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N° 367
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014
Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 février 2014 |
PROPOSITION DE LOI
visant à encadrer le fichage génétique et à interdire le fichage des personnes poursuivies pour des faits commis à l' occasion d' activités syndicales et revendicatives ,
PRÉSENTÉE
Par Mmes Éliane ASSASSI, Cécile CUKIERMAN, M. Christian FAVIER, Mme Marie-France BEAUFILS, MM. Michel BILLOUT, Éric BOCQUET, Mmes Laurence COHEN, Annie DAVID, Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, MM. Guy FISCHER, Thierry FOUCAUD, Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN, MM. Pierre LAURENT, Gérard LE CAM, Michel LE SCOUARNEC, Mmes Isabelle PASQUET, Mireille SCHURCH, MM. Paul VERGÈS et Dominique WATRIN,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'évolution technologique et scientifique a ouvert une nouvelle ère dans le travail de la police et de la justice. Personne ne peut nier l'utilité et l'efficacité de ces progrès, mais la question du respect des libertés publiques se trouve souvent posée dans ce nouveau cadre. Cela peut être le cas lorsque l'ADN devient un élément majeur (à charge ou à décharge) des enquêtes.
Alors que les récentes remises en cause de notre législation par la Cour européenne des droits de l'Homme sur le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) invitent le Gouvernement à modifier le décret du 8 avril 1987 qui a institué ce fichier, le Parlement doit aussi s'emparer de cette question. Les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent lancer le débat et proposent de modifier le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) dont le champ d'application est jugé trop large.
Institué par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions de nature sexuelle, le fichier national automatisé des empreintes génétiques est un fichier d'identification, commun à la police et à la gendarmerie et placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet. Comme précisé par l'article 706-54 du code de procédure pénale, le fichier national automatisé des empreintes génétiques a pour finalité de « centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ». Ce fichier rassemble les prélèvements génétiques de personnes condamnées où à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du code de procédure pénale. Il est complété par les profils génétiques des personnes disparues ou décédées dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 du code de procédure pénale.
L'article 706-55 du code de procédure pénale fixe le champ des infractions pour lesquelles un prélèvement biologique est possible. Le champ de ces infractions, initialement limité aux infractions à caractère sexuel, a été considérablement étendu par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, présentée par Nicolas Sarkozy alors ministre de l'Intérieur, à la plupart des infractions, même mineures, prévues au code pénal, mais Nicolas Sarkozy s'est toutefois bien gardé de l'élargir aux délits financiers tels que le délit d'initié, la fraude fiscale ou l'abus de bien social.
Se retrouvent ainsi fichés dans cette base de données des auteurs de crime, de viol, de trafic de drogue, des membres du grand banditisme... mais aussi des militants syndicaux, des salariés en lutte pour faire valoir leurs droits sociaux ou encore de simples manifestants. Ces citoyens, qui sont loin d'être des délinquants, lorsqu'ils sont condamnés dans le cadre d'une mobilisation sociale pour des délits de destruction et dégradation de biens, sont soumis à un prélèvement ADN.
Récemment les « 5 de Roanne » ont fait les frais de cette procédure. Pour faire face aux fermetures autoritaires d'usines, aux délocalisations, aux plans de licenciements massifs, ces salariés n'ont eu d'autres choix que de durcir leur mobilisation en ayant recours notamment à la rétention prolongée de cadres ou de patrons d'entreprise. Des « Molex » aux « Conti », en passant par les « PTPM », ou plus récemment les « Goodyear », ce que certains nomment abusivement « séquestration » est devenue un recours ultime pour des salariés acculés.
Ainsi, dans la situation actuelle, bon nombre de syndicalistes sont ou vont se retrouver fichés à l'égal de criminels. En outre, ils ne peuvent à aucun moment le refuser, ceci relevant d'un nouveau délit. Le refus de se soumettre au prélèvement d'ADN est en effet passible de 12 à 24 mois de prison ferme et de 18 à 30 000 € d'amende.
Notre code de procédure pénale traite ces militants comme des criminels en puissance. Il avalise la criminalisation du mouvement social et à travers cela la condamnation à de lourdes peines des militants, des syndicalistes qui ne font que défendre le droit au travail et les intérêts des salariés. Cette situation est tout à la fois dégradante sur le plan des droits de l'Homme, du droit à la résistance, et dangereuse pour la démocratie.
La proposition de loi portant amnistie des délits commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives, adoptée par Sénat le 27 février 2013 à l'initiative du groupe communiste républicain et citoyen, propose d'effacer les condamnations passées. Aujourd'hui, son adoption définitive et son entrée en vigueur dépend du sort que voudront lui réserver les députés de gauche et le Gouvernement. Il appartient à ce dernier de tenir ses engagements sur ce point. Mais pour qu'à l'avenir notre code de procédure pénale ne constitue plus une arme contre des salariés, il est nécessaire de reformer la loi afin qu'aucune poursuite ne soit engagée contre des salariés du seul fait de leurs luttes revendicatives.
Outre ce point crucial, cette proposition de loi est aussi l'occasion de reformer le cadre général du fichage afin de répondre aux récentes remises en cause de notre législation par la Cour européenne des droits de l'Homme.
En effet, dans un arrêt du 18 avril 2013, devenu définitif le 18 juillet 2013 (affaire « M. K. c France », requête n° 19522/09), la Cour a jugé que la France avait commis une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel « Toute personne a droit au respect de la vie privée », à propos du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Selon la Cour, la France a « outrepassé sa marge d'appréciation en la matière », tant en ce qui concerne l'arbitraire du fichage que la durée de conservation des données. Elle a estimé que « le régime de conservation, dans le fichier litigieux, des empreintes digitales de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions mais non condamnées, tel qu'il a été appliqué au requérant en l'espèce, ne [traduit] pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu. Dès lors, la conservation litigieuse s'analyse en une atteinte disproportionnée au droit du requérant, au respect de sa vie privée, et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique ».
L'arrêt précité a une portée qui dépasse le fichier automatisé des empreintes digitales pour s'appliquer aux données enregistrées dans tous les fichiers posant des problèmes similaires, en particulier le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), auxquels devraient être appliqués les mêmes principes de proportionnalité, de pertinence, de non-excessivité et non-stigmatisation. Ainsi que la Cour le rappelle, de manière générale « le droit interne doit notamment assurer que ces données soient pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, et qu'elles soient conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées. Il doit aussi contenir les garanties de nature à protéger efficacement les données à caractère personnel enregistrées ».
Avec cette proposition de loi, nous dénonçons publiquement le fichage généralisé et plus précisément la dangerosité des lois qui criminalisent les mobilisations sociales, les occupations d'entreprise ou encore certaines manifestations sur la voie publique.
N'entreraient ainsi plus dans le champ d'application de l'article 706-55 du code de procédure pénale, les salariés ou agents publics, condamnés pour des faits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives. Plus largement, il est proposé de supprimer les délits les moins graves de la liste des infractions pouvant entraîner le fichage de la personne condamnée.
Par ailleurs, la durée d'enregistrement des informations est exorbitante du droit commun (elle peut aller jusqu'à 40 ans) et on peut regretter que l'amnistie et la réhabilitation soient dépourvues de tout effet quant au maintien des données dans ce fichier. Afin de diminuer drastiquement la durée de conservation des données, il est nécessaire que le décret qui la prévoit soit modifié. Parallèlement, cette proposition de loi prévoit une procédure pour demander la suppression des données, soit à l'initiative du procureur de la République, soit à l'initiative de la personne fichée lorsqu'il n'y a plus lieu de conserver ses données.
Les mineurs ne pourraient plus être fichés, de même que les personnes mises en examen ou placées sous le statut de témoin assisté. Pour ces dernières, un prélèvement pourra être fait mais seulement en vue d'une comparaison.
Suivant les recommandations de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme, seraient désormais fichés de manière distincte, dans un fichier administratif spécifique, les profils génétiques des personnes disparues ou décédées dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou des causes d'une disparition.
Seules seraient susceptibles d'être poursuives pour refus de prélèvement biologique les personnes condamnées.
Enfin, au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, la question de la conventionalité de l'article 706-56 III se pose avec acuité. En effet, cet alinéa constitue une hypothèse de retrait de plein droit de toutes les réductions de peine et d'interdiction d'obtention de toute autre réduction. Il est proposé de le supprimer.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'article 706-54 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « des personnes », est inséré le mot : « majeures » ;
b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité pour laquelle elles sont enregistrées. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s'il n'a pas ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction. » ;
2°Après la référence : « à l'article 706-55 », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« ou à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle ait commis l'une des infractions mentionnées à ce même article, peuvent faire l'objet, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, d'un rapprochement avec les données incluses au fichier. Elles ne peuvent toutefois y être conservées. Il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet article ne s'applique pas aux infractions commises par des salariés ou agents publics, à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics. » ;
4° Après le mot : « également », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« , de manière distincte, les empreintes génétiques recueillies à l'occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4. » ;
5° Les 1° et 2° sont supprimés.
Article 2
L'article 706-55 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 2°, la référence : « 222-18 » est remplacée par la référence : « 222-16 » ;
2° Au 3°, la référence : « 311-1 » est remplacée par la référence : « 311-5 » et les références : « 322-1 et 322-14 » sont remplacées par les références : « 322-5 à 322-11-1 ».
Article 3
Le III de l'article 706-56 du code de procédure pénale est abrogé.
Article 4
Après l'article 16-11 du code civil, il est inséré un article 16-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-11.1 . - Un fichier national, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques recueillies à l'occasion des recherches aux fins d'identification, prévues par l'article 16-11, à l'exception de celles des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées.
« Les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d'office, soit à la demande des intéressés, lorsqu'il est mis fin aux recherches d'identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l'identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés.
« Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'ADN non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées. »