Document "pastillé" au format PDF (46 Koctets)
N° 247
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015
Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 janvier 2015 |
PROPOSITION DE LOI
sur le recensement rénové ,
PRÉSENTÉE
Par Mme Caroline CAYEUX, MM. Bruno RETAILLEAU, Philippe BAS, Christophe BÉCHU, Jérôme BIGNON, François BONHOMME, François-Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, MM. Jean-Noël CARDOUX, François COMMEINHES, Gérard CORNU, Jean-Patrick COURTOIS, René DANESI, Mme Jacky DEROMEDI, M. Francis DELATTRE, Mmes Catherine DEROCHE, Marie-Hélène DES ESGAULX, Marie-Annick DUCHÊNE, Nicole DURANTON, MM. Louis DUVERNOIS, Hubert FALCO, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, Jacques GAUTIER, Jacques GENEST, Bruno GILLES, Alain GOURNAC, François GROSDIDIER, Mme Pascale GRUNY, MM. Charles GUENÉ, Michel HOUEL, Mmes Christiane HUMMEL, Corinne IMBERT, MM. Roger KAROUTCHI, Guy-Dominique KENNEL, Marc LAMÉNIE, Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Jean-Claude LENOIR, Philippe LEROY, Didier MANDELLI, Mmes Colette MÉLOT, Brigitte MICOULEAU, MM. Alain MILON, Jean-Marie MORISSET, Philippe MOUILLER, Philippe PAUL, Cédric PERRIN, Hugues PORTELLI, Mme Catherine PROCACCIA, MM. Charles REVET, Didier ROBERT, André TRILLARD, Michel VASPART, Jean Pierre VOGEL et Mme Isabelle DEBRÉ,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSEì DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs
Le recensement a pour objet de dénombrer la population et de fournir les principales caractéristiques statistiques de la population et des logements. Il vise aÌ fournir régulièrement des résultats récents et de qualité, adaptant ainsi leur rythme de production aux changements de la société.
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative aÌ la Démocratie de proximité a profondément remanieì la méthode de recensement. En effet, pour remédier aÌ l'espacement des périodes intercensitaires (de 7 aÌ 9 ans pour les derniers recensements généraux de la population) le recensement rénové actualise les données des circonscriptions administratives du territoire.
Il s'appuie sur les collectes réalisées sur cinq années consécutives, et produit ainsi, tous les ans, des données d'une ancienneté de trois ans.
Pour établir les chiffres de population et les statistiques socio-démographiques de la population, l'Insee utilise les informations collectées dans chaque commune auprès des habitants ainsi que des données issues des fichiers administratifs, que l'institut est habiliteì aÌ collecter aÌ des fins exclusivement statistiques.
La méthode de collecte auprès des habitants distingue les communes en fonction d'un seuil de population fixeì aÌ 10 000 habitants. Les communes de moins de 10 000 habitants font l'objet d'un dénombrement classique (exhaustif), mais ne sont pas recensées simultanément (recensement tournant aÌ raison d'1/5 e des communes chaque année).
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, un répertoire des immeubles localisés (RIL) est constitueì et tenu aÌ jour en permanence. Ce répertoire contient tous les immeubles répartis en cinq groupes. Chaque année un groupe d'immeubles est recenseì, ce qui conduit au recensement d'un échantillon de 8 % de la population.
Parmi les bénéfices soulevés par la méthode de recensement par sondage pour les communes de plus de 10 000 habitants figurent le lissage de la charge budgétaire des opérations de collecte, comme celui de la charge de travail des directions régionales de l'Insee, ainsi que la disparition des sauts brutaux de population qui étaient enregistrés aÌ chaque recensement général. En outre, il a été considéré que les habitants des métropoles et des grandes villes sont difficiles aÌ contacter, compte tenu de la fréquence plus importante de jeunes adultes et de ménages composés d'une personne, pris ailleurs lors de l'opération du recensement partiel.
La contrepartie de ces avantages fait cependant apparaître des inconvénients nombreux.
En effet, pour les communes de 10 000 habitants et plus, le recensement est devenu une « enquête de recensement », il n'est plus exhaustif et rend l'exploitation des données infra-communales plus fragile et moins en phase avec la réalité. Quelques fois apparaissent des distorsions énormes entre les résultats obtenus et la population réelle.
Il faut ajouter que cette nouvelle méthode de recensement rend l'analyse de la mobilité résidentielle et migratoire plus approximative. Le suivi des évolutions micro-économétriques des quartiers sensibles (1 300 quartiers prioritaires de la politique de la ville) est en outre rendu plus difficile, aÌ un moment ouÌ les pouvoirs publics mettent en place un nouveau zonage.
Par exemple, dans la plupart des villes de taille infra-métropolitaines, les résultats de populations légales établis année après année suscitent de fortes critiques. En effet, les indicateurs provenant des services publics locaux, ainsi les abonnements nouveaux en eau et électricité, par exemple, démontrent, par la prise en considération d'une population inférieure à la réalité, que le recensement par sondage est en retrait par rapport à la réalité. Ainsi, un grand nombre de ces communes subissent des retournements de tendances successifs.
Les évolutions annuelles rendent l'organisation des services publics locaux et l'exercice de prévision budgétaire chaque année plus difficiles, puisque les données du recensement, en retrait par rapport à la réalité, ont une incidence directe sur le produit de la dotation globale de fonctionnement.
Compte tenu de ce qui précède, il est proposeì de permettre un recensement intermédiaire de la population pour toutes les communes qui le souhaitent.
Tel est l'objet de la proposition de loi que nous vous demandons d'adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
AÌ la première phrase du deuxième alinéa du VI de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative aÌ la démocratie de proximité, après les mots : « 10 000 habitants », sont insérés les mots : « ou pour toute commune d'une population supérieure qui le souhaite ».
Article 2
Les communes de 10 000 habitants et plus qui font appel au dispositif prévu au VI de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, dans sa rédaction résultant de l'article 1 er de la présente loi, prennent en charge les conséquences financières qui peuvent en résulter pour l'État.