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N° 594

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 juin 2012

PROPOSITION DE LOI

relative à l' élagage des abords des voiries départementales ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Hervé MAUREY, Yves DÉTRAIGNE, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, MM. Marcel DENEUX, Jean-Léonce DUPONT, Jean-Claude MERCERON, Joël GUERRIAU, Vincent CAPO-CANELLAS, Henri TANDONNET et Mme Jacqueline GOURAULT,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À l'occasion de l'examen de la loi n° 2011-525 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit , le législateur, reprenant les propositions convergentes des sénateurs MAUREY et GÉLARD, a donné aux maires les moyens d'effectuer d'office les travaux d'élagage des abords des voies communales.

En effet, jusqu'à cette loi, le maire ne pouvait lutter efficacement contre l'obstruction ou la dégradation des voies communales du fait d'un mauvais entretien par les riverains des haies, arbres, branches ou racines, ne disposant pour ce faire que d'une procédure devant le tribunal administratif.

Aussi, l'article 78 de ce texte a introduit un article L. 2212-2-2 au code général des collectivités territoriales qui permet désormais aux maires de mettre en demeure les propriétaires négligents et, si rien n'est fait, d'engager, à leur charge, les travaux nécessaires.

Cependant ce dispositif, qui existait déjà pour les chemins ruraux, ne permet pas de répondre à toutes les difficultés que rencontrent les maires. Ces derniers sont toujours aussi désarmés en ce qui concerne la voirie départementale sur laquelle ils exercent leurs pouvoirs de police de la circulation « à l'intérieur des agglomérations » en vertu de l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales.

De même si les présidents de conseils généraux qui exercent leur pouvoir de police sur la voirie départementale hors agglomération disposent à ce jour d'un dispositif d'exécution d'office « en cas d'urgence », celui-ci ne semble pas proportionné aux seuls défauts d'entretiens des abords des voies départementales hors agglomération : le dispositif visé par l'article L. 131-7 du code de la voirie routière prévoit en effet qu'« e n cas d'urgence, le président du conseil général peut faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les routes départementales... ».

Aussi l'article 1 er de la présente proposition de loi vise à permettre au maire de disposer du même pouvoir d'exécution d'office des travaux aux abords de la voirie départementale située en agglomération que celui dont il dispose pour la voirie communale.

Par analogie, l'article 2 aligne les pouvoirs du Président du conseil général sur la voirie départementale située hors agglomération sur ceux du maire en agglomération .

Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous proposons d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1

À l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « voies communales », sont insérés les mots : « ou, à l'intérieur des agglomérations, des voies départementales ».

Article 2

Après l'article L. 131-7 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 131-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-7-1. - En dehors des agglomérations, le président du conseil général exerce, en matière d'entretien des plantations privées pouvant constituer des menaces pour les routes départementales, les compétences attribuées au maire par l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. »

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