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N° 100
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013
Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 octobre 2012 |
PROPOSITION DE LOI
visant à verser les allocations familiales et l' allocation de rentrée scolaire au service d' aide à l' enfance lorsque l' enfant a été confié à ce service par décision du juge ,
PRÉSENTÉE
Par M. Yves DAUDIGNY et les membres du groupe socialiste et apparentés,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2007-38 du 5 mars 2007 a profondément réformé notre système de protection de l'enfance en plaçant au coeur du dispositif l'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux et le respect de ses droits.
Trois objectifs ont alors été fixés au législateur : renforcer la prévention, mieux repérer les enfants en danger ou en risque de l'être, améliorer les interventions auprès des enfants et de leurs familles.
C'est dans ce cadre que les rôles des différents acteurs de la protection de l'enfance ont été redéfinis : le conseil général est devenu le chef de file de la protection de l'enfance et les critères d'intervention de l'autorité judiciaire ont été précisément déterminés.
Aujourd'hui, les dépenses consacrées à la famille et à l'enfance représentent, en moyenne, le troisième poste de l'action sociale départementale, et même le premier poste pour une dizaine de départements.
Ces dépenses correspondent au coût de l'ensemble des actions menées par les services départementaux d'aide sociale à l'enfance : intervention au domicile, prévention de l'inadaptation sociale de l'enfance et de la jeunesse, prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et protection des jeunes maltraités, prise en charge de l'entretien et de l'hébergement des mineurs confiés au service d'aide sociale à l'enfance, réalisation d'actions éducatives en milieu ouvert, prise en charge des mineurs isolés étrangers, etc.
En 2010, près de 300 000 enfants ont ainsi bénéficié de l'aide sociale à la famille et à l'enfance . La moitié d'entre eux a été placée auprès des services départementaux d'aide sociale à l'enfance ; l'autre moitié a bénéficié d'actions éducatives, en milieu ouvert ou à domicile.
Lorsqu'un enfant est retiré de son milieu familial sur décision de l'autorité judiciaire et confié au service départemental de protection de l'enfance, il revient à ce service d'assumer, en lieu et place des parents défaillants, l'ensemble des responsabilités et des frais liés à l'exercice de la parentalité.
Cette mission confiée aux départements est reconnue par le code de la sécurité sociale qui pose, en son article L. 521-2, le principe selon lequel, lorsqu'un enfant est placé auprès du service d'aide sociale à l'enfance, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service .
Le législateur a ainsi voulu porter, très logiquement, au bénéfice de la collectivité une allocation correspondant pour partie à la charge qu'il supporte.
Toutefois, le même article dispose que le juge peut décider , d'office ou sur saisine du président du conseil général, de maintenir le versement des allocations à la famille lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de celui-ci dans son foyer.
Force est cependant de constater que, dans la pratique, l'exception est devenue le principe : dans la très grande majorité des cas, en effet, les parents dont l'enfant est confié au service départemental d'aide sociale à l'enfance continuent de percevoir l'intégralité des allocations familiales.
Par ailleurs, l'allocation de rentrée scolaire, qui est destinée à compenser les frais spécifiques résultant de la rentrée, reste entièrement versée à la famille, alors que les départements supportent la totalité des dépenses liées à la scolarisation des enfants qui leur sont confiés.
Cette situation n'est pas acceptable, d'une part, parce qu'elle pose un problème de justice et d'équité entre les familles, d'autre part, parce qu'elle prive les conseils généraux de recettes, à l'heure où ceux-ci sont confrontés à des contraintes budgétaires croissantes.
Aussi, la présente proposition de loi entend préserver l'objectif de versement des allocations familiales à la personne (physique ou morale) qui assume la charge effective de l'enfant , en l'occurrence le service d'aide sociale à l'enfance lorsque celui-ci est placé, tout en permettant au juge de continuer d'en attribuer une partie à la famille .
Elle vise, en outre, à poser le principe du versement de l'allocation de rentrée scolaire au service d'aide sociale l'enfance , lorsque l'enfant est confié à ce service.
L'article 1 er apporte deux modifications au dispositif existant :
- le juge prendra sa décision au vu d'un rapport établi par le service d'aide sociale à l'enfance ;
- il pourra maintenir le versement à la famille d'une partie des allocations familiales, dans la limite de 35 % de leur montant total.
L'article 2 insère un nouvel alinéa à l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, qui fixe le principe du versement de cette allocation au service d'aide sociale à l'enfance, lorsqu'un enfant lui est confié.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Le quatrième alinéa de l'article L. 521-2 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après les mots : « président du conseil général » sont insérés les mots : « au vu d'un rapport établi par le service d'aide sociale à l'enfance, » ;
2° Après le mot : « maintenir » est inséré le mot : « partiellement » ;
3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ce versement ne peut excéder 35 % du montant total des allocations familiales. »
Article 2
Après le deuxième alinéa de l'article L. 543-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, l'allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service. »