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N° 813
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013
Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 juillet 2013 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à renforcer la justice fiscale ,
PRÉSENTÉE
Par M. Thierry FOUCAUD, Mme Marie-France BEAUFILS, M. Éric BOCQUET, Mme Éliane ASSASSI, M. Michel BILLOUT, Mmes Laurence COHEN, Cécile CUKIERMAN, Annie DAVID, Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, MM. Christian FAVIER, Guy FISCHER, Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN, MM. Pierre LAURENT, Gérard LE CAM, Michel LE SCOUARNEC, Mmes Isabelle PASQUET, Mireille SCHURCH, MM. Paul VERGÈS et Dominique WATRIN,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La transformation du revenu minimum d'insertion en revenu de solidarité active a emporté, parmi les dispositions de la loi n° 2008 - 1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, un certain nombre d'évolutions des droits connexes attachés à la prestation sociale ainsi définie.
Parmi ces dispositions, figure entre autres l'article 12 qui, d'une part, réduisait la prime pour l'emploi des allocataires et d'autre part, a mis un terme au caractère automatique de l'exonération de taxe d'habitation attachée au revenu minimum d'insertion.
Un autre effet de cette mesure fut de supprimer, par ricochet, l'exonération de contribution à l'audiovisuel public (« la redevance ») jusqu'alors accordée aux allocataires du RMI.
Aussi, depuis la mise en place du RSA, l'État a pu, d'une certaine manière, compenser la perte de recettes transférées aux collectivités locales (en l'occurrence une partie du produit de la TICPE) par une réduction des remboursements et dégrèvements accordés en matière d'impôt sur le revenu comme d'impositions locales.
Ainsi, dès la loi de finances pour 2010, le montant des pertes de recettes découlant de la prime pour l'emploi diminuait de 945 millions d'euros (même si les sommes économisées ne pouvaient être totalement imputées aux effets du RSA) et celles découlant de la prise en charge de la taxe d'habitation de 60 millions d'euros.
La PPE représente aujourd'hui un coût budgétaire de 2,46 Mds d'euros et l'État prend à sa charge 3,597 Mds d'euros de taxe d'habitation, sommes dont la progression a, sans nul doute, été assez nettement ralentie par les dispositions de la loi de décembre 2008.
Il semble bel et bien qu'à part une recherche d'économies à tout prix sur la politique sociale de la nation, les mesures contenues dans le texte généralisant le RSA ne visaient aucunement à assurer une plus grande justice fiscale et sociale.
C'est en ce sens que nous vous invitons, par la présente proposition de loi, à rendre tout sa pertinence à la solidarité nationale qui doit s'exprimer à l'endroit des allocataires du revenu de solidarité active.
L'article 1 er de la présente proposition de loi vise donc à revenir sur l'intégration du RSA dans le calcul de la prime pour l'emploi.
L'article 2 dégrève de nouveau d'office de la taxe d'habitation les allocataires du revenu de solidarité active et l'article 3 entraîne pour eux l'exonération d'office de la contribution à l'audiovisuel public.
Enfin, l'article 4 emporte création des nouvelles recettes nécessaires pour compenser l'accroissement des prélèvements sur recettes découlant des deux premiers.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Le D du II de l'article 200 sexies du code général des impôts est supprimé.
Article 2
Le III de l'article 1414 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« III. Les allocataires du revenu de solidarité active sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390. »
Les dispositions du premier alinéa sont maintenues au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle le redevable cesse d'être bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Article 3
Dans le troisième alinéa de l'article 1605 bis du code général des impôts, après les mots : « des I », ajouter les mots : «, III »
Article 4
Pour compenser les pertes de recettes découlant de l'application des dispositions ci-dessus, le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.