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N° 359
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013
Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 février 2013 |
PROPOSITION DE LOI
relative à la politique nationale du patrimoine de l' État ,
PRÉSENTÉE
Par Mme Françoise FÉRAT, M. Jacques LEGENDRE et Mme Catherine MORIN-DESSAILLY
Sénateurs
(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Madame, Monsieur,
Dans le projet de loi de finances pour 2010, le gouvernement souhaitait relancer la dévolution du patrimoine monumental de l'État aux collectivités. La commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat s'était alors interrogée sur l'article 52. Il prévoyait de relancer la décentralisation opérée en application de l'article 97 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, sans aucun bilan préalable de la première vague de transferts. Et aucune précaution n'encadrait le processus afin de garantir la cohérence de la politique patrimoniale nationale. Ce qui mettait en danger le Centre des monuments nationaux (CMN).
Un groupe de travail sur l'avenir du CMN a alors été mis en place par le Président Jacques Legendre. Le rapport d'information n° 599 (2009-2010), établi par Françoise Férat, avait été adopté à l'unanimité par la commission de la culture de l'éducation et de la communication. Il émettait des propositions visant à définir un principe de précaution applicable à tout transfert de propriété des monuments historiques appartenant à l'État.
La présente proposition de loi vise à traduire ces recommandations en réactivant le principe de « transférabilité » des monuments appartenant à l'État, en identifiant les monuments ayant une vocation culturelle et en encadrant la procédure de transfert aux collectivités territoriales.
La méthode proposée, rigoureuse mais souple, n'interdit rien a priori. Elle prévoit une analyse du patrimoine monumental au regard de la mission de service public culturel, pour en déterminer les conditions d'utilisation et de transfert. Comme la « commission Rémond » en 2003, elle respecte l'organisation décentralisée de la France, tout en encadrant les modalités de transfert de précautions qui reposent sur une appréciation historique, scientifique et économique du patrimoine national.
Ces mesures seront un signal fort pour tous les citoyens qui craignent aujourd'hui que l'État ne soit tenté de brader son patrimoine.
Les présentes dispositions s'articulent autour de cinq chapitres.
CHAPITRE I ER
Utilisation du patrimoine monumental de l'État
L'article 1 er introduit la notion de patrimoine mondial dans le code du patrimoine. Les documents d'urbanisme devront désormais tenir compte des exigences qui découlent de ce classement par l'UNESCO.
L'article 2 crée un Haut conseil du patrimoine dont les missions et la composition sont définies dans deux nouveaux articles du code du patrimoine qui complètent le chapitre I du titre I du livre VI relatif aux monuments historiques. Cette instance, inspirée de la « commission Rémond » instaurée en 2003, a pour mission d'apprécier le caractère transférable des monuments historiques, inscrits ou classés, appartenant à l'État. La liste des monuments transférables est évolutive et s'enrichit à mesure que sont examinés les monuments, soit à l'initiative du Haut conseil lui-même, soit à la demande du ministre chargé des monuments historiques. En outre, le Haut conseil du patrimoine se prononce sur l'opportunité des transferts à titre gratuit envisagés, identifie les monuments ayant une vocation culturelle et formule les prescriptions relatives à leur utilisation culturelle, et enfin se prononce sur les projets de déclassement du domaine public, en vue d'une revente, des monuments transférés à titre gratuit.
L'article 3 prévoit que le Haut conseil du patrimoine, après avoir identifié des monuments susceptibles d'avoir une utilisation culturelle, formule pour chacun d'eux des prescriptions, notamment en matière d'ouverture au public et de diffusion de l'information relative au monument. Ce sont autant d'obligations qui s'imposent au propriétaire quel qu'il soit ou au gestionnaire. Cette disposition constitue une garantie contre les utilisations qui ne respecteraient pas le caractère symbolique ou historique d'un monument particulièrement important pour le patrimoine national ; elle vise à éviter des polémiques telles que celle de l'Hôtel de la Marine.
L'article 4 prévoit les prescriptions relatives aux ensembles ou collections d'objets mobiliers dont la conservation dans leur intégrité présente un intérêt public en raison de leur qualité historique.
CHAPITRE II
Domaine national
L'Article 5 précise que lorsqu'une parcelle a appartenu au domaine de la couronne elle doit de plein droit être incorporée dans le domaine national dès la fin de son affectation.
CHAPITRE III
Centre des monuments nationaux
L'article 6 introduit, dans le code du patrimoine, la notion de péréquation qui se définit comme une juste répartition des moyens de fonctionnement entre les monuments. L'introduction de cette notion, qui fonde l'identité et la raison d'être du Centre des monuments nationaux depuis sa création, reprend l'une des recommandations de la Cour des comptes 1 ( * ) .
CHAPITRE IV
Transferts de propriété des monuments historiques classés ou inscrits de l'État aux collectivités territoriales
L'article 7 rappelle que le Haut conseil du patrimoine détermine le caractère transférable des monuments historiques appartenant à l'État. Il exclut les transferts partiels, d'objets ou de parties d'immeubles, afin d'éviter le « dépeçage » des monuments historiques.
L'article 8 définit les conditions de cession des monuments historiques transférables. Il prévoit que les transferts accompagnés d'un projet culturel se font à titre gratuit et précise dans ce cas les obligations des collectivités territoriales. À défaut de projet culturel, les transferts se font à titre onéreux, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.
L'article 9 définit la procédure de transfert à titre gratuit. Celle-ci se décompose de la manière suivante :
- la candidature de la collectivité ou du groupement de collectivités doit être adressée au ministre de la culture. Elle ne peut porter que sur les monuments jugés transférables par le Haut conseil du patrimoine et implantés sur son territoire ;
- le dossier de candidature doit préciser le projet culturel envisagé, la capacité financière à assumer le transfert ainsi que les conditions de conservation et de valorisation de l'immeuble visé ;
- le ministre de la culture transmet le dossier au ministre chargé du domaine de l'État et au préfet de région qui instruit le dossier et notifie la demande aux autres collectivités qui pourraient se porter candidates. Il saisit le Haut conseil du patrimoine qui formule un avis sur la candidature ;
- après accord du ministre chargé du domaine, le ministre de la culture désigne la ou les collectivités bénéficiaires, ou bien peut décider de n'en désigner aucune.
L'article 10 précise toutes les informations qui doivent figurer dans la convention de transfert à titre gratuit.
- Ainsi la convention doit rappeler la liste des objets mobiliers déposés dans l'immeuble concerné, les droits et obligations afférents ainsi que les contrats en cours, les éventuelles obligations liées à l'utilisation culturelle du monument qui auraient été définies par le Haut conseil du patrimoine ainsi que le détail du projet culturel ayant été approuvé par le ministre chargé des monuments historiques.
- Elle fournit également une information complète de l'état sanitaire du monument, des travaux nécessaires, des personnels qui y travaillent et de ceux qui resteront après le transfert.
- Elle mentionne un calendrier purement indicatif des aides de l'État envisagées pour les travaux de restauration.
- Elle indique enfin qu'avant toute revente du monument, la collectivité doit saisir les ministres chargés du domaine de l'État et des monuments historiques qui peuvent demander la restitution, à titre gratuit, du monument.
L'article 11 dispose que les transferts de propriété valent transfert de service et s'accompagnent des transferts des personnels, les agents fonctionnaires bénéficiant du traditionnel droit d'option.
L'article 12 prévoit, pendant l'année qui suit le transfert effectif, que les deux ministères précités assurent gratuitement, chacun dans leur domaine de compétence, un suivi et une mission d'assistance technique pour accompagner les collectivités bénéficiaires. Les commissions parlementaires chargées de la culture doivent recevoir, tous les trois ans, un bilan d'application de la loi transmis par le Gouvernement, et un bilan du transfert transmis par les collectivités concernées. En outre, ces dernières doivent prévenir le préfet de région en cas d'évolution significative relative au monument transféré.
L'article 13 prévoit l'intervention du Haut conseil du patrimoine dont l'avis est nécessaire pour autoriser le déclassement du domaine public en vue de la revente d'un monument cédé gratuitement par l'État à une collectivité. La description du projet de réutilisation ayant ainsi recueilli un avis favorable doit figurer dans l'acte de cession. En outre, cet article indique qu'en cas de revente à titre onéreux d'un monument cédé à titre gratuit dans les quinze années précédentes, il y a un partage du bénéfice de la vente entre la collectivité et l'État. Ce dispositif est déjà utilisé pour la revente des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense, en application de l'article 67 de la loi de finances pour 2009.
L'article 14 précise que les transferts opérés précédemment continuent à être régis par les dispositions appliquées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
CHAPITRE V
Dispositions diverses
L'article 15 revient sur une incohérence de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, en attribuant le pouvoir de dérogation au préfet de région, compétent en matière de monuments protégés, et non à celui du département.
Les articles 16 et 17 proposent des modifications rédactionnelles ou de coordination.
L'article 18 précise les conditions de l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'article 19 prévoit un décret d'application en Conseil d'État.
PROPOSITION DE LOI
CHAPITRE I ER - Utilisation du patrimoine monumental de l'État
Article 1 er
Avant le chapitre I er du titre I er du livre VI du code du patrimoine, il est ajouté un article L. 610-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 610-1 . - La conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel, dans ses qualifications historique, archéologique, architecturale, urbaine et paysagère sont d'intérêt public.
« Les collectivités publiques intègrent le patrimoine culturel dans leurs politiques et leurs actions d'urbanisme et d'aménagement, notamment au sein des projets d'aménagement et de développement durables établis en application des articles L. 122-1-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme, afin d'en assurer la protection et la transmission aux générations futures.
« Lorsqu'un élément de patrimoine ou une partie de territoire est reconnu en tant que patrimoine mondial de l'humanité en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture en date du 16 novembre 1972, l'impératif de protection de sa valeur universelle exceptionnelle ainsi que le plan de gestion du bien et de sa zone tampon qui assurent cet objectif sont pris en compte dans les documents d'urbanisme de la ou les collectivités concernées. L'État peut également, à tout moment, recourir en tant que de besoin aux procédures exceptionnelles prévues par les articles L. 522-3 et L. 621-7 du présent code et par les articles L. 113-1, L. 121-9 et L. 122-5-1 du code de l'urbanisme.
« Lorsque la collectivité territoriale compétente engage l'élaboration ou la révision d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, le représentant de l'État porte à sa connaissance les mesures et les modalités à respecter pour assurer l'atteinte des objectifs visés aux premier et deuxième alinéas du présent article. »
Article 2
Le chapitre I er du titre I er du livre VI du même code est complété par deux articles L. 611-2 et L. 611-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 611-2 . - Il est créé un Haut conseil du patrimoine placé auprès du ministre chargé des monuments historiques qui établit la liste des monuments classés ou inscrits transférables au sens de l'article 7 de la loi n° du relative à la politique nationale du patrimoine de l'État, notamment sur la base des critères retenus pour établir la liste annexée au décret n° 2005-836 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif aux conditions de transfert de la propriété de monuments historiques aux collectivités territoriales. Il se prononce sur le caractère transférable des monuments qu'il a décidé d'analyser ou dont l'examen lui est soumis par le ministre chargé des monuments historiques, et avant toute cession par l'État de l'un de ses monuments historiques classés ou inscrits. Les membres du Haut conseil du patrimoine sont informés de tout projet de bail emphytéotique administratif d'une durée supérieure ou égale à trente ans qui concerne l'un de ses monuments historiques classés ou inscrits ; ils peuvent décider de rendre un avis lorsqu'un tiers au moins d'entre eux le demande.
« En outre, le Haut conseil du patrimoine :
« 1° Se prononce sur l'opportunité de transfert à titre gratuit aux collectivités territoriales de monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l'État ;
« 2° Identifie, parmi les monuments historiques appartenant à l'État, ceux susceptibles d'avoir une utilisation culturelle et formule, pour chacun d'eux, des prescriptions dans le respect de celles de la Commission nationale des monuments historiques ;
« 3° Se prononce sur l'opportunité du déclassement du domaine public soit d'un monument historique appartenant à l'État en vue de sa vente soit d'un monument historique ayant fait l'objet d'un transfert à titre gratuit à une ou plusieurs collectivités territoriales en vue de sa revente ;
« 4° Se prononce sur l'appartenance d'un terrain à un domaine national ;
« 5° Veille à la protection des monuments d'intérêt historique appartenant à l'État situés en dehors du territoire français, qu'il aura identifiés et dont tout projet de vente sera préalablement soumis à son examen ;
« 6° Peut demander à l'État d'engager une procédure de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1, L. 621-4 et L. 621-25. Il peut également donner son avis en cas de désaccord avec l'autorité administrative qui autoriserait un déplacement des objets ou ensembles visés à l'article L. 622-1-2.
« Art. L. 611-3 . - Le Haut conseil du patrimoine est constitué à parité de parlementaires, notamment de membres des commissions chargées de la culture du Parlement, de représentants des collectivités territoriales, de représentants des administrations chargées de la gestion du domaine de l'État, des monuments historiques et des collectivités territoriales ainsi que de personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé des monuments historiques pour leurs connaissances en histoire, en architecture et en histoire de l'art. Ses avis sont motivés, rendus publics et publiés au Journal officiel . Un décret en Conseil d'État détermine la composition et les modalités de fonctionnement du Haut conseil du patrimoine. »
Article 3
Lorsqu'un monument historique est identifié comme susceptible d'avoir une utilisation culturelle, le Haut conseil du patrimoine formule des prescriptions, notamment en matière de présentation au public et de diffusion de l'information relative au monument. Ces prescriptions s'imposent au propriétaire, à l'utilisateur ou au gestionnaire et à tout détenteur de droits réels sur le monument. Elles figurent dans les documents définissant les conditions d'utilisation, de gestion ou de transfert du monument, notamment dans le cadre des transferts décidés en application de la présente loi.
Article 4
I. - Après l'article L. 622-1 du code du patrimoine, sont insérés deux articles L. 622-1-1 et L. 622-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 622-1-1 . - Un ensemble ou une collection d'objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public en raison de sa qualité historique, artistique, scientifique ou technique et de sa cohérence peut être classé au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de l'autorité administrative. Cet ensemble ne peut être divisé ou dispersé sans autorisation de cette autorité.
« Les effets du classement s'appliquent à chaque élément de l'ensemble historique mobilier classé et subsistent pour cet élément s'il est dissocié de l'ensemble.
« Art. L. 622-1-2 . - Lorsque des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé au titre des monuments historiques sont rattachés par des liens historiques ou artistiques à un immeuble classé au titre des monuments historiques et forment avec lui un ensemble cohérent de qualité dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés d'une servitude de maintien in situ par décision de l'autorité administrative. Leur déplacement est alors subordonné à une autorisation de cette autorité. En cas de désaccord avec celle-ci, le Haut conseil du patrimoine peut se saisir et rendre un avis.
« Cette servitude peut être prononcée en même temps que la décision de classement, ou postérieurement à celle-ci. »
II. - Après l'article L. 622-4 du même code, sont insérés deux articles L. 622-4-1 et L. 622-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 622-4-1 . - Les ensembles d'objets mobiliers appartenant à un propriétaire autre que l'État peuvent être classés au titre des monuments historiques comme ensembles historiques mobiliers, avec le consentement du propriétaire, par décision de l'autorité administrative prise après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
« À défaut de consentement du propriétaire, le classement d'office est prononcé par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
« Le classement peut donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité doit être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal d'instance.
« Art. L. 622-4-2. - La servitude de maintien in situ d'un objet mobilier classé ou d'un ensemble historique mobilier classé est prononcée, avec le consentement du propriétaire, par décision de l'autorité administrative prise après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
« Elle peut être levée, sur demande du propriétaire, dans les mêmes conditions. »
III. - À l'article L. 624-1 du même code, après les mots : « aliénation d'un immeuble classé au titre des monuments historiques, », sont insérés les mots : « de l'article L. 622-1-1 relatif aux ensembles historiques mobiliers, de l'article L. 622-1-2 relatif à la servitude de maintien in situ , ».
CHAPITRE II - Domaine national
Article 5
Le Haut conseil du patrimoine se prononce par décision motivée à la requête de la collectivité locale sur le territoire de laquelle se trouve la parcelle litigieuse ou à la requête du ministre chargé des monuments historiques sur l'appartenance de toute parcelle cadastrale précédemment affectée à un ministère ou à un service public et voisine d'un domaine national, afin de déterminer si cette parcelle a appartenu par le passé au domaine de la couronne.
Lorsque la parcelle en question a appartenu au domaine de la couronne elle doit de plein droit être incorporée dans le domaine national dès la fin de son affectation.
CHAPITRE III - Centre des monuments nationaux
Article 6
Après le deuxième alinéa de l'article L. 141-1 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de contribuer au développement culturel équilibré du territoire national par l'ouverture la plus large des monuments qui lui sont confiés, le Centre des monuments nationaux assure une juste répartition de ses moyens de fonctionnement entre ces monuments, dont la liste est établie par décret en Conseil d'État. »
CHAPITRE IV - Transferts de propriété des monuments historiques classés ou inscrits de l'État aux collectivités territoriales
Article 7
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats pour le transfert de propriété de monuments historiques classés ou inscrits en application du titre II du livre VI du code du patrimoine, figurant sur une liste établie par décret après évaluation de leur caractère transférable par le Haut conseil du patrimoine prévu à l'article 2.
Le transfert des immeubles peut s'accompagner du transfert des biens meubles qu'ils renferment sans préjudice des dispositions particulières applicables auxdits biens.
Le transfert de propriété d'un monument historique ne peut concerner que l'intégralité de l'immeuble ou de l'ensemble domanial.
Article 8
Les monuments historiques dont la demande de transfert est accompagnée d'un projet culturel sont cédés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements à titre gratuit. Leur transfert ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire a pour mission d'assurer la conservation du monument, d'en présenter les collections, d'en développer la fréquentation et d'en favoriser la connaissance.
Les autres monuments historiques sont cédés par l'État à titre onéreux dans les conditions applicables aux cessions du domaine de l'État.
Article 9
La demande de transfert des collectivités territoriales ou de leurs groupements concerne les monuments historiques classés ou inscrits implantés sur leur territoire et jugés transférables par le Haut conseil du patrimoine conformément à l'article 2 de la présente loi. Elle est adressée au ministre chargé des monuments historiques.
À l'appui de leur demande, les collectivités territoriales ou leurs groupements communiquent un dossier précisant les conditions et le mode de gestion dans lesquels elles assureront la conservation et la mise en valeur de l'immeuble, leur capacité financière à assumer le transfert ainsi que le projet culturel associé.
Le ministre chargé des monuments historiques transmet le dossier au ministre chargé du domaine de l'État ainsi qu'au représentant de l'État dans la région qui l'instruit et notifie la demande aux autres collectivités territoriales dans le ressort desquelles se trouve l'immeuble. Le ministre chargé des monuments historiques recueille l'avis du Haut conseil du patrimoine. Celui-ci formule un avis au regard du projet présenté par la ou les collectivités territoriales candidates.
Après accord du ministre chargé du domaine de l'État, le ministre chargé des monuments historiques désigne la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire du transfert en fonction des projets présentés. Il peut décider de ne désigner aucun bénéficiaire au vu de l'importance du maintien du bien concerné dans le patrimoine de l'État, de l'intérêt des finances publiques ou de l'insuffisance du projet présenté.
Article 10
Une convention conclue entre l'État et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités bénéficiaires d'une cession à titre gratuit définit les conditions du transfert de propriété de l'immeuble ainsi que, le cas échéant, des objets mobiliers qui y sont déposés et dont elle rappelle la liste. Elle transfère les droits et obligations attachés aux biens en cause et ceux résultant des contrats en cours. Elle comporte une évaluation de son état sanitaire, indique les conditions de conservation du monument, les travaux nécessaires notamment pour satisfaire les différentes obligations de mise aux normes, et fournit les informations complètes relatives à l'ensemble des personnels travaillant pour le monument.
Lorsque le monument transféré n'a pas d'usage culturel avant le transfert, la convention précise qui sont, parmi les personnels, ceux nécessaires à son fonctionnement futur et qui seront les seuls transférés.
Elle prévoit une évaluation chiffrée et un calendrier indicatif de l'aide de l'État pour un programme de travaux de restauration si l'état de conservation du monument le justifie.
La convention rappelle les obligations liées à l'utilisation culturelle du monument telles que définies à l'article 3. Elle présente également le projet culturel de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités sur la base duquel le transfert à titre gratuit a été décidé.
La convention indique qu'avant toute revente d'un monument acquis gratuitement, la collectivité bénéficiaire saisit le ministre chargé des monuments historiques et le ministre chargé du domaine de l'État qui peuvent, par décision conjointe, en demander la restitution à l'État à titre gratuit.
Article 11
I. - À compter du transfert de propriété, qui vaut transfert de service, les personnels de l'État exerçant leurs fonctions dans le monument transféré et dont la convention mentionnée à l'article 10 fixe la liste sont transférés dans les conditions prévues par le titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant.
Sont transférés aux collectivités bénéficiaires les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert du monument, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre de l'antépénultième année précédant ce transfert.
Les charges relatives au fonctionnement du monument transféré supportées par l'État font l'objet d'une compensation correspondant à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert du monument, diminuées du montant moyen sur la même période des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts, conformément à l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
II. - Les ressources précédemment consacrées par l'État au fonctionnement du monument historique transféré, calculées dans les conditions définies au I, sont intégrées dans la dotation générale de décentralisation des collectivités territoriales ou de leurs groupements désormais compétents.
Article 12
Le ministère chargé des monuments historiques suit la mise en oeuvre des conventions de transfert à titre gratuit pour ce qui concerne le projet culturel, le programme de restauration et toute question relative à l'application du code du patrimoine.
Le ministère chargé du domaine de l'État assure une mission de conseil technique auprès de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaire pendant les trois ans qui suivent le transfert effectif sur les incidences juridiques du transfert.
Le Gouvernement transmet tous les trois ans un bilan et une évaluation de l'application de la présente loi aux commissions compétentes du Parlement.
En cas d'évolution significative du projet culturel, des ressources humaines, des travaux ou du budget relatifs au monument transféré à titre gratuit, les collectivités ou les groupements de collectivités bénéficiaires transmettent au représentant de l'État dans la région un rapport pour l'en informer. Elles adressent en outre un bilan complet de l'évolution des données tous les trois ans au ministre chargé des monuments historiques et aux commissions compétentes du Parlement.
Article 13
I. - Le chapitre I er du titre IV du livre I er de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un article L. 2141-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-4 . - Le déclassement du domaine public en vue de la revente des monuments historiques cédés gratuitement par l'État à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la loi n° du relative à la politique nationale du patrimoine de l'État ne peut intervenir qu'après avis conforme du Haut conseil du patrimoine en application de l'article L. 611-3 du code du patrimoine. Celui-ci se prononce au regard du projet de cession pour lequel le déclassement du domaine public est envisagé. »
II. - Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre II de la troisième partie du même code est complété par un article L. 3211-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-14-1 . - En cas de revente à titre onéreux d'un monument transféré à titre gratuit en application de la loi n° du relative à la politique nationale du patrimoine de l'État, réalisée dans les quinze années suivant l'acte de transfert, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire verse à l'État la somme correspondant à la différence entre le produit de la vente et les coûts d'investissement afférents aux biens cédés et supportés par la collectivité ou le groupement de collectivités depuis le transfert à titre gratuit. »
III. - L'acte de cession comporte un cahier des charges décrivant le projet pour lequel l'avis favorable du Haut conseil du patrimoine a été accordé.
Article 14
Les transferts de propriété des monuments historiques de l'État à titre gratuit, opérés sur le fondement d'autres dispositions, notamment l'article L. 4424-7 du code général des collectivités territoriales, l'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, demeurent régis par ces dispositions et par les textes réglementaires pris pour leur application ainsi que, le cas échéant, les conventions particulières conclues avec l'État pour le transfert de chaque monument.
CHAPITRE V - Dispositions diverses
Article 15
Au troisième alinéa du III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales tel qu'il résulte de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le mot : « rénovation » est remplacé par le mot : « restauration » et les mots : « par le représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « par le représentant de l'État dans la région lorsque l'importance ou la complexité des travaux et l'insuffisance des ressources de la collectivité territoriale la justifient ».
Article 16
Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 612-1, les mots : « le cas prévu à l'article L. 642-3 » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux articles L. 622-10 et L. 642-3 » ;
2° À la fin du second alinéa de l'article L. 622-10 et à l'article L. 730-1, la référence : « L. 612-2 » est remplacée par la référence : « L. 612-1 » ;
3° L'article L. 612-2 est abrogé.
Article 17
Le même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 621-1, le mot : « comme » est remplacé par les mots : « au titre des » ;
2° Au premier alinéa des articles L. 621-29-2 et L. 622-25, après les mots : « remise en dotation », sont insérés les mots : « ou de la mise à disposition » ;
3° À l'article L. 624-1, les mots : « sur l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre des monuments historiques », la référence : « L. 622-21 » est remplacée par la référence : « L. 622-22 », et les mots : « à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés » sont supprimés ;
4° Au 1° de l'article L. 624-3, les mots : « parmi les » sont remplacés par les mots : « au titre des ».
Article 18
L'entrée en vigueur du transfert des monuments historiques en application de la présente loi est subordonnée à l'inscription en loi de finances des compensations prévues à l'article 11.
Article 19
Un décret en Conseil d'État fixe en tant que de besoin les conditions d'application de la présente loi.
* 1 Cf : Rapport d'information de M. Yann GAILLARD, fait au nom de la Commission des finances n° 48 (2010-2011) - 19 octobre 2010 : « Le Centre des monuments nationaux : un colosse aux pieds d'argile »