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N° 558
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012
Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 mai 2012 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à qualifier le délit de harcèlement sexuel ,
PRÉSENTÉE
Par Mmes Brigitte GONTHIER-MAURIN, Annie DAVID, Nicole BORVO COHEN-SEAT, Éliane ASSASSI, Laurence COHEN, M. Christian FAVIER, Mme Marie-France BEAUFILS, MM. Éric BOCQUET, Michel BILLOUT, Mmes Cécile CUKIERMAN, Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, MM. Guy FISCHER, Thierry FOUCAUD, Robert HUE, Gérard LE CAM, Michel LE SCOUARNEC, Mmes Isabelle PASQUET, Mireille SCHURCH, MM. Paul VERGÈS et Dominique WATRIN,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue le 4 mai, suite à l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité, a abrogé pour non-conformité à la Constitution, l'article 222-33 du code pénal relatif à la répression du harcèlement sexuel.
Du fait de cette décision, le délit de harcèlement sexuel a disparu du code pénal, ce qui crée un vide juridique et fait tomber toutes les affaires de harcèlement sexuel actuellement en cours devant les juridictions pénales.
Une situation douloureusement ressentie par les victimes de ces agissements - des femmes dans la très grande majorité des cas - qui avaient eu le courage de les dénoncer.
Stricto sensu , la censure du Conseil ne concerne que l'article 222-33 du code pénal, et non les articles L. 1153-1 et suivants du code du travail réprimant le harcèlement sexuel dans le cadre professionnel. Mais comme le relèvent les Commentaires au cahier du Conseil constitutionnel, « si ces dispositions ne sont pas contestées, elles sont nécessairement liées au sort de la QPC puisque leur contenu est proche de celui de la disposition contestée . »
Il est donc urgent qu'une nouvelle définition du délit de harcèlement sexuel soit adoptée et que les dispositions du code du travail, du code de procédure pénale et de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soient adaptées. Tel est l'objet de notre proposition de loi.
Cette définition du harcèlement sexuel doit être la plus protectrice possible pour les victimes, tout en satisfaisant aux exigences constitutionnelles afin de ne pas encourir une nouvelle censure.
Notre souci a été, tout d'abord, de ne pas donner une énumération des moyens du harcèlement sexuel. Une liste limitative conduirait à considérer qu'en eux-mêmes les actes harcelants sont autorisés et serait donc restrictive.
Ensuite, si l'esprit, guidé par le sens des mots, tend à considérer qu'un acte unique ne puisse caractériser un harcèlement, à l'évidence, celui-ci, du moins s'il atteint un certain seuil de gravité relève bien de ce type de pratiques. L'impact, tant physique que psychologique, d'un acte unique sur la victime pouvant se prolonger dans le temps.
D'ailleurs, lors des débats parlementaires qui ont précédé le vote de la loi du 2 novembre 1992, il était souligné que la jurisprudence « devrait saisir que le terme harcèlement sexuel a un effet d'affiche mais que le texte permet que le délit soit constitué même en cas d'acte unique ». Il était ajouté par le ministre de l'époque que « la position du Gouvernement est clair : tel qu'il est défini, le harcèlement sexuel [...] peut se traduire par plusieurs actes, mais éventuellement par un seul acte d'une particulière gravité ».
Cela faisait écho aux exigences de la Commission européenne qui précisait, dans l'une de ses recommandations, « qu'un seul incident de harcèlement peut constituer à lui seul le harcèlement sexuel, s'il est suffisamment grave » (Recommandation n o 92/131/CEE du 27 nov. 1991).
Enfin, à la différence du droit communautaire, la loi française prévoyait un but précis, à savoir « l'obtention de faveurs sexuelles ». Cette approche a conduit à ne pas qualifier de « harcèlement sexuel » des actes ou pratiques à connotation sexuelle qui instaurent ou créent un climat de travail malsain ou attentatoire à la dignité de la personne. Des agissements qui même s'ils peuvent mettre mal à l'aise, ne sont pas sous-tendus par une intention sexuelle.
Pourtant la finalité apparaît être, à celles qui l'ont subi, une tentative de mainmise, de subordination, d'humiliation, d'exclusion. Il est donc nécessaire de réprimer « les harcèlements d'ambiance » ou « d'environnement hostile ».
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'article 222-33 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 222-33 . - Constitue un harcèlement sexuel tout comportement à connotation sexuelle qui porte atteinte à la dignité d'une personne ou crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, s'exprimant physiquement verbalement ou non, répété ou revêtant un caractère manifeste de gravité.
« Le harcèlement sexuel est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« L'abus d'autorité représente une circonstance aggravante en matière de harcèlement sexuel, puni de trois ans de prison et de 45 000 € d'amende.
« L'abus d'autorité s'exprime :
« - soit lorsque la personne exerçant le harcèlement est en position de pouvoir par rapport à la personne harcelée ;
« - soit lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
« - soit lorsqu'il est commis sous la menace d'une arme ou d'un animal ;
« - soit lorsqu'il est profité de l'état de vulnérabilité de la victime notamment économique ou de sa déficience physique ou psychique ;
« - soit lorsqu'il est commis sur un mineur. »
Article 2
L'article L. 1153-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L 1153-1 . - Constitue un harcèlement sexuel tout comportement à connotation sexuelle qui porte atteinte aux droits du salarié, à la dignité d'une personne, ou crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, s'exprimant physiquement verbalement ou non, répété ou revêtant un caractère manifeste de gravité. »
Article 3
Après l'article L. 1153-1 du même code, il est inséré un article L. 1153-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L 1153-1-1 . - L'abus d'autorité représente une circonstance aggravante en matière de harcèlement sexuel.
« L'abus d'autorité s'exprime :
« - soit lorsque la personne exerçant le harcèlement est en position de pouvoir par rapport à la personne harcelée ;
« - soit lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
« - soit lorsqu'il est commis sous la menace d'une arme ou d'un animal ;
« - soit lorsqu'il est profité de l'état de vulnérabilité de la victime notamment économique ou de sa déficience physique ou psychique ;
« - soit lorsqu'il est commis sur un mineur. »
Article 4
L'article L. 1155-2 du code du travail est ainsi modifié :
« Art. L 1155-2 . - Les faits de harcèlement moral et sexuel, définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, sont punis d'un an de prison et de 15 000 € d'amende.
« Le délit de harcèlement sexuel en cas d'abus d'autorité défini à l'article L. 1153-1-1 est puni d'une peine de trois ans de prison et de 45 000 € d'amende. »
Article 5
L'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
« 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir un harcèlement sexuel de toute personne, à savoir tout comportement à connotation sexuelle qui porte atteinte à la dignité d'une personne ou crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, s'exprimant physiquement verbalement ou non, répété ou revêtant un caractère manifeste de gravité ;
« 2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
« 3° Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.
« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
« L'autorité hiérarchique prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »
Article 6
Au deuxième alinéa du 2° de l'article 706-3 du code de procédure pénal, après les références : « les articles 222-22 à 222-30, » est inséré la référence : « 222-33, ».