 38
Exonérations supplémentaires applicables
aux PEE
I. - Le III de l'article 136-2 du code de la sécurité sociale est complété par des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;
« 9° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées. »
II. - Les 6° et 7° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Article 39
Exonérations du forfait social
I. - Après l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 137-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 137-15-1. - Ne sont pas soumises à la contribution prévue à l'article L. 137-15 les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre I er du même livre III pour les entreprises non soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d'intéressement ou qui n'ont pas conclu d'accord au cours d'une période de trois ans avant la date d'effet de l'accord.
« Cette exonération s'applique pendant une durée de trois ans à compter de la date d'effet de l'accord.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 137-16, le taux est ensuite de 8 % entre la quatrième et la sixième année.
« Les trois premiers alinéas du présent article s'appliquent également à une entreprise qui atteint ou dépasse l'effectif de cinquante salariés mentionné à l'article L. 3322-2 du code du travail au cours des six premières années à compter de la date d'effet de l'accord, sauf si l'accroissement des effectifs résulte de la fusion ou de l'absorption d'une entreprise ou d'un groupe.
« Dans les cas de cession ou scission à une entreprise d'au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d'une entreprise ou d'un groupe d'au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 % ».
II. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont supprimés.
Article 40
Réductions du forfait social
L'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre :
« - du supplément de réserve spéciale de participation mentionné à l'article L. 3334-9 du code du travail ;
« - du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 du code du travail ;
« - ainsi que des versements de l'entreprise mentionnés aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 du code de travail pour les plans d'épargne d'entreprise et mentionnés à l'article L. 3333-4 du code de travail pour les plans d'épargne interentreprises. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « et à 8 % ».
TITRE IV
FAVORISER LA CRÉATION, L'INNOVATION ET LA TRANSMISSION
Article 41
IR PME
L'article 199- terdecies -0-A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par onze alinéas ainsi rédigés :
« A. Les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des versements effectués au titre :« 1° Des souscriptions en numéraire :
« a) Au capital initial de sociétés ;
« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni associé ni actionnaire ;
« c) Aux augmentations de capital d'une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au c) du 4° du B du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
« - le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l'avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent A ;
« - de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise de la société bénéficiaire des versements ;
« - la société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° du présent article, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du présent article confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à un montant annuel fixé par décret. » ;
2° Le 2° est remplacé par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« B. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au A du présent I est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :
« 1° Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« 2° Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du même règlement ;
« 3° Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du présent code et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;
« 4° Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial :
« a) Elle n'exerce son activité sur aucun marché ;
« b) Elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
« c) Elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« 5° Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;
« 6° Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« 7° Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« 8° Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« 9° Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;
« 10° Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas 15 millions d'euros. » ;
3° Après le 2°, il est inséré un C ainsi rédigé :
« C. L'avantage fiscal prévu au A s'applique également, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de société vérifiant les conditions prévues au B. » ;
4° Le premier alinéa du 3° est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« D. L'avantage fiscal prévu au A trouve également à s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :
« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au B, à l'exception de celles prévues aux 3°, 4°, 9° et 10° ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au 3° du B ;
« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« d) La société n'est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c) du 1° du A ;
« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal visé au A, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et de décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres. »
II. - Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » et le montant : « 100 000 € » par le montant : « 500 000 € ».
III - Le IV est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, la référence: « 3° » est remplacée par la référence : « D » et la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « B » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« IV. bis - Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné au respect des dispositions suivantes :
« 1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du D du I et à l'indivision mentionnée au C du I.
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.
« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d'une cession réalisée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du IV bis en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au A du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au A du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies -0 A.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du IV bis en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au B du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au B du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au A du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies -0 A.
« Le 1 du présent IV bis ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent IV bis et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.
« Les conditions mentionnées au dernier alinéa du A du I et aux 3°, 5° et 6° du B du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en cause. »
IV. Le VI est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code.
« L'avantage prévu au premier alinéa ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
« a) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;
« b) Le porteur de parts, son conjoint, ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;
« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 70 % prévu au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l'article L. 214-31 du même code. Si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies -0-A, ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.
« Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d'entrée et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés. » .
2° Le 3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.
« Le premier alinéa du présent 3 ne s'applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent VI n'est pas respectée en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
« Sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »
V. - Au deuxième alinéa de l'article VI ter A, les mots : « du III de l'article 885-0 V bis » sont remplacés par les mots : « du VI du présent article ».
VI. - Le deuxième alinéa du VI quater est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I.
« Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. »
Article 42
Aide à l'innovation dans le cadre du
CIR
Après le k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un l ainsi rédigé :
« l) Les dépenses exposées pour la réalisation de prototypes. »
Article 43
Accès au numérique
I. - Après l'article 302 bis KH du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis KI ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KI . - I. - Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2025, une taxe due par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui a fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même code.
« II. - Cette taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent.
« III. - L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnées au II.
« IV. - Le montant de la taxe prélevé par mois et par abonnement est fixé par décret.
« V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII. - Le produit de la taxe est affecté au fonds d'aménagement numérique des territoires mentionné à l'article 25 de la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique. »
II. - L'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Le produit des sanctions financières prononcées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformément à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, à l'encontre des opérateurs n'ayant pas respecté les conventions conclues avec les collectivités territoriales sur la base des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique est affecté au fonds d'aménagement numérique des territoires. »
Article 44
Fiscalité des transmissions
Au premier alinéa de l'article 787-C du code général des impôts, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 90 % » .
TITRE V
ADAPTER L'APPRENTISSAGE ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 45
CFA entièrement privés
L'article L. 6232-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, les personnes morales visées aux 6° et 8° peuvent créer des centres de formation d'apprentis financés exclusivement par des ressources privées. Elles en déclarent la création à la région. Un décret précise les conditions d'obtention des diplômes de l'enseignement professionnel par les élèves de ces centres. »
Article 46
Apprentis juniors
L'article L. 337-3 du code de l'éducation est ainsi rétabli :
« Art. L. 337-3. - Les élèves ayant atteint l'âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs représentants légaux, à suivre une formation alternée, dénommée " formation d'apprenti junior ", visant à l'obtention, par la voie de l'apprentissage, d'une qualification professionnelle dans les conditions prévues au livre II de la sixième partie législative du code du travail. Cette formation comprend un parcours d'initiation aux métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un centre de formation d'apprentis, puis une formation en apprentissage.
« Une fois l'admission à la formation acquise, l'équipe pédagogique élabore, en association avec l'élève et ses représentants légaux, un projet pédagogique personnalisé. Un tuteur, désigné au sein de l'équipe pédagogique, est chargé de son suivi. Il accompagne l'apprenti junior tout au long de sa formation, y compris lors des périodes en entreprise, en liaison avec le tuteur en entreprise ou le maître d'apprentissage.
« Les élèves suivant une formation d'apprenti junior peuvent, à tout moment, après avis de l'équipe pédagogique et avec l'accord de leurs représentants légaux et jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire mentionnée à l'article L. 131-1, mettre fin à cette formation et reprendre leur scolarité dans un collège, y compris leur collège d'origine, ou un établissement d'enseignement agricole ou maritime. À l'issue de la première période de formation, ils peuvent également demander à poursuivre le parcours d'initiation aux métiers si leur projet professionnel n'est pas suffisamment abouti pour leur permettre de signer un contrat d'apprentissage.
« Le parcours d'initiation aux métiers comporte des enseignements généraux, des enseignements technologiques et pratiques et des stages en milieu professionnel, dans plusieurs entreprises. L'ensemble de ces activités concourt à l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1 et permet à l'élève de découvrir plusieurs métiers et de préparer son choix.
« Les stages en milieu professionnel se déroulent dans les conditions prévues à l'article L. 331-5. Dans des conditions fixées par décret, ils peuvent donner lieu au versement d'une gratification qui n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.
« L'élève stagiaire en parcours d'initiation aux métiers, avec l'accord de son représentant légal, peut signer un contrat d'apprentissage à partir de l'âge de quinze ans, à la condition qu'il soit jugé apte à poursuivre l'acquisition, par la voie de l'apprentissage, du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1 dans la perspective d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
« L'ouverture des parcours d'initiation aux métiers dans les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis est inscrite au contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13.
« Les dépenses de transport scolaire spécifiquement liées à la formation de l'apprenti junior sous statut scolaire donnent lieu à une compensation à la collectivité compétente par l'État, dans des conditions fixées par décret. »
Article 47
Assouplissements des conditions de formation en
entreprise
Au début du premier alinéa de l'article L. 6222-31 du code du travail, les mots : « Pour certaines formations professionnelles limitativement énumérées par décret et dans des conditions fixées par ce décret, » sont supprimés.
Article 48
Définition concertée des
diplômes
Après les mots : « ministres compétents », la fin du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation est ainsi rédigée : « . Ils sont définis en accord avec les représentants des branches professionnelles concernées. »
Article 49
Prépondérance de la formation en
entreprise
Le début du deuxième alinéa de l'article L. 6222-24 du code du travail, avant les mots : « dans la limite », est remplacé par la phrase suivante :
« Le temps en entreprise est prépondérant. »
Article 50
LP/CFA
Le deuxième alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle favorise le rapprochement des lycées professionnels et des centres de formation d'apprentis. »
Article 51
Taxe d'apprentissage : élargissement des
bénéficiaires
L'article L. 6241-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les établissements privés d'enseignement secondaire ou supérieur créés à l'initiative d'entreprises lorsqu'ils ont reçu à cet effet un agrément de la région. »
Article 52
Exonération de charges du premier contrat
d'apprentissage
L'article L. 6243-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le premier contrat d'apprentissage conclu par une entreprise, le salaire versé à l'apprenti est exonéré de toute cotisation et contribution sociales pour la durée du contrat. »
Article 53
Modulation de l'attribution de la taxe selon les
résultats
L'article L. 6241-12 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce même décret précise comment l'attribution d'une partie du produit de la taxe d'apprentissage tient compte des résultats des établissements en termes d'insertion professionnelle. »
Article 54
Orientations de la formation
professionnelle
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L 6111-1 du code du travail, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle s'adresse en priorité aux demandeurs d'emploi et privilégie les formations aux métiers caractérisés par des difficultés de recrutement. »
Article 55
TVA emploi
La perte de recettes résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale de la présente loi est compensée, à due concurrence, par l'augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts.
Article 56
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier suivant la date de sa promulgation.