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N° 236

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 décembre 2013

PROPOSITION DE LOI

visant à autoriser l' usage de la géolocalisation dans le cadre des enquêtes préliminaires et de flagrance ,

PRÉSENTÉE

Par MM. François PILLET, Jean BIZET, François-Noël BUFFET, Vincent CAPO-CANELLAS, Jean-Noël CARDOUX, Marcel-Pierre CLÉACH, Raymond COUDERC, Mme Nathalie GOULET, MM. Alain GOURNAC, François GROSDIDIER, Joël GUERRIAU, Michel HOUEL, Jean-Jacques HYEST, Mme Élisabeth LAMURE, MM. Robert LAUFOAULU, Antoine LEFÈVRE, Jean-Pierre LELEUX, Philippe MARINI, Mme Colette MÉLOT, M. Louis PINTON, Mme Catherine PROCACCIA, M. Charles REVET et Mme Catherine TROENDLÉ,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La géolocalisation en matière de téléphonie comme en matière de suivi de véhicules est un outil indispensable aux services de police lors des enquêtes préliminaires et des enquêtes de flagrance. Elle compense l'insuffisance en moyens humains et sert de support juridique pour justifier l'ouverture d'une information judiciaire.

Deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 22 octobre 2013 en restreignent l'usage. La pratique qui consiste aujourd'hui pour les officiers de police judiciaire à prendre, sous le seul contrôle du parquet, des mesures permettant la géolocalisation des suspects, est considérée comme contraire à la Convention européenne des droits de l'homme dont l'article 8 affirme le droit au respect de la vie privée et familiale.

A contrario , les mesures de géolocalisation sont considérées comme légales par la Cour de cassation dès lors qu'elles sont prises sous le contrôle d'un juge, au stade de l'information judiciaire.

Afin de concilier les exigences de rapidité et de flexibilité inhérentes au travail des policiers d'une part et le respect du droit d'autre part, un contrôle a posteriori par le juge des mesures de géolocalisation pourrait être instauré.

La présente proposition de loi rétablit ainsi la possibilité pour les officiers de police judiciaire de prendre les mesures de géolocalisation qu'ils estiment nécessaires, sous le contrôle en amont du procureur de la République et sous le contrôle en aval du juge des libertés et de la détention.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Après l'article L. 60-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 60-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 60-3. - Sur autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut prendre toute mesure permettant la localisation et l'établissement des déplacements de toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction.

« Le procureur de la République saisit dans un délai raisonnable le juge des libertés et de la détention, afin qu'il statue sur la légalité de la mesure prise. »

Article 2

Après l'article L. 77-1-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 77-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 77-1-3. - Les dispositions de l'article 60-3 sont applicables lors de l'enquête préliminaire. »

Article 3

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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