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N° 181

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 novembre 2015

PROPOSITION DE LOI

tendant à permettre le maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Bruno SIDO, Charles GUENÉ, Jacques GAUTIER, Patrick CHAIZE, François COMMEINHES, Robert LAUFOAULU, Michel VASPART, Gilbert BOUCHET, Antoine LEFÈVRE, François BONHOMME, Roger KAROUTCHI, Louis-Jean de NICOLAY, René-Paul SAVARY, Mmes Colette MÉLOT, Marie-Annick DUCHÊNE, Patricia MORHET-RICHAUD, Jacky DEROMEDI, MM. Guy-Dominique KENNEL, Marc LAMÉNIE, Benoît HURÉ, Jackie PIERRE, Gérard BAILLY, Daniel CHASSEING, Jean-Claude LENOIR et Patrick MASCLET,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, ne comprend aucune disposition précisant le devenir, en cas de création d'une commune nouvelle, des communes associées dans le cadre du régime de fusion-association de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes dite « loi Marcellin ».

Dans le silence de la loi, la Direction générale des collectivités locales (DGCL) et l'Association des maires de France (AMF) ont une interprétation divergente du droit applicable. En cas de création d'une commune nouvelle, la DGCL soutient que les communes associées disparaissent de plein droit 1 ( * ) , tandis que l'AMF affirme qu'elles peuvent être maintenues sous la forme de communes déléguées 2 ( * ) .

Cette divergence d'interprétation n'est pas de nature à garantir la sécurité juridique, et partant, l'attractivité du dispositif de la commune nouvelle.

Elle contribue à dissuader les communes issues du régime de fusion-association de la loi Marcellin de s'engager dans un projet de commune nouvelle, alors qu'elles sont les plus coutumières des démarches de fusion, et souvent désireuses de bénéficier d'un cadre juridique rénové.

C'est pourquoi il est souhaitable d'offrir la faculté aux communes associées d'être maintenues en tant que communes déléguées dans le cadre d'une commune nouvelle.

Tel est le sens de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 2113-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à la demande du conseil municipal d'une commune issue d'une fusion de communes, prévue à la section 3 du présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l'ancienne commune chef-lieu et des anciennes communes associées sont instituées. Dans ce cas, il n'est pas créé de commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de l'ancienne commune. »

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 2113-12-2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En outre, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2113-10, les maires délégués sont de droit jusqu'au renouvellement du conseil municipal :

« 1° Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle, pour la commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de l'ancienne commune chef-lieu ;

« 2° Les maires délégués des anciennes communes associées en fonction au moment de la création de la commune nouvelle, pour les communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales des anciennes communes associées. »


* 1 Direction générale des collectivités territoriales, « Foire aux questions sur la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes » , consulté le 10 octobre 2015

* 2 Question écrite n°18397 publiée au Journal officiel le 22 octobre 2015

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