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N° 556
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013
Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 avril 2013 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à permettre la célébration de mariages dans des annexes de la mairie ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Roland COURTEAU, Didier GUILLAUME, Mme Nicole BONNEFOY, MM. Marc DAUNIS, Dominique BAILLY, Mme Delphine BATAILLE, M. Jacques BIGOT, Mmes Maryvonne BLONDIN, Claire-Lise CAMPION, Françoise CARTRON, Hélène CONWAY-MOURET, M. Michel DELEBARRE, Mme Anne EMERY-DUMAS, M. Jean-Claude FRÉCON, Mmes Éliane GIRAUD, Annie GUILLEMOT, Gisèle JOURDA, MM. Philippe KALTENBACH, Serge LARCHER, Jean-Claude LEROY, Mmes Michelle MEUNIER, Danielle MICHEL, MM. Alain NÉRI, Hervé POHER, Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Mme Nelly TOCQUEVILLE, MM. Yannick VAUGRENARD, Michel VERGOZ et les membres du groupe socialiste et apparentés,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le premier alinéa de l'article 75 du code civil pose en principe l'obligation, pour l'officier de l'état civil, de célébrer un mariage « à la mairie ».
Le deuxième alinéa du même article permet cependant de déroger à cette règle en célébrant le mariage au domicile ou à la résidence de l'une des parties :
- soit « en cas d'empêchement grave », auquel cas c'est au procureur de la République qu'il appartient de requérir l'officier de l'état civil pour se transporter au domicile ou à la résidence de l'un des futurs mariés ;
- soit « en cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux », auquel cas l'officier de l'état civil peut s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République.
Il résulte de ces dispositions qu'un mariage ne peut être a priori célébré ailleurs que dans la maison commune elle-même ou, en cas d'empêchement grave ou de péril imminent de mort, au domicile ou à la résidence d'un époux. Le code civil n'envisage notamment pas la possibilité d'une célébration dans une annexe de la mairie, par exemple dans une salle des fêtes, quand bien même celle-ci se trouverait à proximité immédiate de la maison commune.
Certes, l'instruction générale relative à l'état civil reconnaît formellement au conseil municipal la possibilité d'affecter une annexe de la maison commune à la célébration des mariages lorsque, « en raison de travaux à entreprendre sur les bâtiments de la mairie ou pour toute autre cause, aucune salle ne peut être utilisée pour les mariages pendant une certaine période ». En une telle hypothèse, le conseil municipal peut « prendre, après en avoir référé au parquet, une délibération disposant que le local extérieur qui lui paraît propre à suppléer l'habituelle salle des mariages rendue indisponible recevra l'affectation d'une annexe de la maison commune (...) et que les mariages pourront y être célébrées ».
Néanmoins, bien qu'il soit en pratique fréquemment fait usage de cette faculté, celle-ci n'est formellement reconnue que par une simple instruction de l'Exécutif. Elle ne repose sur aucune disposition législative expresse claire, ce qui n'est pas sans poser de difficultés au regard des principes de sécurité juridique et de clarté de la loi.
Par ailleurs, la possibilité ainsi reconnue au conseil municipal de désigner une annexe comme salle de célébration des mariages semble générale : elle vise « les mariages » et non « des mariages ». Le conseil municipal qui voudrait user de cette faculté, par exemple en raison de l'exigüité de la salle de mariage de la mairie, prendrait-il donc une décision applicable ipso jure à tous les mariages, quand bien même certains d'entre eux pourraient effectivement se tenir dans la maison commune ? Une telle rigidité n'aurait pas de raison d'être et il conviendrait donc de conférer clairement à ce dispositif la souplesse que commande le pragmatisme.
Enfin, la référence aux mariages « pendant une certaine période » donne à penser que cette faculté ne peut être que temporaire. Elle ne permet donc pas de résoudre le cas, très fréquent dans les petites communes, où les locaux de la mairie ne sont manifestement pas adaptés à la célébration de mariages, sauf à ce que le conseil municipal réitère régulièrement sa décision de « délocalisation » (avec les conséquences qui en résultent, en termes de lourdeurs, tant pour les services municipaux que pour ceux du parquet).
Des considérations tant juridiques que pratiques plaident donc pour que, parallèlement à la maison commune, des mariages puissent être célébrés dans une annexe de la mairie désignée à cette fin par le conseil municipal. Dans l'esprit de l'exigence actuellement posée par l'instruction générale relative à l'état civil, le conseil municipal pourrait demeurer tenu d'en référer au parquet.
Tel est l'objet de la proposition de loi dont les dispositions figurent ci-après.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 75 du code civil, après les mots : « , à la mairie », sont insérés les mots : « ou dans l'une de ses annexes désignée par délibération du conseil municipal transmise au procureur de la République ».