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N° 92
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013
Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 octobre 2012 |
PROPOSITION DE LOI
visant à autoriser le recouvrement sur succession des sommes versées au titre de l' allocation personnalisée d' autonomie pour les successions supérieures à 150 000 euros ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Jacques MÉZARD, Nicolas ALFONSI, Gilbert BARBIER, Jean-Michel BAYLET, Alain BERTRAND, Christian BOURQUIN, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, Yvon COLLIN, Pierre-Yves COLLOMBAT, François FORTASSIN, Robert HUE, Mme Françoise LABORDE, MM. Stéphane MAZARS, Jean-Pierre PLANCADE, Jean-Claude REQUIER, Robert TROPEANO, Raymond VALL et François VENDASI,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, instituée par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, est la principale prestation en faveur des personnes âgées en perte d'autonomie. Le nombre des bénéficiaires estimé à 1,15 million en 2010 devrait atteindre 2,3 millions en 2060, pour un coût de 10,6 milliards d'euros.
Au moment de sa création, l'allocation personnalisée d'autonomie devait être financée pour moitié par les départements et pour moitié par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA. Mais aujourd'hui la réalité est toute autre puisque le coût de l'allocation personnalisée d'autonomie est principalement supporté par les départements : 72 % de la dépense - qui s'élève actuellement à 5,4 milliards d'euros - repose sur les conseils généraux, et 28 % seulement sur l'État.
Cette situation met en péril l'équilibre budgétaire de nombreux départements, d'autant que la pression financière supportée à ce titre n'est pas homogène d'un département à l'autre. Elle dépend du nombre de personnes âgées dépendantes domiciliées dans le département et du potentiel fiscal de ce dernier. Si certains conseils généraux parviennent à assumer cette dépense, avec plus ou moins de difficultés, elle engendre une véritable asphyxie pour nombre d'entre eux.
Or, contrairement à ce qui se pratiquait avec la prestation spécifique dépendance, la PSD, qui a précédé l'allocation personnalisée d'autonomie, toute récupération sur succession des sommes versées est actuellement impossible.
Cette proposition de loi a donc pour objet de remédier aux difficultés rencontrées par les conseils généraux et de faire contribuer ceux qui le peuvent au financement de la prise en charge de la dépendance, conformément au principe d'équité qui doit fonder notre démocratie sociale.
L' article 1 er de cette proposition de loi modifie l'article L.232-19 du code de l'action sociale et des familles pour permettre le recours sur succession pour les sommes versées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie. Afin de ne pas pénaliser les ménages modestes, la récupération sur succession ne s'exercerait que sur la partie de l'actif net successoral excédant 150 000 euros.
L' article 2 fixe le délai d'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article 1 er .
L' article 3 prévoit la compensation pour l'État des conséquences financières de la présente loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-19. - Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire lorsque la valeur de l'actif net successoral est inférieure à 150 000 euros. Ce montant est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi au millier d'euros le plus proche.
« Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède le montant mentionné au premier alinéa. »
Article 2
L'article 1 er s'applique aux successions ouvertes à compter du premier jour du sixième mois qui suit la publication de la présente loi.
Article 3
Les conséquences financières pour l'État de la présente loi sont compenses à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.