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N° 385

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 février 2014

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d' assurance vie en déshérence ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

1546 , 1765 et T.A. 303

CHAPITRE I ER

Comptes inactifs

Article 1 er

Le chapitre II du titre I er du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Comptes inactifs

« Art. L. 312-19. - I. - Les établissements de crédit mentionnés au titre I er du livre V ainsi que les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre recensent chaque année les comptes inactifs ouverts dans leurs livres.

« Un compte est considéré comme inactif :

« 1° Soit à l'issue d'une période de douze mois au cours de laquelle les deux conditions suivantes sont remplies :

« a) Le compte n'a fait l'objet d'aucune opération, hors inscription d'intérêts et débit par l'établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ;

« b) Le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s'est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet établissement ni n'a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l'établissement.

« La période de douze mois est portée à cinq ans pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret, les comptes à terme et les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d'épargne mentionnés au titre II du livre II. Lorsque les sommes déposées sur un compte ou les titres inscrits en compte sont indisponibles pendant une certaine période en vertu de stipulations contractuelles ou de l'existence d'une sûreté conventionnelle, la période de cinq ans commence à courir au terme de la période d'indisponibilité ;

« 2° Soit, si son titulaire est décédé, à l'issue d'une période de douze mois suivant le décès au cours de laquelle aucun de ses ayants droit n'a informé l'établissement tenant le compte de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts qui y sont inscrits.

« Un compte qui remplit les conditions prévues au 1° en raison de l'application de dispositions légales ou réglementaires ou d'une décision de justice n'est pas un compte inactif au sens du présent article.

« Pour l'application du 2°, les établissements mentionnés au premier alinéa du présent I mettent en oeuvre, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des traitements de données personnelles ayant pour finalité la recherche des titulaires décédés de comptes remplissant les conditions prévues au 1°. À cet effet, les établissements mentionnés au premier alinéa du présent I consultent chaque année, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes inscrites.

« Lorsqu'un compte est considéré comme inactif, l'établissement tenant ce compte en informe le titulaire, son représentant légal ou la personne habilitée par lui et lui indique les conséquences qui y sont attachées en application du présent article et de l'article L. 312-20.

« II. - Les établissements mentionnés au premier alinéa du I publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes inactifs ouverts dans leurs livres et le montant total des dépôts et avoirs inscrits sur ces comptes.

« III. - Le montant annuel des frais et commissions de toutes natures prélevés sur les comptes mentionnés aux 1° et 2° du I est plafonné.

« IV. - Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 312-20. - I. - Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l'article L. 312-19 sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations :

« 1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I du même article L. 312-19, à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération, hors inscription d'intérêts et débit par l'établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures, ou à compter de la date de la dernière manifestation du titulaire du compte, de son représentant légal ou de la personne habilitée par lui. Il est pris en compte la date la plus récente parmi les deux dates mentionnées à la première phrase du présent 1° ;

« 2° Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du même I, à l'issue d'un délai de deux ans après la date du décès du titulaire du compte.

« Les établissements procédant aux dépôts mentionnés au premier alinéa du présent I publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes dont les dépôts et avoirs sont ainsi déposés et le montant total des dépôts et avoirs ainsi déposés.

« Les avoirs en titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation sont liquidés par l'établissement tenant le compte, nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais à l'issue des périodes de dix ans ou de deux ans mentionnées aux 1° et 2° du présent I. Cet établissement ne peut être tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois qui suivent l'expiration des périodes de dix ans ou de deux ans mentionnées aux mêmes 1° et 2°. Le titulaire du compte ou ses ayants droit ne peuvent en obtenir le versement qu'en numéraire.

« Les droits d'associé et les valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ne sont ni liquidés, ni déposés à la Caisse des dépôts et consignations.

« Six mois avant l'expiration du délai mentionné au 1° du présent I, l'établissement tenant le compte informe, par tous moyens à sa disposition, son titulaire, son représentant légal ou la personne habilitée par lui de la mise en oeuvre du présent article.

« II. - L'application du I entraîne la clôture du compte, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire.

« III. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 518-24, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du I du présent article et qui n'ont pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit sont acquises à l'État à l'issue d'un délai :

« 1° De vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du même I ;

« 2° De vingt-huit ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° dudit I.

« Jusqu'à l'expiration de ces délais, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations sont détenues par celle-ci pour le compte des titulaires ou de leurs ayants droit.

« IV. - Jusqu'à l'expiration des délais prévus au III du présent article, les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19 sont tenus de conserver les informations relatives au solde des comptes à la date du dépôt prévu au I du présent article, à la computation des délais mentionnés au même I et au régime d'imposition applicable, ainsi que les informations permettant d'identifier les titulaires de ces comptes et, le cas échéant, leurs ayants droit. Ces informations sont transmises à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande.

« V. - Pour chaque dépôt correspondant à un compte, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son titulaire ou à ses ayants droit ou acquises par l'État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du III.

« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, la publicité appropriée de l'identité des titulaires de comptes dont les avoirs ont fait l'objet du dépôt mentionné au premier alinéa du I, afin de permettre à ces personnes ou à leurs ayants droit de percevoir les sommes qui ont été ainsi déposées et qui leur sont dues.

« Les titulaires de compte ou les ayants droit communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.

« VI. - Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Article 2

Le chapitre I er du titre II du même livre III est complété par un article L. 321-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4. - Les articles L. 312-19 et L. 312-20 sont applicables aux comptes ouverts dans les livres des personnes qui fournissent des services d'investissement ou des services connexes prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2. »

Article 3

(Supprimé)

CHAPITRE II

Contrats d'assurance vie non réclamés

Article 4

La section 1 du chapitre II du titre III du livre I er du code des assurances est ainsi modifiée :

1° L'article L. 132-5 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « au plus tard du premier anniversaire » sont supprimés ;

- sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 132-27-2. Les frais de gestion du contrat d'assurance prélevés après la date de la connaissance du décès sont plafonnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats dont les primes versées sont affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l'article L. 131-1 ou de droits ne donnant pas lieu à la constitution d'une provision de diversification, la revalorisation du capital garanti en cas de décès, mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article, ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d'État. » ;

2° Le II de l'article L. 132-9-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « sont autorisés à consulter » sont remplacés par les mots : « consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, » ;

b) Après le mot : « assurés », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « , des souscripteurs et des bénéficiaires décédés des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l'exception de ceux au porteur. » ;

3° Après l'article L. 132-9-3, il est inséré un article L. 132-9-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-9-3-1. - I. - Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 publient, chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l'encours des contrats non réglés. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l'économie, précisant le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie et des bons et contrats de capitalisation répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire. » ;

4° L'article L. 132-22 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, » sont supprimés ;

b) Au début du sixième alinéa, les mots : « Pour ces mêmes contrats, » sont supprimés ;

c) L'avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contrats comportant un terme, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation adresse au contractant, un mois avant la date du terme, un relevé d'information spécifique. Ce relevé contient, outre les mentions mentionnées aux alinéas précédents, le rappel en caractères très apparents de la date du terme du contrat et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette date.

« Le relevé spécifique mentionné à l'avant-dernier alinéa est adressé à nouveau par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation au contractant un an après le terme du contrat si le contractant ne s'est pas manifesté depuis le terme. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique également au souscripteur du contrat la date d'échéance du contrat. » ;

5° L'article L. 132-23-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-23-1. - L'entreprise d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement.

« À réception de ces pièces, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie.

« Plusieurs demandes de pièces formulées par l'entreprise d'assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.

« Au delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l'entreprise a omis de demander au bénéficiaire l'une des pièces nécessaire au paiement, cette omission n'est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. » ;

6° Il est ajouté un article L. 132-27-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-27-2. - I. - Les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, à l'exception de ceux mentionnés au 2° du II de l'article 125-0 A du code général des impôts, qui ne font pas l'objet d'une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat.

« Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l'article L. 131-1 ou affectés à l'acquisition de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification s'effectue en numéraire. Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 liquident ces valeurs dans les meilleurs délais à l'issue du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I. Elles ne peuvent être tenues responsables des effets de cette liquidation. Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de dix ans mentionné au même premier alinéa.

« Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu'en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire.

« Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au deuxième alinéa transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires.

« Jusqu'à l'expiration du délai mentionné au III, elles conservent les informations et documents relatifs à l'encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d'imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d'identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d'apprécier qu'elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés.

« Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent I est libératoire de toute obligation pour l'assureur et le souscripteur, à l'exception de celle prévue à l'avant-dernier alinéa.

« II. - Six mois avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par courrier recommandé et par tout autre moyen à leur disposition, de la mise en oeuvre du présent article.

« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, la publicité appropriée de l'identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l'objet du dépôt mentionné au I du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.

« III. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n'ont pas été réclamées par leur souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l'État à l'issue d'un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

« Jusqu'à l'expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.

« Pour chaque dépôt correspondant à un contrat d'assurance sur la vie ou à un bon ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à l'État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.

« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

Article 5

La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :

1° Le II de l'article L. 223-10-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « sont autorisés à consulter » sont remplacés par les mots : « consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, » ;

b) Après le mot : « bénéficiaires », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « décédés des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l'exception de ceux au porteur. » ;

2° Après le même article L. 223-10-2, il est inséré un article L. 223-10-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-10-2-1. - I. - Les mutuelles et les unions publient, chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l'encours des contrats non réglés. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l'économie, précisant le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie et des bons et contrats de capitalisation répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire. » ;

3° L'article L. 223-19-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « au plus tard du premier anniversaire » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigées : « ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 223-25-4. Pour les contrats dont les primes versées sont affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l'article L. 223-2 ou qui ne donnent pas lieu à la constitution d'une provision de diversification, la revalorisation du capital garanti en cas de décès ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d'État. Les frais de gestion du contrat d'assurance prélevés après la date de connaissance du décès sont plafonnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

4° L'article L. 223-21 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « adhérent », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Le neuvième alinéa est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La mutuelle ou l'union communique également au membre adhérent la date d'échéance de son contrat. » ;

5° À la seconde phrase de l'article L. 223-22-1, les mots : « taux légal majoré de moitié » sont remplacés par les mots : « double du taux légal » et le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple » ;

6° Il est ajouté un article L. 223-25-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-25-4. - I. - Les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, à l'exception de ceux mentionnés au 2° du II de l'article 125-0 A du code général des impôts, qui ne font pas l'objet d'une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de la prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat.

« Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l'article L. 223-2 ou affectés à l'acquisition de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification s'effectue en numéraire. Les mutuelles et les unions liquident ces valeurs dans les meilleurs délais à l'issue du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I. Elles ne peuvent être tenues responsables des effets de cette liquidation. Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de dix ans mentionné au même premier alinéa.

« Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu'en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire.

« Les mutuelles et les unions transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa du présent I au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires.

« Jusqu'à l'expiration du délai mentionné au III, elles conservent les informations et documents relatifs à l'encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d'imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d'identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d'apprécier qu'elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés.

« Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent I est libératoire de toute obligation pour les mutuelles et les unions et les souscripteurs, à l'exception de celle mentionnée à l'avant-dernier alinéa.

« II. - Six mois avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, les mutuelles et les unions informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par courrier recommandé et par tout autre moyen à leur disposition, de la mise en oeuvre du présent article.

« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, la publicité appropriée de l'identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l'objet du dépôt mentionné au I du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.

« III. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n'ont pas été réclamées par leur souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l'État à l'issue d'un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

« Jusqu'à l'expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.

« Pour chaque dépôt correspondant à un contrat d'assurance sur la vie ou à un bon ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à l'État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.

« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

Article 6

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le II bis de l'article 125-0 A, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter . - La fraction ayant le caractère de produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux produits de même nature, notamment les contrats d'assurance sur la vie, des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité est soumise à l'impôt sur le revenu. L'option prévue au II du présent article est applicable dans les conditions d'application en vigueur à la date du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations prévu au premier alinéa du I des mêmes articles L. 132-27-2 et L. 223-25-4. » ;

bis (nouveau) Le I de l'article 150-0 A est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. La fraction ayant le caractère de gain net des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier est soumise à l'impôt sur le revenu. Les conditions d'application du présent 5 sont celles en vigueur à la date du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations prévu au premier alinéa du même I. » ;

ter (nouveau) (Supprimé)

2° Après le II de l'article 757 B, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Le présent article est applicable aux sommes versées, le cas échéant, par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité. » ;

3° L'article 990 I est ainsi modifié :

a) Après le I, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. - Le prélèvement prévu au I est applicable aux sommes versées au bénéficiaire par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité. » ;

a bis ) (nouveau) Au premier alinéa du II, après le mot : « assimilés », sont insérés les mots : « ou, dans le cas prévu au I ter , par la Caisse des dépôts et consignations, » ;

b) (Supprimé)

II (nouveau) . - Après l'article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 181-0 B ainsi rédigé :

« Art. L. 181-0 B . - Par dérogation aux articles L. 180 et L. 186 du présent livre, l'administration dispose, pour le contrôle des droits de mutation par décès dus sur les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du V de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier et du dernier alinéa du III des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, d'un droit de reprise qui s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration qui révèle suffisamment l'exigibilité de ces droits ou, en l'absence d'un tel acte ou d'une telle déclaration, jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du versement de ces sommes. »

Article 7

Au premier alinéa de l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, les références : « des articles L. 132-2, L. 132-8 et L. 132-9 » sont remplacées par les références : « de l'article L. 132-2, des huit premiers alinéas de l'article L. 132-8 et de l'article L. 132-9 ».

CHAPITRE II BIS

Dispositions communes aux comptes inactifs
et aux contrats d'assurance vie non réclamés

(Division et intitulé nouveaux)

Article 7 bis (nouveau)

Le V de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 151 B ainsi rédigé :

« Art. L. 151 B. - 1. Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté est tenu de demander à l'administration fiscale communication des informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.

« En vue du règlement d'une succession, les ayants droit peuvent obtenir de l'administration fiscale les informations mentionnées au premier alinéa du présent 1. L'administration ne peut refuser cette communication au notaire et aux ayants droit.

« 2. Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de l'administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du I de l'article 1649 ter du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt.

« Le notaire joint à sa demande, sous peine de rejet, le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants droit.

« 3. (nouveau) Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par le défunt obtient, sur sa demande auprès de l'administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du même I et relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l'exclusion des informations relatives à d'éventuels tiers bénéficiaires.

« Le notaire joint à sa demande, sous peine de rejet, le mandat l'autorisant à agir au nom du bénéficiaire éventuel. »

Article 7 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 518-15-3 du code monétaire et financier est complété par les références : « , à l'article L. 312-20, à l'article L. 132-27-2 du code des assurances et à l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité ».

CHAPITRE III

(Division et intitulé supprimés)

Article 8

L'article L. 518-24 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sous réserve du III des articles L. 312-20 du présent code, L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, les sommes déposées... (le reste sans changement). » ;

2° À la fin du troisième alinéa, les mots : « au Journal officiel » sont remplacés par les mots : « par voie électronique ».

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires et finales

Article 9

Le chapitre VI du titre II du livre I er de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L'article L. 1126-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le 2° est abrogé ;

b) (nouveau) Les 3° et 4° sont complétés par les mots : « et n'ont pas fait l'objet d'un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier » ;

c) Le 5° est ainsi modifié :

- après le mot : « vie », sont insérés les mots : « et de bons ou contrats de capitalisation » ;

- sont ajoutés les mots : « , ni d'un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité » ;

2° Le début de l'article L. 1126-3 est ainsi rédigé : « Sous réserve de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier, les banques... (le reste sans changement). » ;

3° L'article L. 1126-4 est complété par les références : « et au III des articles L. 312-20 du même code, L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité ».

Article 10

(Supprimé)

Article 11

L'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés ou établissements à caractère commercial peuvent déposer à la Caisse des dépôts et consignations les titres émis par eux et mentionnés à l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques lorsqu'il s'est écoulé plus de dix ans sans réclamation des titulaires depuis le jour où ils ont eu le droit d'en exiger le paiement.

« Ces titres sont détenus par la Caisse des dépôts et consignations, pour le compte de leurs détenteurs, jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier. »

Article 12

I. - Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l'article L. 312-19 du code monétaire et financier sont versés à l'État si, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un délai de trente ans s'est écoulé :

1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I du même article, depuis la date de la dernière opération, hors inscription d'intérêts et débit par l'établissement tenant le compte de frais et commissions de toute nature ;

2° Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du même I, depuis le décès du titulaire du compte.

Leur transfert à l'État est effectué, dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par les établissements tenant les comptes sur lesquels ils sont inscrits.

I bis (nouveau) . - Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-19 du code monétaire et financier sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions prévues à l'article L. 312-20 du même code, si, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi :

1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-19 dudit code, un délai compris entre dix ans et trente ans s'est écoulé depuis la date de la dernière opération, hors inscription d'intérêts et débit par l'établissement tenant le compte de frais et commissions de toute nature ;

2° Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du même I, un délai compris entre deux ans et trente ans s'est écoulé depuis le décès du titulaire du compte.

Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations est effectué, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, par les personnes tenant les comptes sur lesquels ils sont inscrits.

Par dérogation au III de l'article L. 312-20 du même code, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations et qui n'ont pas été réclamées par leurs titulaires ou leurs ayants droit sont acquises à l'État à l'issue d'un délai de trente ans à compter des événements mentionnés aux 1° et 2° du présent I bis .

II. - Les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie ou des bons et contrats de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, n'ont pas été réclamées par leurs souscripteurs ou leurs bénéficiaires depuis au moins trente ans à compter de l'échéance du contrat ou de la date à laquelle l'organisme d'assurance a eu connaissance du décès du souscripteur sont acquises à l'État.

Leur transfert à l'État est effectué par l'organisme d'assurance dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

II bis (nouveau). - Les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie ou des bons et contrats de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, n'ont pas été réclamées par leurs souscripteurs ou leurs bénéficiaires depuis au moins dix ans à compter de l'échéance du contrat ou de la date à laquelle l'organisme d'assurance a eu connaissance du décès du souscripteur et au plus trente ans à compter du décès de l'assuré ou du terme du contrat sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions prévues à l'article L. 132-27-2 du code des assurances ou à l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité.

Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations est effectué par l'organisme d'assurance dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Par dérogation au III des mêmes articles L. 132-27-2 et L. 223-25-4, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations et qui n'ont pas été réclamées par leurs souscripteurs ou leurs bénéficiaires sont acquises à l'État à l'issue d'un délai de trente ans à compter des événements mentionnés au premier alinéa du présent II bis .

III. - Six mois avant le transfert à l'État mentionné au premier alinéa des I ou II ou avant le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations mentionné au premier alinéa des I bis ou II bis , l'établissement teneur de compte ou l'assureur informe, par tous les moyens appropriés à sa disposition, les titulaires et souscripteurs, leurs représentants légaux, leurs ayants droit ou les bénéficiaires des comptes ou contrats dont les dépôts et avoirs font l'objet des dispositions prévues aux mêmes alinéas de la mise en oeuvre du présent article.

IV (nouveau) . - Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'établissement teneur de compte ou l'assureur informe les titulaires de comptes et les souscripteurs de contrats d'assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation des dispositions prévues, respectivement, aux articles L. 312-20 du code monétaire et financier, L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité.

V (nouveau). - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect du présent article.

Article 12 bis (nouveau)

La Caisse des dépôts et consignations publie chaque année le nombre de dépôts, d'avoirs, de contrats d'assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation qui y ont été déposés en application de la présente loi. Elle publie également, pour chacun des produits financiers susmentionnés, le montant déposé au cours de l'année, le montant total des sommes détenues ainsi que le montant versé aux ayants droit ou aux bénéficiaires au cours de l'année. Elle adresse un rapport annuel au Gouvernement et au Parlement sur le suivi et la gestion des sommes qu'elle détient au titre de la présente loi.

Article 13

La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2016.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 février 2014.

Le Président,
Signé :
CLAUDE BARTOLONE

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