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N° 96
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 octobre 2015 |
PROPOSITION DE LOI
relative à la promotion des langues régionales ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Philippe BAS, Bruno RETAILLEAU, Mme Colette MÉLOT, MM. Jacques LEGENDRE, Alain MARC, Michel MAGRAS, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, MM. François ZOCCHETTO, Jérôme BIGNON, François BONHOMME, Philippe BONNECARRÈRE, Gilbert BOUCHET, François-Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, M. Jean-Noël CARDOUX, Mme Caroline CAYEUX, MM. Daniel CHASSEING, Philippe DALLIER, René DANESI, Francis DELATTRE, Mmes Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Marie-Hélène DES ESGAULX, M. Yves DÉTRAIGNE, Mmes Catherine DI FOLCO, Élisabeth DOINEAU, Marie-Annick DUCHÊNE, M. Alain DUFAUT, Mmes Nicole DURANTON, Dominique ESTROSI SASSONE, M. Hubert FALCO, Mme Françoise FÉRAT, MM. Christophe-André FRASSA, Pierre FROGIER, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, M. Jacques GAUTIER, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Jean-Pierre GRAND, François GROSDIDIER, Mme Pascale GRUNY, MM. Joël GUERRIAU, Loïc HERVÉ, Michel HOUEL, Mme Christiane HUMMEL, M. Benoît HURÉ, Mmes Corinne IMBERT, Sophie JOISSAINS, MM. Alain JOYANDET, Roger KAROUTCHI, Mmes Fabienne KELLER, Élisabeth LAMURE, MM. Jean-Jacques LASSERRE, Robert LAUFOAULU, Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Jean-Baptiste LEMOYNE, Jean-Claude LENOIR, Philippe LEROY, Mme Valérie LÉTARD, M. Gérard LONGUET, Mme Vivette LOPEZ, MM. Jean-Claude LUCHE, Claude MALHURET, Didier MANDELLI, Patrick MASCLET, Pierre MÉDEVIELLE, Mmes Marie MERCIER, Brigitte MICOULEAU, Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Jean-Marie MORISSET, Philippe MOUILLER, Louis-Jean de NICOLA•, Philippe PAUL, Cyril PELLEVAT, Cédric PERRIN, François PILLET, Ladislas PONIATOWSKI, Mme Sophie PRIMAS, MM. Michel RAISON, Charles REVET, Didier ROBERT, Gérard ROCHE, Bernard SAUGEY, René-Paul SAVARY, André TRILLARD, Mme Catherine TROENDLÉ, MM. Alain VASSELLE, Hilarion VENDEGOU, Jean-Pierre VIAL, Jean-Pierre VOGEL, André REICHARDT, Henri TANDONNET, Jackie PIERRE, Jean-François HUSSON, Claude KERN et Mme Natacha BOUCHART,
Sénateurs
(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Notre pays est riche de l'existence de nombreuses traditions et langues régionales. Ainsi en 1999, Bernard CERQUIGLIGNI, dans son rapport sur Les langues de France aux ministres chargés de l'éducation et de la culture, dénombrait 75 langues de France, regroupant des « idiomes de statuts sociolinguistiques très divers ». Douze d'entre elles sont enseignées aujourd'hui par l'Éducation nationale.
S'il n'existe pas de définition légale de la langue régionale, le rapport de Bernard CERQUIGLIGNI rappelle qu'une langue régionale se définit principalement par son enracinement historique et son caractère minoritaire : elle est une langue pratiquée traditionnellement sur le territoire d'un État par des ressortissants de cet État qui sont minoritaires à cet égard ; elle n'est pas une langue officielle ou une des langues officielles, et n'en constitue pas un des dialectes ; elle n'est pas une langue de migrants.
Même si les langues régionales semblent par définition liées à une aire plus ou moins précise, la Constitution (article 75-1) souligne leur appartenance au patrimoine national et invite donc à ne pas adopter une approche territoriale trop restrictive.
Outre leur place dans l'enseignement, des initiatives de plus en plus nombreuses sont prises pour préserver ce patrimoine commun, comme la traduction du nom des villes et des rues, et les informations à destination des usagers des différents moyens de transport.
La présente proposition de loi tend à donner une assise juridique plus claire à des pratiques ou usages existants et à promouvoir l'utilisation des langues régionales.
Le titre premier vise à promouvoir les langues régionales dans la vie quotidienne.
L'article 1 er permet l'utilisation de la langue régionale, en traduction du français, pour toutes les inscriptions ou annonces apposées ou faites sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans les transports en commun. Sont ainsi visés les panneaux routiers, les lieux, les noms de rues, les panneaux d'information dans la rue, mais également dans les musées, offices de tourisme... Toutefois, afin de s'assurer de l'utilisation primaire de la langue française, cette indication en langue régionale ne peut se substituer au français, mais est une traduction de l'information donnée. En outre, il s'agit d'une faculté, - et non d'une obligation -, reconnue à l'annonceur - et non au destinataire du message.
Les articles 2 et 3 donnent une base légale à l'utilisation non exclusive des langues régionales dans les activités sociales, de loisirs et de jeunesse, ainsi que dans les activités destinées à la petite enfance et leurs structures d'accueil.
L'article 4 permet le recours aux langues régionales dans les messages publicitaires. Toutefois, pour permettre la pleine intelligibilité du message publicitaire, qui peut avoir des conséquences importantes sur le consommateur - par exemple en matière de crédit à la consommation - l'information doit également être donnée en français de manière lisible ou audible.
Le titre II porte sur la promotion des langues régionales dans l'enseignement . Elle poursuit les efforts apportés par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.
L'article 5 permet la signature d'une convention entre l'État et les collectivités territoriales pour le développement de l'enseignement et de l'usage de la langue régionale concernée.
L'article 6 inscrit, lorsqu'il existe un besoin reconnu, l'enseignement de la langue régionale dans le cadre de l'horaire normal d'enseignement, comme c'est le cas actuellement de la langue corse. Toutefois, il est rappelé qu'il s'agit d'une matière facultative.
L'article 7 prévoit une formation des enseignants à la langue régionale en fonction de l'académie d'affectation.
L'article 8 précise que la mise en place d'un enseignement bilingue en langue française et langue régionale est de droit lorsqu'une demande suffisante est constatée.
L'article 9 fait figurer l'enseignement de la langue régionale dans les critères de financement par une commune de la scolarisation d'un élève dans un établissement privé d'une autre commune, s'il n'est pas possible de suivre cet enseignement dans les écoles publiques de la ville, en raison de l'absence d'enseignement ou de places disponibles.
L'article 10 est relatif au financement public d'établissements d'enseignement en langue régionale, ainsi que leur conventionnement avec l'État et les collectivités territoriales.
L'article 11 promeut les langues régionales dans l'enseignement supérieur.
Le titre III vise à promouvoir les langues régionales dans les médias et la création cinématographique .
L'article 12 élargit les compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel à la promotion des langues et cultures régionales.
L'article 13 précise que la mission de Radio France de favoriser l'expression régionale sur ses antennes délocalisées s'effectue notamment par l'expression en langue régionale pour un volume horaire minimum.
L'article 14 permet aux collectivités de passer une convention avec le service public audiovisuel et radiophonique afin de favoriser la diffusion d'émissions en langue régionale.
Enfin, l'article 15 étend la mission du Centre national du cinéma et de l'image animée à la production et la diffusion cinématographiques en langues régionales.
Il convient de souligner que l'amélioration de la législation ne suffira pas à assurer la promotion des langues régionales tant que ne se manifestera pas, de la part des autorités exécutives, une réelle volonté de mettre en oeuvre les principes adoptés par le législateur.
Les possibilités déjà offertes par la législation en vigueur sont loin d'être pleinement exploitées et restent même souvent peu connues.
Dans cette optique, il serait particulièrement utile que le Gouvernement, titulaire du pouvoir règlementaire, veille :
- à mieux faire connaître les possibilités offertes par la législation pour l'utilisation et la promotion des langues régionales, ainsi que l'a demandé le comité consultatif pour les langues régionales mis en place en 2013 par la ministre chargée de la Culture, Mme Aurélie FILIPPETTI ;
- à remplacer les conseils académiques des langues régionales, trop lourds et peu efficients, par des commissions académiques de l'encouragement à la diversité linguistique. Ces commissions plus souples, comprenant des élus locaux et des représentants du monde de l'économie et du monde de l'enseignement, auraient une vocation plus large que la seule promotion des langues régionales ; elles pourraient par ailleurs connaître des problèmes rencontrés par des parents souhaitant que leurs enfants reçoivent un enseignement de langue régionale, mais qui ne peuvent en trouver un dans un établissement proche de chez eux ;
- à mieux définir la durée minimale de l'enseignement des langues régionales ou de la sensibilisation à celles-ci dans les régions concernées ;
- à examiner les possibilités de promotion de la presse en langue régionale, notamment par le biais des aides à la presse ;
- à améliorer la collecte, la restauration, la conservation et la diffusion d'archives audiovisuelles en langue régionale.
C'est dans l'esprit de cette démarche d'ensemble que vous est soumise, Mesdames, Messieurs, la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
TITRE 1 ER
PROMOTION DES LANGUES RÉGIONALES DANS LA VIE QUOTIDIENNE
Article 1 er
Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut faire l'objet d'une traduction complémentaire en langue régionale. »
Article 2
Les langues régionales peuvent de façon non exclusive être librement utilisées dans les activités sociales, ainsi que dans les activités de loisirs et de jeunesse.
Article 3
Les langues régionales peuvent de façon non exclusive être librement utilisées dans les activités destinées à la petite enfance.
Toutes les structures d'accueil de la petite enfance peuvent offrir un environnement en langue régionale. Cet engagement ne fait pas obstacle à l'obtention des aides financières existantes pour la petite enfance.
Article 4
Le premier alinéa de l'article 20-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les messages publicitaires peuvent être formulés en langue régionale, s'ils sont accompagnés d'une traduction en français visible, audible ou intelligible. »
TITRE II
PROMOTION DES LANGUES RÉGIONALES DANS L'ENSEIGNEMENT
Article 5
Une convention entre l'État, la région et les départements ou, le cas échéant, avec les autres collectivités territoriales concernées peut arrêter des dispositions pour le développement de la langue régionale, son enseignement et son usage. Elle prévoit des moyens complémentaires affectés aux différents programmes d'application dans les domaines de l'enseignement, de la formation, des médias et des autres services publics. Cette convention peut être intégrée au contrat de plan et compléter les conventions en cours.
Article 6
L'article L. 312-11-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-11-1. - La langue régionale est une matière facultative enseignée, lorsqu'il existe un besoin reconnu, dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles, élémentaires et secondaires. »
Article 7
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles assurent une formation à la langue régionale en fonction de l'académie d'affectation. »
Article 8
Après le 3° de l'article L. 442-5-1 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À l'enseignement des langues régionales, si ce dernier n'est pas possible dans la commune d'origine de l'enfant en raison de l'absence d'un enseignement en langue régionale ou du manque de places. »
Article 9
Le 2° de l'article L. 312-10 du même code est complété par les mots : «, qui est mis en place dès lors qu'une demande suffisante est constatée ».
Article 10
Le chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie du même code est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dispositions relatives aux
établissements d'enseignement
en langues
régionales
« Art. L. 442-22. - Les établissements scolaires associatifs développant une pédagogie fondée sur l'usage immersif de la langue régionale tout en assurant la pleine maîtrise du français, peuvent conclure des contrats simples ou d'association avec l'État dès que la demande des familles est constatée. Dans la mesure nécessaire à cette pédagogie, l'enseignement dispensé peut s'écarter des règles et programmes de l'enseignement public. Les collectivités territoriales peuvent financer les investissements des bâtiments et matériels nécessaires au fonctionnement de ces établissements. »
Article 11
Le chapitre I er du titre I er du livre VI de la troisième partie du même code est complété par un article L. 611-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-9. - Les établissements d'enseignement supérieur, publics ou privés, peuvent contribuer au développement de l'enseignement des langues régionales et en langues régionales, des cultures régionales, ainsi qu'à la diffusion de celles-ci. Des conventions entre les universités ou d'autres organismes d'enseignement supérieur et l'État, les régions, les départements, les communes ou leurs groupements sont conclues à cet effet. »
TITRE III
PROMOTION DES LANGUES RÉGIONALES DANS LES MÉDIAS ET LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE
Article 12
À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises » sont remplacés par les mots : «, à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises, ainsi qu'à la promotion et au développement des langues et cultures régionales ».
Article 13
À la deuxième phrase du III de l'article 44 de la même loi, après les mots : « l'expression régionale », sont insérés les mots : «, y compris par l'expression en langue régionale pour un volume horaire minimum, ».
Article 14
Après l'article 81 de la même loi, il est inséré un article 81-1 ainsi rédigé :
« Art. 81-1. - Les collectivités territoriales peuvent, dans le cadre de conventions conclues avec des organismes participant au service public national de radiodiffusion et de télévision, contribuer au financement d'émissions diffusées principalement en langue régionale. »
Article 15
Le 2° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée est complété par un f ainsi rédigé :
« f) La production et la diffusion cinématographiques en langues régionales ; ».
Article 16
La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.