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N° 309

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 janvier 2016

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer les sanctions prévues dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 5 juillet 2000 relative à l' accueil et l' habitat des gens du voyage ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean-Claude CARLE, Gilbert BOUCHET, François-Noël BUFFET, François CALVET, Jean-Noël CARDOUX, Mme Caroline CAYEUX, MM. Patrick CHAIZE, Pierre CHARON, Daniel CHASSEING, Alain CHATILLON, René DANESI, Mmes Jacky DEROMEDI, Chantal DESEYNE, M. Alain DUFAUT, Mme Nicole DURANTON, MM. Michel FORISSIER, Bernard FOURNIER, Jacques GAUTIER, Alain GOURNAC, François GROSDIDIER, Jacques GROSPERRIN, Michel HOUEL, Alain JOYANDET, Roger KAROUTCHI, Guy-Dominique KENNEL, Marc LAMÉNIE, Mme Élisabeth LAMURE, MM. Robert LAUFOAULU, Antoine LEFÈVRE, Jacques LEGENDRE, Dominique de LEGGE, Gérard LONGUET, Mme Vivette LOPEZ, MM. Didier MANDELLI, Jean-François MAYET, Mme Colette MÉLOT, M. Alain MILON, Mme Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Philippe MOUILLER, Louis-Jean de NICOLAY, Cyril PELLEVAT, Henri de RAINCOURT, Michel RAISON, André REICHARDT, Michel SAVIN, Mme Catherine TROENDLÉ, MM. Alain VASSELLE et Jean-Pierre LELEUX,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage a institué un schéma départemental visant à organiser l'implantation d'aires d'accueil sur les communes et les communautés d'agglomération. Ces schémas ont prévu la création de 41 561 places réparties en 1 867 aires d'accueil et la réalisation de 350 aires de grands passages sur le territoire national.

Pour respecter la loi et leurs obligations, beaucoup de communes ont engagé des investissements lourds, représentant un coût important pour les contribuables. Dès lors, à l'instar de tous les citoyens, les gens du voyage doivent respecter la loi et, en l'espèce, utiliser les terrains dédiés à leur installation.

Trop souvent, pourtant, dans de nombreuses communes, des propriétés privées ou publiques font encore l'objet d'occupations illicites et sauvages, pouvant être accompagnées de comportements violents. En outre, les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 s'avèrent trop souvent insuffisantes pour permettre aux représentants de l'État dans les départements de faire face rapidement et efficacement à ces situations.

Aussi, la présente proposition de loi vise à renforcer les sanctions prévues en cas d'occupation illicite en réunion d'une propriété privée ou publique et à donner aux représentants de l'État des moyens supplémentaires adaptés pour mettre fin à ces occupations.

Elle vise par ailleurs à renforcer l'obligation de scolarité ou d'instruction concernant les enfants des gens du voyage.

L' article 1 er propose de doubler les sanctions prévues à l'article 332-4-1 du code pénal réprimant l'installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui en vue d'y établir une habitation, en portant les sanctions prévues à douze mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.

L' article 2 introduit un mécanisme de pénalité financière individuelle supplémentaire par personne et par véhicule. Au-delà de 36 heures, d'occupations illégales, les contrevenants s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu'à 1 000 euros par jour et par véhicule.

L' article 3 modifie l'article 332-4-1 du code pénal en insérant la saisie automatique des véhicules en stationnement illégal depuis plus de 72 heures.

L' article 4 propose de fixer le plafond maximal pour le délai d'exécution de la mise en demeure à 24 heures, afin qu'il puisse être mis fin rapidement à l'occupation illégale du terrain en cause.

L' article 5 vise à réduire à 6 heures le délai d'exécution de la mise en demeure dans le cas où les occupants du terrain en cause ont déjà, précédemment, procédé à une occupation illicite sur le territoire de la commune ou d'une autre commune du département.

L' article 6 vise, dans l'hypothèse où les occupants illicites d'un terrain introduisent un recours contre la mise en demeure, à réduire de 72 à 48 heures le délai maximal dans lequel le tribunal saisi doit statuer.

L' article 7 insère une référence directe, dans la prise en compte du trouble causé, aux intrusions illégales des gens du voyage sur les propriétés des entreprises. Ces atteintes très fréquentes paralysent durablement l'activité économique des entreprises et créent un préjudice financier qui ne peut être réparé. Aussi, il convient donc de rendre applicable la procédure administrative à de telles situations.

L' article 8 confie à l'État la responsabilité du bon ordre pour les grands passages ainsi que les grands rassemblements occasionnels ou traditionnels des gens du voyage.

L' article 9 prévoit que les grands passages fassent l'objet d'une prévision et d'une organisation plus précise et plus claire.

L' article 10 vise à comptabiliser les aires permanentes d'accueil des gens du voyage au titre de l'article L. 302-5 de la construction et de l'habitation. En effet, ces aires d'accueil sont de véritables lieux de séjour pour les gens du voyage qui se trouvent souvent en situation de précarité et qui peuvent rester sur ces aires plusieurs mois, voire plusieurs années. Ces aires d'accueil ont un coût non négligeable pour la collectivité et entre parfaitement dans le champ des hébergements sociaux. Ce sont des équipements pérennes qui sont construits et gérés par les collectivités. Enfin, les dépenses, notamment foncières, faites par une commune pour la création des aires d'accueil peuvent être déduites des pénalités SRU.

L' article 11 vise à renforcer le contrôle de la scolarisation des enfants des gens du voyage.

Telles sont les dispositions que je vous propose d'adopter dans le présent texte.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Au premier alinéa de l'article 322-4-1 du code pénal, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » et le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 7 500 ».

Article 2

Le premier alinéa de l'article 322-4-1 du même code, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au-delà de trente-six heures d'occupation, une amende supplémentaire est prévue qui peut s'élever jusqu'à 1 000 € par jour et par véhicule. »

Article 3

Le second alinéa de l'article 322-4-1 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il est procédé à leur saisie au-delà de soixante-douze heures de stationnement illégal, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. Les véhicules destinés à l'habitation sont transférés sur tout terrain aménagé disponible dans le département. »

Article 4

À la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 9 de la même loi, le mot : « inférieur » est remplacé par le mot : « supérieur ».

Article 5

Après la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 9 de la même loi, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Si un stationnement illicite par les mêmes occupants, sur le territoire de la commune ou d'une autre commune du département, a déjà été constaté au cours de l'année écoulée, la mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être supérieur à six heures. »

Article 6

À la dernière phrase du II bis de l'article 9 de la même loi, le mot : « soixante-douze » est remplacé par le mot: « quarante-huit ».

Article 7

Au deuxième alinéa du II du même article, les mots : « ou à la tranquillité publiques » sont remplacés par les mots : «, à la tranquillité publiques ou à l'activité économique.

Article 8

Le deuxième alinéa de l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : «, notamment lors des grands passages et des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels des gens du voyage ».

Article 9

Après l'article 10 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1 . - Afin de faciliter l'installation des gens du voyage, d'éviter les difficultés liées aux arrivées inopinées de groupes et de préparer la cohabitation avec les riverains, une convention détaillant les conditions d'occupation du terrain doit être signée entre les représentants des gens du voyage et le maire trois mois avant l'arrivée effective sur les lieux. »

Article 10

L'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de l'article 1 er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont également retenues pour l'application du présent article. »

Article 11

L'article L. 131-6 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, la mairie compétente diligente chaque année une enquête permettant de s'assurer que les enfants en âge d'être scolarisés résidant dans les aires d'accueil des gens du voyage mentionnées à l'article 1 er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage reçoivent effectivement une instruction ».

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