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N° 535
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015
Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 juin 2015 |
PROPOSITION DE LOI
visant à lutter contre les démarches engagées à l' étranger par des Français pour obtenir une gestation pour autrui ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Jean-Pierre LELEUX, Robert LAUFOAULU, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Alain DUFAUT, Jacques GROSPERRIN, Alain GOURNAC, Jacques LEGENDRE, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, MM. René DANESI, Marc LAMÉNIE, Louis DUVERNOIS, Didier MANDELLI, Bruno GILLES, Pierre CHARON, Rémy POINTEREAU, Jean-Marie MORISSET, Mme Caroline CAYEUX, MM. Bernard FOURNIER, Patrick CHAIZE, Christophe BÉCHU, Bruno RETAILLEAU, Philippe LEROY, Charles REVET, Gérard BAILLY, Gérard CÉSAR, Dominique de LEGGE et François-Noël BUFFET,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En matière de bioéthique, notre droit repose sur deux grands principes, fondés sur l'article 16 du code civil et confirmés de manière constante par la jurisprudence : la dignité de la personne et l'indisponibilité du corps humain.
Ainsi, le corps n'est pas une marchandise et ne peut se vendre, s'acheter ou se louer.
C'est précisément en vertu du principe d'indisponibilité du corps humain que la gestation pour autrui (GPA) est interdite en France sous l'effet de l'article 16-7 du code civil qui dispose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ».
Fin janvier 2013, une circulaire du Ministère de la Justice a été rédigée afin de faciliter la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants conçus par gestation pour autrui à l'étranger.
La Cour de cassation a rendu de nombreux arrêts qui vont à l'encontre de cette circulaire. La Cour confirme qu'en l'état du droit, il est justifié de refuser la transcription d'un acte de naissance établi à l'étranger « lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fut-elle licite à l'étranger, est nulle » en droit français.
Fin Juin 2014, sans se prononcer sur le choix des autorités françaises d'interdire la gestation pour autrui, les juges de la Cour européennes des droits de l'homme (CEDH) ont estimé que le refus de la France de transcrire des actes de filiation réalisés aux États-Unis à la suite de naissance par « mère porteuse » portait atteinte à « l'identité » des enfants.
Cette nouvelle disposition risque de faciliter le recours à la pratique de la gestation pour autrui. Les couples qui auront, contre rémunération, obtenu une gestation pour autrui à l'étranger, pourront légaliser la situation de l'enfant. Si l'on souhaite s'opposer aux contrats de « mères porteuses » portant atteinte à la dignité humaine et au corps de la femme et dont l'enfant est l'objet du contrat niant ainsi son statut de personne humaine, il convient donc de renforcer notre dispositif législatif de lutte contre cette pratique.
Dans le texte présenté, l' article 1 er renforce les sanctions à l'encontre des agences qui organisent ce trafic d'être humain en doublant les peines actuellement prévues par la loi.
L' article 2 prévoit les sanctions lorsque les délits sont commis à l'étranger par un Français.
L' article 3 a pour objet de rendre obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, encourue pour une durée de cinq ans au plus, ainsi que le prononcé de la peine d'interdiction de quitter le territoire français, encourue pour la même durée, en cas de condamnation pour l'un des délits portant atteinte à la filiation susceptibles d'être constitués en cas de recours à la gestation pour le compte d'autrui. Afin de respecter le principe constitutionnel d'individualisation des peines par le juge, l'article prévoit que la juridiction aura la possibilité d'écarter expressément le prononcé de cette peine (ces peines) en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Cette disposition s'inspire de mesures similaires qui existent déjà dans notre droit pénal, par exemple pour la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cas d'homicide involontaire commis par une personne conduisant sans permis ou sans l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants (article 221 8 du code pénal), pour les peines complémentaires d'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation et de confiscation des armes en cas de condamnation pour violences (article 222 44 du même code), pour la peine complémentaire de suivi socio judiciaire en cas de condamnation pour agression sexuelle (article 222 48 1 du même code) ou encore pour la peine complémentaire d'interdiction de stade en cas de condamnation pour irrespect d'une mesure administrative d'interdiction de déplacement de supporters (article L. 332 16 1 du code du sport). Elle manifeste la volonté du législateur que les peines prononcées contre les personnes recourant à la gestation pour le compte d'autrui soient mieux individualisées et contribuent à prévenir la récidive. Elle renforcera également la force dissuasive des sanctions pénales encourues.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'article 227-12 du code pénal est ainsi modifié:
1° Au premier alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » et le nombre : « 7 500 » est remplacé par le nombre : « 15 000 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 30 000 ».
Article 2
Après l'article 227-13 du code pénal, il est inséré un article 227-13-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-13-1. - Lorsque les délits prévus à la présente section sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi pénale française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 ; la seconde phrase de l'article 113-8 n'est pas applicable. »
Article 3
I. L'article 227-29 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - En cas de condamnation pour les délits prévus à la section 4 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 1° et 4° du I est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
II. À l'article L. 4741-8 du code du travail, les références : « aux articles 225-12-6 et 227-29 » sont remplacés par les références : « à l'article 225-12-6 et au I de l'article 227-29 ».