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N° 646
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014
Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 juin 2014 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à améliorer la représentation des Français établis hors de France ,
PRÉSENTÉE
Par M. Robert del PICCHIA,
Sénateur
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La représentation des Français établis hors de France a été réformée par la loi du 22 juillet 2013.
Celle-ci a créé les conseillers consulaires, élus au suffrage universel direct par les Français de l'étranger. L'esprit de la réforme était de créer un corps d'élus de proximité et d'élargir le collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France.
Les premières élections se sont tenues les 24 et 25 mai derniers.
Un certain nombre de dysfonctionnements a pu être observé.
Les difficultés récurrentes d'information des électeurs quant à ce nouveau mandat, mais aussi quant aux modalités de participation ont été une première faille dans le dispositif mis en place. La dématérialisation de la campagne d'information et de la propagande, qui est devenue la règle, a montré ses limites.
Les difficultés récurrentes du système proposé pour voter par Internet sont arrivées à leur paroxysme.
Dans un premier temps, les électeurs valablement inscrits sur la liste électorale consulaire devaient avoir fourni une adresse électronique pour pouvoir participer à ce scrutin numérique. Encore fallait-il en avoir été informé en temps utile, car la date limite opposée aux électeurs était mi-mars, soit deux mois avant une élection sur laquelle personne n'avait reçu la moindre information jusque-là.
Dans un deuxième temps, l'envoi des identifiants et des mots de passe a été un échec. Soit les adresses postales et les numéros de téléphone n'étaient pas enregistrés au format international et n'ont donc pas pu être utilisés pour l'envoi de ces codes indispensables, soit les délais postaux n'ont pas permis aux électeurs de participer. Enfin, pour les rares électeurs encore dans la course du vote par Internet, le portail de vote a été soit inaccessible en raison du matériel ou des logiciels utilisés, soit en « maintenance » en raison de la trop grande affluence (quelques dizaines d'utilisateurs à la fois tout au plus).
Le taux de participation du vote par Internet a été particulièrement bas : à peine 7 % des électeurs ont choisi ce mode de participation.
Cela est d'autant plus grave que le vote par Internet est désormais la seule modalité de vote à distance aujourd'hui proposé aux électeurs français à l'étranger.
Nous devons réussir à offrir un vote par Internet opérationnel et simple d'utilisation pour l'électeur. C'est impératif. En effet, même s'il s'agit d'une modalité alternative de vote à l'urne, c'est dans les faits le seul moyen de voter pour tous ceux qui habitent à plusieurs centaines de kilomètres d'un bureau de vote.
Par ailleurs, l'organisation de ce scrutin a été marquée par le parcours du combattant imposé par les modalités de dépôt des candidatures. Les formalités étaient lourdes, les postes diplomatiques et consulaires souvent mal informés... Il est primordial d'assouplir ce processus qui doit permettre au plus grand nombre de pouvoir se présenter.
Enfin, l'information apportée tant aux électeurs qu'aux candidats doit être améliorée. Malgré le travail considérable que l'organisation de ces élections représente pour le ministère des affaires étrangères et pour les postes, il faut améliorer les délais de diffusion des informations électorales, d'affichages des candidatures et des résultats.
S'agissant de l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger (Assemblée des Français de l'étranger), elle a été l'occasion pour les nouveaux conseillers consulaires d'épuiser leur réserve de patience et de tester leur sens de la résignation. Entre les difficultés de composer des listes de candidature avec un nombre faible de candidats potentiels et avec en plus une obligation de parité en alternance, et les impossibilités légales ou matérielles de participer au vote, peu sont ceux qui ont simplement pu tenter leur chance. Quelle frustration, après avoir été brillamment élu(e), de constater que son pays ne sera pas représenté à l'Assemblée des Français de l'étranger !
Le pire a été atteint avec le vote par procuration, rendu impossible en pratique en raison d'une obscure adaptation d'une législation par renvoi. Des termes techniques qu'il fallait déchiffrer obligeaient les conseillers consulaires à donner procuration à un simple électeur, pas nécessairement un conseiller consulaire, inscrit sur la même liste électorale consulaire (LEC) pour voter au chef-lieu de circonscription. Ainsi, le conseiller consulaire de La Nouvelle-Orléans devait trouver un concitoyen de sa ville qui se rendrait éventuellement à New York le jour du scrutin où il aurait eu deux heures pour voter. Un vote anticipé offrant une fenêtre de deux heures était également proposé dix jours avant. Encore fallait-il être disponible ce jour-là... car le vote par procuration n'était alors pas admis.
Il ne nous est pas possible de donner le taux de participation à ces élections. Les résultats, proclamés par les ambassades et les postes consulaires, n'ont pas fait l'objet d'une publication d'ensemble permettant d'appréhender l'étendue de la catastrophe. Mais le travail, long et fastidieux, sera fait dans les prochaines semaines et confirmera l'impérieuse nécessité de modifier l'organisation de ces élections.
En outre, les premiers jours de mandat des conseillers consulaires et les premières réunions des conseils consulaires ont permis d'ores et déjà de mettre en lumière les lacunes ou les incohérences de la loi s'agissant de l'exercice du mandat de ces élus.
Il y a notamment trois axes qui méritent notre réflexion :
- Les compétences facultatives des représentants des Français de l'étranger. Depuis la création du Conseil supérieur des Français de l'étranger en 1948, les organes chargés de défendre les intérêts de nos compatriotes sont condamnés à donner des avis non seulement consultatifs, mais également facultatifs. Le Conseil « peut donner son avis », pouvait-on lire alors en toute matière. Les mêmes termes étaient repris pour l'Assemblée des Français de l'étranger. Elle pouvait être saisie ou pouvait donner son avis, lequel ne liait naturellement personne et surtout pas l'exécutif. Naturellement, ces formulations ont été reprises, tant s'agissant des compétences des conseils consulaires que de celles de la nouvelle Assemblée des Français de l'étranger.
Nous proposons d'instaurer la consultation obligatoire des instances représentatives des Français de l'étranger dans tous les domaines qui les concernent directement. À quoi servirait dans le cas contraire d'élire des représentants ? La cohérence impose de revoir ce point.
- Le cloître du mandat de conseiller consulaire. La réforme du 22 juillet 2013 et le décret d'application du 4 mars 2014 ne prévoient pas d'autre compétence que celle d'être membre d'un ou de plusieurs conseils consulaires pour des élus au suffrage universel direct. Il n'est pas pensable de limiter ainsi leur action. Si la réforme a été pensée pour offrir des élus de proximité à nos compatriotes expatriés, on ne peut pas se contenter d'élus qui travailleront uniquement lors des deux convocations annuelles des conseils consulaires. D'ailleurs, dans la pratique, ils ne se limiteront pas à cela. Ceux qui étaient déjà élus à l'Assemblée des Français de l'étranger ne se satisfont pas de ce travail confiné aux murs de l'ambassade. Beaucoup s'organisent déjà pour tenir une permanence au service de leurs compatriotes. La loi doit affirmer leur rôle pour que celui-ci puisse devenir effectif sur le terrain.
- L'amputation de l'Assemblée des Français de l'étranger de 80 % des conseillers consulaires. Le nouveau système de représentation prévoit à côté des conseils consulaires une Assemblée des Français de l'étranger réduite, sans qu'aucune articulation des mandats ne soit prévue entre les deux institutions. À l'heure où l'on essaie en France de réduire les millefeuilles administratifs, la seule raison qui puisse expliquer - sans toutefois le justifier - ce choix absurde, c'est la question budgétaire. Or, si la réduction de la dépense de l'État doit être un réel objectif, ce n'est pas en rognant les maigres compétences des élus des Français de l'étranger qu'on y parviendra. Il suffit de passer de deux sessions annuelles à une pour absorber la différence. Mais il est fondamental que tous les élus puissent participer à l'Assemblée des Français de l'étranger, d'autant que sur le terrain leur mandat s'exerce au sein de conseil(s) consulaire(s) présidé(s) par l'ambassadeur ou le consul. Si l'Assemblée des Français de l'étranger n'a pas été purement et simplement supprimée, c'est bien parce que le gouvernement sait qu'elle est indispensable. Auparavant, les élus de l'Assemblée des Français de l'étranger réclamaient une assemblée de plein exercice. Nous demandons aujourd'hui une assemblée de pleine composition. C'est en se réunissant que les élus pourront faire entendre la voix de leur communauté. C'est au contact des responsables ministériels et de l'administration que les problèmes peuvent trouver une solution ou que des politiques publiques ambitieuses pourront voir le jour. On ne peut pas priver de cette opportunité les 4/5 e des élus.
Les différentes étapes des élections des conseillers consulaires, les élections des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger ainsi que les premières semaines nous ont conduit à rédiger cette proposition de loi qui se compose de vingt-deux articles, dont chacun est présenté ci-après. Son ambition est d'une part l'affirmation du rôle de conseiller consulaire, la simplification et l'amélioration de l'organisation de ces élections d'autre part et, enfin, le rétablissement d'une Assemblée des Français de l'étranger composée de l'ensemble des élus locaux.
L' article 1 er est une modification rédactionnelle. Il apporte une définition plus rigoureuse des associations amenées à concourir à la vie civique et démocratique à l'étranger. En effet, les termes « associations représentatives au niveau national » ne recouvrent aucune notion ni réalité juridique. Rappelons par ailleurs que seuls les élus représentent les Français. Une association, aussi importante soit-elle, ne représente que ses adhérents. La modification ne changera pas les personnes morales visées par le texte, mais en apporte une définition plus rigoureuse.
L' article 2 modifie l'intitulé du chapitre I puisque celui-ci traite à la fois des conseillers consulaires et des conseils consulaires.
L' article 3 apporte les aménagements suivants :
- la consultation des conseils consulaires sur toute question concernant les Français de leur circonscription devient obligatoire ;
- c'est le vice-président qui remplace le président en son absence et non plus une personne extérieure au conseil, nommée par lui. C'est en effet le rôle classique de n'importe quel vice-président ;
- le mode d'élection du vice-président du conseil consulaire est défini : il est élu au scrutin majoritaire à deux tours. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu. La durée du mandat de vice-président est précisée : elle est calquée sur celle du mandat de conseiller consulaire. Le silence de la loi en la matière a représenté une réelle difficulté lors des premières réunions des conseils consulaires. Des interprétations fantaisistes ont pu être faites, comme par exemple l'instauration d'une vice-présidence tournante, qui va contre l'esprit du texte. Celui-ci est explicité par cet article, afin que chacun applique la loi uniformément ;
- la convocation de la première réunion des conseils consulaires : elle doit intervenir dans les deux mois qui suivent l'élection des conseillers consulaires. Jusqu'à présent, la loi dispose que les conseils sont convoqués dans le mois qui suit le scrutin, alors que le décret d'application prévoit que le président convoque le conseil vingt-et-un jours au moins avant sa réunion. Ainsi, dans la semaine qui suit le scrutin, les ambassades et les postes doivent proclamer les résultats, les rendre publics, prévoir un ordre du jour et convoquer les conseillers consulaires à peine élus pour la première réunion du conseil consulaire. Les délais sont trop courts. Beaucoup de réunions ont été convoquées plus d'une semaine après le scrutin et/ou sans respecter les vingt-et-un jours de préavis. Pour protéger la validité des réunions convoquées, nous proposons d'augmenter le délai pendant lequel le président peut convoquer la réunion du conseil consulaire à six semaines après le scrutin ;
- cet article apporte également une modification rédactionnelle en déplaçant à l'article 4 de la loi la définition du statut de conseiller consulaire. Cette définition sera également complétée.
En effet, l' article 4 consacre un article de la loi au rôle des conseillers consulaires : ils sont membres des conseils consulaires, mais ils peuvent également être saisis directement et individuellement par les Français de leur circonscription. À cet effet, ils sont autorisés à tenir une permanence à l'ambassade ou aux postes consulaires.
La loi dispose aujourd'hui que les compétences des conseillers consulaires s'exercent uniquement au sein des conseils consulaires. Or, ces derniers ne peuvent se réunir que deux fois par an. Nous estimons que cela est insuffisant au regard des difficultés que rencontrent certaines communautés françaises à l'étranger et qu'il est nécessaire que les conseillers qui le désirent puissent agir de façon individuelle et autonome. C'est cohérent avec l'objectif de proximité qui a gouverné à la rédaction de la loi.
L' article 5 élargit la composition de l'Assemblée des Français de l'étranger à l'ensemble des conseillers consulaires .
La limitation à quatre-vingt-dix conseillers n'est pas satisfaisante pour former l'assemblée représentative des Français de l'étranger.
D'une part, la création d'un « étage » supplémentaire dans le système de la représentation des Français établis hors de France, qui est déjà méconnu, est incompréhensible.
D'autre part, c'est un système inefficace : en l'état, les textes ne prévoient pas l'articulation entre le mandat de conseiller consulaire et celui de conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger. Ce dernier ne semble exister que pour siéger à Paris deux fois par an. De retour dans sa circonscription, il redevient un conseiller consulaire sans aucune prérogative supplémentaire. C'est donc un mandat qui ne permet aucune action dans la circonscription Assemblée des Français de l'étranger. Dès lors, pourquoi avoir créé ce mandat ? Il n'y a aucun sens à empêcher 80 % des conseillers consulaires de faire entendre leur voix à Paris. C'est la colonne vertébrale du mandat.
En outre, l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger s'est révélée antidémocratique : la constitution des listes est presque impossible pour les candidats qui n'appartiennent pas à une des grandes formations politiques, car l'exigence de parité stricte impose de disposer d'un grand nombre de candidats potentiels ; l'organisation du scrutin au chef-lieu de circonscriptions gigantesques, sans défraiement du déplacement, n'a aucun sens ; l'impossibilité matérielle de voter par procuration le jour du scrutin et l'impossibilité légale de voter par procuration par remise des suffrages en mains propres sont des obstacles infranchissables qu'il faut supprimer.
Enfin, c'est un système illégitime : il est incompréhensible que des élus au suffrage universel soient contraints à une action locale sans pouvoir faire remonter leurs expériences et leurs difficultés à Paris.
La participation à la réunion plénière de l'Assemblée est essentielle au mandat de représentant des Français de l'étranger. Cette Assemblée permet la confrontation des situations, l'échange d'informations et l'interpellation des responsables du gouvernement et de l'administration sur les difficultés vécues par nos compatriotes. La réflexion en commission et les débats en séance sont essentiels à la définition des politiques publiques.
Plus fondamentalement, la venue à Paris de l'ensemble des élus des Français de l'étranger leur permettraient de s'affranchir d'un président de conseil consulaire non élu, qui représente l'administration et non les Français de l'étranger.
Nous proposons donc la suppression de l'élection des quatre-vingt-dix membres de l'Assemblée des Français de l'étranger : selon l'article 5 de notre proposition de loi, tous les conseillers consulaires sont membres de droit de l'Assemblée des Français de l'étranger.
L' article 6 modifie l'article 8 de la loi dont la rédaction imprécise impose aujourd'hui qu'un nouveau règlement intérieur soit adopté après chaque renouvellement général de l'Assemblée des Français de l'étranger. On n'imagine pas que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale soit intégralement réécrit après chaque élection législative. Nous proposons donc que le règlement intérieur de l'Assemblée des Français de l'étranger soit adopté après la première élection de celle-ci. Cela n'interdit pas des modifications ultérieures.
L' article 7 de la présente proposition de loi revient sur la convocation des réunions de l'Assemblée des Français de l'étranger , pour établir qu'elle se fait à l'initiative du président de l'Assemblée des Français de l'étranger et du bureau de celle-ci. La loi prévoit actuellement que l'Assemblée des Français de l'étranger est convoquée à l'initiative conjointe du ministre des affaires étrangères et du président de l'Assemblée des Français de l'étranger. Du temps où l'Assemblée des Français de l'étranger était présidée de droit par le ministre des affaires étrangères, l'implication de celui-ci dans la convocation des réunions avait un sens. Ce n'est plus le cas. Le présent article de cette proposition de loi tire les conséquences de la réforme du 22 juillet 2013.
En outre, le nombre de sessions plénières est ramené à au moins une par an , et non deux, pour ne pas alourdir la charge financière induite par l'augmentation du nombre de membres composant l'Assemblée des Français de l'étranger.
Dans l'intervalle des sessions, le bureau retrouve sa compétence traditionnelle et se réunit deux fois par an.
L'avis que l'Assemblée des Français de l'étranger peut donner sur le rapport présenté chaque année sur la situation des Français établis hors de France devient obligatoire par notre article 9 .
L' article 10 tire les conséquences de la suppression des élections des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger et modifie en conséquence l'intitulé du Titre II de la loi. De même, l' article 11 supprime-t-il l'intitulé « Chapitre II... ». Les articles 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 21 et 22 modifient la rédaction de certaines dispositions des articles 15, 16, 17, 18 et 19 de la loi. Le chapitre III de la loi relatif à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger est supprimé.
Il s'agit de modifications rédactionnelles de cohérence avec la suppression de l'élection de quatre-vingt-dix conseillers consulaires membres de l'Assemblée des Français de l'étranger.
Le dernier alinéa de l'article 17 de la loi est supprimé par l' article 16 de la présente proposition de loi. En effet, le cas de figure auquel il s'applique ne peut pas se réaliser. Il prévoit qu'un conseiller consulaire « élu dans un autre conseil consulaire à l'occasion d'une élection partielle cesse, de ce fait, d'appartenir au conseil consulaire dont il faisait partie avant cette élection (...) ». Rappelons qu'en vertu de l'article 17 de la loi, tout conseiller consulaire qui n'est plus inscrit sur la liste électorale consulaire de sa circonscription est déclaré démissionnaire d'office. Or, pour être candidat à une élection, fût-elle partielle, il faut être inscrit sur la liste électorale consulaire de la circonscription dans laquelle on se présente. On doit donc considérer qu'aucun candidat à une élection partielle ne pourrait détenir un mandat dans un autre conseil consulaire, car on ne peut pas être inscrit en même temps sur deux listes électorales consulaires. Nous proposons la suppression de cet alinéa sans objet.
L' article 17 de notre proposition de loi apporte en outre plusieurs modifications à l'article 19 de la loi, s'agissant des formalités de dépôt de candidature aux élections des conseillers consulaires :
- l'obligation de déposer le dossier de candidature au chef-lieu de la circonscription disparaît, au profit de toute ambassade ou tout poste consulaire de la circonscription ;
- il devient à nouveau possible aux candidats de déposer une candidature distincte dans l'une des ambassades ou des postes consulaires de leur circonscription. Il est en effet apparu extrêmement compliqué d'astreindre les têtes de liste à déposer collectivement le dossier de candidature, sans qu'il soit possible aux colistiers de faire la démarche en personne dans un autre poste, comme cela existait précédemment. Dans la mesure où certaines circonscriptions comprennent plusieurs pays, les dispositions législatives actuelles semblent trop restrictives pour permettre le plus grand nombre de candidatures possible. Nous proposons donc de réintroduire dans la loi actuelle les anciennes dispositions de la loi du 7 juin 1982 en la matière ;
- l'obligation de fournir les mandats de tous les candidats qui figurent sur la liste est supprimée . La production de ces mandats constitue un alourdissement inutile de la démarche de candidature, contraire au principe de fluidité qui doit gouverner à l'organisation d'une élection. Cette obligation, introduite par la réforme de 2013, ne constituant pas un progrès et étant inutile, nous en proposons la suppression ;
- nous souhaitons préciser que la remise du récépissé provisoire s'effectue au moment du dépôt de la candidature, car il a été observé un certain désordre en mars 2014, certains postes ayant effectué les démarches de vérification de la validité de la candidature avant de donner le récépissé provisoire, laissant les candidats dans une incertitude inutile ;
- l'exigence d'inscription sur la liste électorale consulaire devient l'une des dispositions énumérées à l'article 19 de la loi relatif aux éléments qui doivent être vérifiés par les ambassades ou les postes consulaires lors du dépôt des candidatures. Rappelons en effet que les conseillers consulaires sont les grands électeurs des sénateurs des Français de l'étranger. Il doit donc être établi qu'ils ont la nationalité française. Leur inscription sur la liste électorale consulaire garantit cette condition. Il faut donc que la loi impose clairement que la validité d'une candidature est soumise à la vérification de l'inscription sur la liste électorale consulaire ;
- enfin, l'état des candidatures étant arrêté le lendemain du 70 e jour précédant la date du scrutin, nous proposons que sa publication sur les sites Internet des ambassades et des postes consulaires ainsi que son affichage interviennent le même jour .
L' article 18 de la présente proposition de loi s'intéresse à l'information des électeurs . Devant les difficultés constatées lors de l'élection qui s'est tenue au printemps 2014, nous proposons que le courrier d'information que les électeurs reçoivent sur les modalités de participation au vote ainsi que sur les listes en présence soit envoyé par courrier électronique mais aussi par courrier postal . Trop de mailing ne parviennent pas aux électeurs pour des raisons aussi variées que récurrentes. L'enjeu est trop important pour s'en tenir à des regrets. Ces informations doivent également être disponibles sur les sites Internet des postes consulaires, en page d'accueil.
Nous proposons également de revenir à la version papier de la circulaire électorale . La mise en ligne des circulaires est une bonne idée, mais elle doit rester une modalité complémentaire d'information, comme le vote par Internet ne remplace pas le vote à l'urne. Nous proposons de revenir aux dispositions de la loi du 7 juin 1982 s'agissant de l'élaboration et de la diffusion des circulaires.
En outre, les frais d'impression des circulaires sont de nouveau compris dans le forfait de remboursement des frais de campagne, avec ceux des affiches et des bulletins de vote.
S'agissant du format des bulletins de vote , nous souhaitons rétablir la tolérance de plus ou moins 10 % qui existait avant la réforme du 22 juillet 2013, car le papier disponible à l'étranger n'est pas toujours du même format qu'en France, notamment aux États-Unis.
L' article 19 de la présente proposition de loi intègre un impératif de simplicité et d'accessibilité du vote par Internet . Il ne suffit plus de respecter les normes de sécurité les plus drastiques qui encadrent aujourd'hui la seule modalité de vote à distance qui est proposée aux Français de l'étranger. En effet, avec la suppression du vote par correspondance, il y a une obligation de résultat à proposer un vote par Internet à la fois sûr et simple d'utilisation. Celui-ci existe depuis 2003 pour les élections des représentants locaux des Français de l'étranger. Après pas moins de sept scrutins organisés avec une expérimentation plus ou moins étendue de vote par Internet, il convient maintenant de rappeler que l'objectif de celui-ci est d'augmenter la participation électorale. L'auteur de la loi qui l'a autorisé en 2003 souhaite que cet objectif soit désormais inscrit dans le texte législatif et s'impose à tous.
En outre, pour permettre la participation ou simplement l'information du plus grand nombre d'électeurs, nous souhaitons que les coordonnées de ces derniers soient enregistrées dans les registres consulaires au format international , afin que les lettres ou les SMS qui leur sont envoyés... leur parviennent.
La question des délais d'affichage ou de publication des résultats , beaucoup trop longs en mai 2014, fait l'objet de l' article 20 du présent texte. Nous souhaitons que les résultats soient affichés et publiés le même jour que leur proclamation, et que l'ensemble des noms des candidats proclamés élus fasse l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel dans les huit jours qui suivent le scrutin, comme c'était le cas avant la réforme de 2013.
Le dernier article de la présente proposition de loi, l' article 23 , instaure une obligation d'information au bénéfice des conseillers consulaires membres d'un même conseil consulaire lorsque l'un d'entre eux démissionne de son mandat . En effet, la loi ne prévoit pour l'instant que l'information du ministre des affaires étrangères.
Tel est le texte qu'il vous est proposé d'adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'article 2 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi rédigé :
« Les associations françaises des Français établis hors de France représentées au niveau international concourent à l'exercice des droits civiques et à la participation à la vie démocratique de la Nation ».
Article 2
L'intitulé du chapitre 1 er de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 susvisée est complété par les mots : « et leurs membres ».
Article 3
L'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 susvisée est modifié comme suit :
1° Au 2 e alinéa, les mots « peuvent être » sont remplacés par le mot « sont » ;
2° Au 4 e alinéa :
a) La phrase « Il peut se faire représenter » est supprimée ;
b) La phrase « Le vice-président du conseil consulaire est élu par et parmi les membres élus de ce conseil » est complétée par les mots : « pour six ans, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. » ;
3° Après le 4 e alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le vice-président remplace le président du conseil consulaire en son absence. » ;
4° Le 5 e alinéa est supprimé ;
5° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Après un renouvellement général, la première réunion de chaque conseil consulaire se tient au plus dans les six semaines suivants la date du scrutin. »
Article 4
L'article 4 est ainsi rédigé :
« Les conseillers consulaires sont membres de droit du ou des conseils consulaires constitués dans la circonscription électorale dans le ressort de laquelle ils ont été élus.
« Les conseillers consulaires peuvent être saisis par les Français établis dans leur circonscription sur toute question les concernant.
« À cet effet, ils peuvent tenir une permanence régulière au poste diplomatique ou consulaire de leur circonscription électorale. »
Article 5
Avant l'alinéa unique de l'article 6 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 susvisée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseillers consulaires sont membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. »
Article 6
À l'article 8 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 susvisée, le mot « la » est remplacé par le mot « sa » et les mots « suivant son renouvellement général » sont supprimés.
Article 7
L'article 9 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 susvisée est ainsi rédigé :
« L'Assemblée des Français de l'étranger se réunit à l'initiative conjointe de son président et de son bureau.
« Elle se réunit au moins une fois par an.
« Le bureau exerce les attributions de l'Assemblée des Français de l'étranger dans l'intervalle des sessions.
« Il se réunit au moins deux fois par an. »
Article 8
À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 susvisée, les mots « peut donner » sont remplacés par le mot « donne ».
Article 9
À l'article 12 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 susvisée, les mots « peut être » sont remplacés par le mot « est ».
Article 10
Après l'article 13 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 susvisée, à l'intitulé du Titre II, les mots « et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger » sont supprimés.
Article 11
Après l'article 13 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 susvisée, l'intitulé « Chapitre 1 er : dispositions communes à l'élection des conseillers consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger » de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 susvisée est supprimé.
Article 12
L'article 14 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Les conseillers consulaires sont élus pour six ans au suffrage universel direct.
« Ils sont élus en mai. »
Article 13
L'article 15 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Sont applicables à l'élection des conseillers consulaires, sous réserve des dispositions du présent titre, les articles L. 54, L. 58 à L. 62-2, L. 63 à L. 69, L. 71 à L. 78, L. 118-4, L. 330-2 et L. 330-4, les trois premiers alinéas de l'article L. 330-6, l'article L. 330-12, le premier alinéa des articles L. 330-14 et L. 330-16 du code électoral ainsi que les chapitres I er , III, V et VII du titre I er du livre I er du même code, à l'exception des articles L. 47, L. 48, L. 51 et L. 52.
« Pour l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I, il y a lieu de lire : « liste électorale consulaire » au lieu de : « liste électorale », « ambassadeur ou chef de poste consulaire » au lieu de : « maire » et, aux articles L. 71 et L. 72 du code électoral, « circonscription consulaire » au lieu de : « commune ».
« Pour l'application de l'article L. 73 du même code, le nombre maximal de procurations dont peut disposer le mandataire est de trois et le mandataire ne peut voter que dans les conditions prévues au premier alinéa des I et II de l'article 22 de la présente loi. »
Article 14
Le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 susvisée est supprimé.
Article 15
À l'article 17 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 susvisée :
1° Au 2 e alinéa du paragraphe 4, les mots « ou conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger élu » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 16
À l'article 18 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 susvisée :
1° Le « 1° » est supprimé ;
2° Le 3 e alinéa du 1 er paragraphe est supprimé.
Article 17
À l'article 19 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 susvisée :
1° Le premier paragraphe est ainsi rédigé :
« I. - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats. Elle est déposée auprès d'une ambassade ou d'un poste consulaire de la circonscription électorale, au plus tard le soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures.
« Lorsqu'elles ne sont pas déposées au chef-lieu de la circonscription, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui les reçoit en informe immédiatement l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire où est situé le chef-lieu. » ;
2° Au III e paragraphe :
a) La première phrase du 2° est supprimée ;
b) Au 6 e alinéa, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les candidats peuvent déposer leur candidature individuellement à une ambassade ou à un poste consulaire de la circonscription dans laquelle ils se présentent. » ;
c) La dernière phrase du dernier alinéa du paragraphe est supprimée ;
3° Au IV e paragraphe :
a) À la fin de la première phrase, sont insérés les mots « lors du dépôt » ;
b) À la 2 e phrase, les mots « de l'article » sont remplacés par les mots « des articles 16 et » ;
c) La phrase « 2° Du quinzième jour précédant la date du scrutin, pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger » est supprimée ;
d) Au dernier alinéa, après le mot « publié », sont insérés les mots « ce même jour ».
Article 18
L'article 21 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 susvisée est ainsi rédigé :
« I. - Les électeurs sont informés de la date de l'élection, des conditions dans lesquelles ils peuvent voter ainsi que des candidats ou des listes des candidats, par courrier électronique et par courrier postal, au plus tard cinquante jours avant la date du scrutin. Ces informations sont également mises en ligne sur les pages d'accueil des sites Internet des consulats.
« II. - Chaque candidat ou liste de candidats peut transmettre à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale une circulaire électorale afin qu'elle soit mise à disposition et transmise aux électeurs par voie postale et sous forme dématérialisée.
« Chaque candidat ou liste de candidats a droit à la diffusion d'une circulaire d'un seul feuillet, de format maximum de 210 X 297 mm. La combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge est interdite à l'exception des emblèmes des partis politiques.
« Le texte de cette circulaire doit être identique sur toute l'étendue de la circonscription électorale et strictement conforme à celui qui a été déposé comme indiqué ci-après.
« L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire dispose d'un délai de soixante-douze heures après le dépôt de la circulaire pour vérifier sa conformité aux prescriptions du présent article.
« III. - Les candidats ou listes de candidats remettent leurs bulletins de vote et leurs affiches au chef-lieu de leur circonscription électorale.
« Dans les circonscriptions électorales où un siège unique est à pourvoir, le bulletin de vote comporte le nom du candidat et celui de son remplaçant. Le nom du candidat doit apparaître en plus grandes dimensions que celui de son remplaçant. Les bulletins doivent être du format 105 X 148 mm avec une tolérance de plus ou moins 10 %.
« Dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, le bulletin de vote comporte le titre de la liste, les noms des candidats précédés de leur numéro d'ordre. Les bulletins de vote doivent être du format 148 X 210 mm avec une tolérance de plus ou moins 10%.
« IV. - L'État prend à sa charge les frais d'acheminement de ces bulletins, affiches et circulaires électorales vers les bureaux de vote de la circonscription électorale.
« Les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont remboursés, sur une base forfaitaire, du coût du papier et des frais d'impression des bulletins de vote, circulaires et affiches électorales. »
Article 19
L'article 22 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 susvisée est ainsi rédigé :
« Les électeurs votent dans les bureaux ouverts à l'étranger par les ambassades et les postes consulaires.
« Ils peuvent, par dérogation à l'article 54 du code électoral, voter par Internet, au moyen de matériels et de logiciels de nature à permettre un usage facile et accessible et à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. À cette fin, le ministère des Affaires étrangères tient à jour les coordonnées des électeurs au format international. »
Article 20
Après le premier alinéa de l'article 23, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils sont affichés le même jour dans les locaux des ambassades et des postes consulaires et mis en ligne sur les sites Internet de ces derniers.
« Le ministre des affaires étrangères publie par arrêté la liste des candidats élus, au plus tard huit jours après la date du scrutin. »
Article 21
Après l'article 24 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 susvisée, l'intitulé « Chapitre II : disposition spéciales à l'élection des conseillers consulaires » est supprimé.
Article 22
Le chapitre III de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 susvisée est supprimé.
Article 23
Après le deuxième alinéa de l'article 30 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 susvisée, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les conseillers consulaires membres du même conseil consulaire en sont également informés dans les plus brefs délais ».