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N° 50

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 octobre 2015

PROPOSITION DE LOI

visant à la préservation patrimoniale , architecturale et visuelle de nos communes ,

PRÉSENTÉE

Par M. François COMMEINHES,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Une série de lois qui trouvent leur origine en 1792, avec pour la première fois l'utilisation de l'expression « monument historique » a permis à la France de sauvegarder et valoriser un héritage exceptionnel qui en fait la première destination touristique mondiale. La valeur de ce patrimoine fait que la ville historique est toujours le vrai centre des agglomérations modernes, car bien que n'en représentant une part toujours plus infime, elle demeure le lien privilégié de la vie sociale et référent global de la population.

Ainsi la France dispose-t-elle des législations les plus adaptées et les mieux élaborées en matière de protection du patrimoine. Mais la disparition de cette tradition, cette culture partagée qui donnait à la société une cohésion autour de valeurs communes, fait que les règles ne sont plus qu'un vague repère dont la transgression est d'autant plus naturelle, qu'elle n'est jamais sanctionnée. Nos villes et villages sont de ce fait en but à un processus de destruction physique et symbolique. Prolifération de tags, des enseignes, blocs de climatisation, remplacement de menuiseries et fermeture des ouvrages en matériaux de synthèse, incivilités multiples, constituent autant de dénaturations qu'elles modifient au jour le jour le paysage urbain de façon irréversible car toujours renouvelée.

Le caractère opportuniste et polymorphe de ces dégradations rend inopérant le système de répression prévu par les différentes réglementations. Il suppose en effet, un passage par la police nationale et les instances judiciaires notoirement débordées, qui ne permettent pas un traitement approprié de ces infractions. C'est pourquoi, il est proposé d'élargir les délits passibles de contraventions et d'amendes immédiatement exigibles par les polices municipales et des agents dûment formés pour des dégradations et faits d'incivilités dont il convient de dresser la liste exhaustive par décret.

Ainsi les maires auront-ils les moyens de lutter efficacement contre ce qui est en train de devenir l'un des principaux marqueurs d'une société fragmentée et individualiste. Ainsi chaque citoyen pourra-t-il être rappelé à sa responsabilité collective.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

1° Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent, en application des dispositions des articles L. 2212-5, L. 2213-18, L. 2512-16-1 et L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, constater par procès-verbaux les contraventions constituées par des destructions, dégradations et détériorations légères, prévues par l'article R. 635-1 du code pénal, ainsi que les atteintes visuelles et physiques, lorsqu'elles concernent des biens patrimoniaux et architecturaux relevant d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentés et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête ;

2° Les modalités d'application du 1° relatives aux atteintes visuelles et physiques sont fixées par décret.

Article 2

Au 1° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots « funéraires menaçant ruine », sont insérés les mots : « , contribue à la préservation patrimoniale, architecturale et visuelle du périmètre bâti de la commune ».

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